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30/06/2010 | FRANCE | N°08/11557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 juin 2010, 08/11557


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 30 Juin 2010



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11557



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - Section Encadrement - RG n° 07/01121





APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Miche

l d'ASTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocate au barreau de GRASSE,





INTIMÉE

S.A. CASP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe YO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11557

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - Section Encadrement - RG n° 07/01121

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel d'ASTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocate au barreau de GRASSE,

INTIMÉE

S.A. CASP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, C 281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY du 7 octobre 2008 ayant :

* débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

* rejeté les «demandes reconventionnelles» de la SAS CASP (10 000 euros de remboursement d'acompte,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;

* condamné M. [U] [X] à payer une amende civile de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

* laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [X] reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [X] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et en conséquence de condamner la SAS CASP à lui régler les sommes suivantes :

57 570 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

57 570 euros de dommages-intérêts, au principal pour licenciement privé d'effet en violation de l'article L.1224-1 du code du travail, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

28 785 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 2878 d'incidence congés payés ;

3 838 euros d'indemnité légale de licenciement ;

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS CASP qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée, et de condamner M. [U] [X] à lui rembourser la somme de 10 000 euros d'acompte ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé 

M. [U] [X] indique avoir été embauché par la SAS CASP à compter du 2 janvier 2005 en qualité de directeur de marque, que pour cette activité il lui a été versé en janvier et février 2005 les sommes de 10 000 euros (chèque SOCIETE GENERALE) et 10 344 euros (virement), qu'il n'a été déclaré comme salarié auprès des organismes sociaux qu'à compter du 1er mars 2005 - date figurant sur les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC - , qu'il s'agit d'une situation de travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et suivants du code du travail, et que l'intimée lui est redevable dans ces conditions d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires représentant la somme de 57 570 euros (6 x 9 595 euros) .

La SAS CASP répond que Mr [U] [X] a été recruté sans contrat de travail écrit à compter du 1er mars 2005 en qualité de Directeur commercial / Position Z 11 ' Echelon 4 A de la Convention Collective Nationale des services de l'automobile pour un salaire brut mensuel de 9 595,41 euros, que l'activité de M. [U] [X] était principalement orientée vers les ventes de véhicules à l'export, que jusqu'à la fin du mois de février 2005 ce dernier a exclusivement travaillé au sein de la société PARIS EST MOTOR - filiale de la société VOLKSWAGEN FRANCE - qui avait de fait cessé toute activité à l'export depuis septembre 2004, que c'est dans ce contexte qu'il l'a sollicitée pour traiter une commande de 30 véhicules TOURAN - elle a enregistré la transaction avant d'en encaisser le prix et de lui virer la somme correspondante sur présentation d'une facture- , et que ce règlement qu'elle a ainsi opéré pour le compte de M. [U] [X] ne correspond aucunement à une rétribution d'une prétendue activité salariée pour la période en cause de janvier-février 2005, de sorte qu'il n'y a eu sur ladite période aucune situation de travail dissimulé.

Il est produit le certificat de travail émanant de la société VOLKSWAGEN PARIS EST qui y indique avoir employé M. [U] [X] jusqu'au 4 février 2005 en tant que responsable de site.

Contrairement à ce que prétend Mr [U] [X], les sommes qu'il a perçues de la SAS CASP à concurrence de 10 000 euros (chèque SOCIETE GENERALE du 21 mars 2005) et 10 344 euros (virement sur CITYBANK à SAN DIEGO / USA le 10 novembre 2006) n'apparaissent pas comme étant la contrepartie d'une quelconque activité salariée effective dès le mois de janvier 2005, mais bien celle d'une commande à l'export de véhicules VOLKSWAGEN TOURAN dont il a assuré le traitement en tant qu'intermédiaire spécialisé dans ce type d'opération hors salariat, avec le concours de l'intimée sollicitée par lui à cette fin dans le cadre exclusif d'une relation d'affaires.

Il n'est donc caractérisé, sur la période en cause de janvier à février 2005 inclus, aucune situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande indemnitaire (57 570 euros) sur le fondement de l'article L.8223-1 du même code.

Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement 

Par lettre du 6 décembre 2006 , la SAS CASP a convoqué M. [U] [X] à un entretien préalable prévu initialement le 21 décembre 2006, puis repoussé au 3 janvier 2007, avant de lui notifier le 8 janvier 2007 son licenciement pour faute grave.

M. [U] [X] , pour contester son licenciement, soutient que :

* celui-ci est intervenu dans le contexte de la cession de la SAS CASP au groupe LORET qui a refusé la poursuite de son contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, refus résultant d'un accord frauduleux avec l'intimée, ce qui rend ce licenciement « nul » ou privé d'effet.

