RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 Juillet 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11870 - MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 07/00417
APPELANT
1° - Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 83
INTIMEE
2° - SARL CLAIRSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
M [Z] [Y] a été engagé le premier décembre 2005 en qualité de VRP, suivant contrat à durée indéterminée, par la Sarl CLAIRSON, société spécialisée dans l'organisation d'opérations événementielles, avec deux activités principales, traiteur et sonorisation.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1500 € bruts ainsi que des commissions égales à 7% de marge nette HT. Il prévoyait également, sur la base de 0,32 € par kilomètre, le remboursement des déplacements professionnels et la prise en charge par la société du supplément de prime déplacements professionnels, ainsi qu'un 'forfait panier' de 11 € par jour travaillé.
L'article 9 prévoyait «un véhicule sera à votre disposition courant 2006 pour vos déplacements exclusivement professionnels».
Les relations professionnelles se sont déroulées sans aucun incident spécial relaté jusqu'au début de l'année 2007, l'employeur versant à M [Z] [Y] à partir du mois d e juin 2006, et à plusieurs reprises, une prime de satisfaction, en plus de ses commissions, ainsi que, en novembre et décembre 2006, une prime de responsabilité.
Cependant, le 18 février 2007, M [Z] [Y] adressait un mail à son employeur pour lui demander d'accélérer le processus afin qu'il ait sa 'voiture de fonction que tu me promets depuis un an car vraiment ma voiture va bientôt me lâcher et je ne vois pas comment je vais pouvoir faire'. Le salarié ajoutait : 'pour mardi soir je te confirme que je ne pourrai pas être disponible car j'ai des engagements prévus depuis plusieurs mois comme je te l'ai déjà dit pour te permettre de t'organiser. En même temps c'est la première fois que je ne peux pas être disponible pour une opération depuis que tu m'as engagé et j'espère que tu comprendras que c'est difficile d'être toujours à disposition de la société pour des soirées un peu lourdes qui se terminent le plus souvent à minuit quand j'ai déjà fait une journée de travail de neuf heures...'.
Le mardi suivant 20 février, cependant son employeur lui avait demandé de remplacer un chauffeur livreur lui-même absent. Vers 19h30 il était lui-même victime d'un accident du travail en déchargeant un four.
M [Z] [Y] notifiait cet accident de travail 22 février 2007 à son employeur, celui-ci entraînant un arrêt de travail de trois jours.
Après plusieurs échanges de mails entre M [Z] [Y] et la Sarl CLAIRSON, le salarié adressait à son employeur une prise d'acte de rupture par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2007.
Le 23 avril 2007 il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, demandant à celui-ci de dire que la prise d'acte de rupture s'analysait comme un licenciement et sollicitant diverses indemnités en conséquence ainsi qu'un rappel de 573 heures supplémentaires, un rappel de commission et le remboursement de frais professionnels.
Par décision du 18 septembre 2008, ce conseil de prud'hommes, rappelant le statut de V. R. P. de l'intéressé, le déboutait de sa demande de remboursement d'heures supplémentaires.
Considérant par ailleurs que les griefs formulés ne présentaient pas un caractère réel et sérieux suffisant pour entraîner une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, il déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamnant en revanche à régler à son ancien employeur la somme de 4498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué.
M [Z] [Y] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. En cause d'appel, il soutient les divers griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture, rappelant notamment la déclaration de son accident du travail qui n'a été reçue par la caisse d'assurance-maladie que le 20 mars 2007, soit postérieurement à la prise d'acte et le fait qu'il n'a jamais passé une visite médicale de reprise.
Il soutient que son statut véritable n'était pas celui d'un V. R. P. Et maintient donc sa demande de paiement d'heures supplémentaires indiquant qu'il exerçait son activité sous le contrôle son employeur. Il plaide qu'il était régulièrement présent le soir du début jusqu'à la fin de chacune des opérations mises en place pour le compte de son client, coordonnait les maîtres d'hôtel les aidait à servir les aidait aussi à charger et décharger le matériel.
Il demande à la cour de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement avec toutes conséquences de droit et de condamner la Sarl CLAIRSON son à lui payer les sommes suivantes :
- 17'376 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 5792 € à titre de préavis congés payés de 10% en sus ;
- 7'062,30 € de rappel d'heures supplémentaires, congés payés en sus,
- 4000 € d'indemnité compensatrice de compensateur,
- 157,68 € de rappel de commission avec congés payés en sus ;
- 17'300 76 € de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé ;
-3000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise de bulletins de salaire et d'une attestation pour l'emploi, conformes, et la capitalisation par année entière en application de l'article 1154 du Code civil des intérêts. Il demande à la cour de condamner la Sarl CL AIRSON au remboursement des allocations chômage ainsi qu'au remboursement de la somme de 4498 € qu'il a versée dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges.