* subsidiairement, son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque reposant sur pas moins de 12 griefs totalement fallacieux.

La SAS CASP considère que :

* Il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, s'agissant d'une opération de cession d'actions au groupe LORET, sans transfert d'activité ou d'actif, pour ne conduire qu'à un simple changement de contrôle du capital social.

* le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] repose sur des griefs caractérisés lui étant directement imputables.

1/ Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail

La cession d'actions entrainant un changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale, ou une prise ou cession de participation, ne constitue pas en soi un cas d'application de l'article L.1224-1 du code du travail.

La « cession » de la SAS CASP au groupe LORET, telle qu' invoquée par M. [U] [X], n'a porté que sur une cession d'actions modifiant la composition du capital social de l'intimée, sans que cette opération purement financière ait entrainé le transfert au groupe précité d'une entité économique autonome, en tant qu'ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étant pas réunies, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande indemnitaire (57 570 euros) de ce chef.

2/ Sur l'appréciation de la légitimité du licenciement

Le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] par la SAS CASP repose sur les griefs suivants :

' ralentissement délibéré de son activité sur le marché à l'export ;

' cessation de toute relation avec des personnes stratégiques du groupe ;

' altercations avec des tiers en relation d'affaires avec l'entreprise ;

' déstabilisation des collaborateurs ;

' opacité de ses méthodes commerciales et de gestion ;

' méthodes de transfert de compte à compte ou de compensation avec les clients incompatibles avec une gestion normale ;

' pratique contestée dans ses relations entre le client AKIM et le fournisseur MIDI NEGOCE ;

' utilisation de sa position hiérarchique pour consentir des avantages indus à certains salariés, à plusieurs des clients lui étant confiés ou à lui-même ;

' annulation de la vente d'un véhicule d'occasion n°9376 ;

' commande d'un ordinateur non retourné au fournisseur avec lequel l'entreprise est en phase précontentieuse ;

' mise en cause des décisions de la direction, s'agissant des commandes loueurs .

La SAS CASP verse aux débats les pièces suivantes :

' plusieurs courriels, courriers et attestations émanant de collègues de travail ainsi que de partenaires commerciaux de l'entreprise qui se plaignent tous des méthodes grossières, injurieuses, agressives et sans aucune retenue de M. [U] [X] ;

' diverses pièces relatives au suivi commercial opéré par M. [U] [X] qui, précisément pour le client KHALIFA, a révélé des pratiques manquant de transparence (bon de commande de 10 véhicules VOLKSWAGEN GOLF sans indication chiffrée et sans concordance cohérente avec les fiches d'identification desdits véhicules) ;

' d'autres documents sur des commandes de clients (BOUAZIZ, SGI, SZELLOS, MILOCH) ayant bénéficié de conditions tarifaires particulièrement avantageuses , non expliquées, cela au détriment des intérêts financiers de son employeur n'ayant récupéré sur ces transactions que des marges extrêmement faibles par rapport à la pratique habituelle ;

' les éléments se rapportant à l'annulation en décembre 2006 de la transaction sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO dont devait prendre livraison une cliente, Mme [L], au prix de 10 700 euros TTC, véhicule facturé finalement à Mme [I] [X] moyennant un prix ramené à 8 400 euros.

De tels comportements de la part de M. [U] [X], expressément repris par la SAS CASP dans la lettre de licenciement qui vise les griefs s'y rapportant, constitue une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise et nécessité ainsi son départ immédiat.

Le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre (57 570 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 28 785 euros d'indemnité compensatrice de préavis + 2 878 euros d'incidence congés payés, 3 838 euros d'indemnité de licenciement).

Sur la demande reconventionnelle de la SAS CASP en remboursement d'un acompte de 10000 euros

La SAS CASP précise que c'est par erreur qu'il n'a pas été procédé à la reprise de la somme de 10 000 euros versée à M. [U] [X] à titre d'acompte en mars 2006, ce dernier s'y opposant en l'absence de justification.

Force est de constater qu'au soutien de cette demande en remboursement d'une somme de 10 000 euros représentant  un « acompte au mois de mars 2006 », somme qui aurait été selon elle indument versée à M. [U] [X], la SAS CASP ne produit aucune pièce suffisamment probante qui permettrait d'y faire droit en vertu des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation de la SAS CASP de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [U] [X] sera condamné en équité à payer à la SAS CASP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouté de sa demande du même chef, et condamné aux dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens ;

Y ajoutant :

REJETTE la réclamation de M. [U] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [X] à régler à la SAS CASP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/11557
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/11557 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;08.11557 ?
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