La Sarl LA SARL CLAIRSON, qui soutient que M [Z] [Y] était libre d'organiser son travail, comme tout V. R. P., rappelle que l'entreprise était tout à fait satisfaite des résultats de M [Z] [Y] au point de lui régler, à compter de juin 2006 des primes de satisfaction. Elle conclut donc au rejet des demandes relatives aux heures supplémentaires.
L'entreprise, qui ne comptait que quatre salariés, dit avoir envisagé au début de l'année 2007 un recrutement pour seconder M [Z] [Y] dans ses tâches, ayant l'intention de le nommer, alors, directeur commercial.
Elle soutient que celui-ci a toutefois changé d'attitude au début de l'année 2007 cherchant manifestement à 'constituer un dossier pour partir', mettant en scène son départ à partir du mail du 18 février 2007. L'employeur conteste le caractère sérieux des reproches qui lui sont faits par le salarié à l'appui de la prise d'acte de rupture, rappelant que, s'agissant d'une PME de quatre personnes, il était normal de pallier les défaillances temporaires de l'un ou l'autre.
Il soutient donc que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission et en produire les effets, relevant que le salarié n'a invoqué la question de l'absence de déclaration d'accident du travail que pour la première fois en cause d'appel.
Il dit avoir finalement, certes avec retard pour des raisons indépendantes de sa volonté, mis à disposition un véhicule de fonction le 26 février dernier, véhicule resté alors inutilisé par M [Z] [Y].
L'employeur suggère qu'en réalité le salarié a pris acte de rupture de son contrat de travail parce qu'il a trouvé un autre emploi en 2007. La preuve n'est pas rapportée.
Il soutient, à juste titre, qu'en tout état de cause la moyenne des salaires bruts sur les 12 derniers mois est de 2249 € et non 2 896 € comme le revendique le salarié, cette moyenne étant plus importante que celle calculée sur les trois derniers mois.
L'entreprise maintient sa demande de remboursement du préavis non exécuté par le salarié en dépit des dispositions de l'article 15.1 du contrat de travail, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour brusque rupture.
Elle rappelle que la condamnation au remboursement des allocations chômage ne peut, en application de l'article L.1235-4 du code du travail intervenir qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part d'une entreprise de plus de 11 salariés.
La Sarl CLAIRSON demande donc à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans l'ensemble de ses dispositions et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, tout en lui allouant 4498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 5000€ à titre d'indemnité pour brusque rupture. La société sollicite 3000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise compte moins de 11 salariés.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour relève tout d'abord que La Sarl CLAIRSON est une PME qui faisait travailler quatre salariés dont M [Z] [Y], qui assurait les fonctions de développement commercial des prestations. Elle souligne également que les tensions entre les parties ne se sont exprimées qu'à compter du 18 février 2007, moment à partir duquel M [Z] [Y] a commencé par s'adresser par mail à son employeur avant de prendre acte de rupture de son contrat de travail, exactement un mois plus tard.
Sur le statut de VRP, les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
M [Z] [Y], qui a accepté contractuellement ce statut, et n'a à aucun moment pendant toute l'exécution de son contrat de travail contesté celui-ci, ne rapporte pas devant la cour les éléments permettant de remettre ce statut en cause de manière pertinente.
Il exerçait de façon exclusive et constante une activité de commercialisation des prestations de la Sarl CLAIRSON, son contrat de travail prévoyait comme secteur la France entière, même s'il ressort des pièces du dossier que la clientèle était pour l'essentiel de la région parisienne.
Même si le kilométrage parcouru pour l'exercice de ses fonctions, de l'ordre de 900 km par mois, ne paraît pas très important, pour autant celui-ci démontre des déplacements réguliers à l'extérieur de l'entreprise.
M [Z] [Y] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il aurait été, au quotidien, contraint à respecter les horaires de travail, la seule mention de l'horaire de travail porté par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail étant à ce sujet insuffisante.
Il organisait manifestement son travail de manière libre.
Quant aux prestations que M [Z] [Y] assurait dans un certain nombre de cas, en soirée, en particulier lorsqu'il s'agissait d'événements mis en place pour ses propres clients, à l'exception, peut-être, du remplacement d'un chauffeur livreur défaillant le 20 février 2007, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint par son employeur d'effectuer ces horaires de soirée, ni surtout qu'il devait alors assurer des prestations de serveur ou de maître d'hôtel, par ailleurs peu compatibles vis-à-vis des clients avec son rôle de commercial de l'entreprise, les attestations contraires produites par les parties à ce sujet s'annulant.
Pour la cour, la présence, même fréquente en soirée, de M [Z] [Y] lors d'événements pour le compte de ses propres clients, était manifestement rattachable à son activité de VRP et devait s'analyser comme destinés avant tout à améliorer ses relations commerciales avec sa clientèle.
Le statut de VRP n'étant donc pas utilement contredit, le salarié, qui ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas organiser comme il l'entendait son programme de travail, n'est donc recevable à faire valoir une demande en paiement d'heures supplémentaires ou de repos compensateur.
Il sera donc débouté de ces chefs de demandes, de même que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail de M [Z] [Y] :
Les réclamations au titre des heures supplémentaires n'étant pas fondées, reste à examiner pertinence et la gravité des autres griefs formulés dans le cadre de la lettre de prise d'acte de rupture mais aussi depuis lors par le salarié.
En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule de fonction et le remboursement des indemnités kilométriques, si c'est de manière contractuelle que les parties avaient prévu un remboursement de 0,32 F d'euros par kilomètre, inférieure aux 43 centimes d'euros prévus par l'administration fiscale, il est certain que le fait que M [Z] [Y] ne se soit pas vu attribué le véhicule jusqu'à la fin du mois de février 2007, alors que son contrat prévoyait une mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise «courant 2006», traduit un manque de diligence fautif de la part de l'employeur et a occasionné au salarié un préjudice incontestable.
D'autre part, il ressort clairement du dossier, que l'accident du travail survenu le 20 février 2007 n'a été notifié à la caisse de sécurité sociale par l'employeur que tardivement, le 20 mars 2007, soit deux jours après la prise d'acte de rupture et, ce qui n'est pas contesté que M [Z] [Y] a repris son travail sans visite médicale préalable.
En outre, quand bien même ceci n'est établi que de manière exceptionnelle et pour ce même 20 février, et même s'il s'agit d'une PME au sein de laquelle ,effectivement, les uns et les autres peuvent être amenés à se remplacer ou se rendre service, pour autant, il est indéniable que l'employeur a insisté pour que M [Z] [Y] exécute le 20 février des tâches de chauffeur livreur qui ne correspondaient pas à son travail. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces tâches qu'est survenu l'accident du travail.
Enfin, les événements, dans des circonstances, pour l'un comme pour l'autre, mal élucidées au dossier, relatifs au supposé « détournement » des mails adressés à M [Z] [Y], ainsi que l'offre d'emploi publiée le 12 mars un 2007, démontrent, à tout le moins, une attitude à partir de ce moment-là peu 'transparente' entre la Sarl CLAIRSON et M [Z] [Y].
Les conditions n'étaient donc plus réunies pour une collaboration confiante et justifiaient la prise d'acte de rupture, imputable à l'employeur.
La cour infirmera donc sur ce point la décision des premiers juges et dira que cette prise d'acte de rupture est imputable à l'employeur et a produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la faible ancienneté du salarié, la cour limitera à la somme de 5'000 € les dommages et intérêts pour rupture abusive que devra régler la Sarl CLAIRSON à M [Z] [Y], en application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Sur les demandes reconventionnelles de l'entreprise :
L'article 15. 1 du contrat de travail signé entre les parties prévoyait que «la résiliation du contrat, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne pourra intervenir qu'en respectant le préavis fixé par la convention collective des VRP, sauf cas de faute grave ou de force majeure».
Les circonstances de l'espèce n'étaient toutefois pas d'une gravité telle qu'elles obligeaient à une rupture sur-le-champ et dispensaient le salarié, qui a pris l'initiative de la rupture, fût-elle finalement imputée à l'employeur, de l'exécution de son préavis. En n'exécutant pas son préavis, alors que la rupture intervenait à la fin du mois de mars, c'est-à-dire à une période traditionnellement riche en événements de tout genre, le salarié a occasionné à l'employeur un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis pour le montant de 4498 €retenue par les premiers juges et confirmée par la Cour.
Sur le complément de commission :
Le fait que la commande passée par ARTE à M [Z] [Y] le 12 mars 2007 n'ait été payé que le 10 avril 2007 soit après le départ de ce dernier ne dispensait pas l'employeur de régler la commission afférente dont le montant non contesté s'élève à 157,68 €. Cette somme devra donc être réglée au salarié.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Celui-ci n'est pas dû la rupture étant régie par l'article L.1235-5du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît n'inéquitable de faire laisser chacune des parties supporter les frais de procédure qu' elle a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné le salarié à rembourser à son employeur l'indemnité de préavis non effectué.
L'infirme pour le surplus et dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et statuant à nouveau :
Condamne la Sarl CLAIRSON à payer à M. [Z] [Y] :
- 5000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 157,68 € pour rappel de commission,
avec intérêts de droit à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
Condamne chacune à régler la moitié dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,