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02/07/2010 | FRANCE | N°08/05609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 02 juillet 2010, 08/05609


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 02 JUILLET 2010



(n°252, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05609





Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2008 - Tribunal de commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n°2006F00498







APPELANTE





S.A.R.L. COFRANETH, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Me Barbara BEGUE plaidant pour Me Jean-...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2010

(n°252, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05609

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2008 - Tribunal de commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n°2006F00498

APPELANTE

S.A.R.L. COFRANETH, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Me Barbara BEGUE plaidant pour Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque A 861

INTIMEE

S.A. LES CARS BLEUS, prise en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque R 234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. [O] [I] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Odile BLUM, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société COFRANETH réalise des prestations de nettoyage industriel ; elle a signé avec la société LES CARS BLEUS, les 23 avril et 1er juillet 2004, un contrat portant sur le nettoyage de 35 autocars (n°040281) et un contrat portant sur des bureaux et un hall d'accueil (n°40371) ;

En raison de la résiliation des contrats par la société LES CARS BLEUS, la société COFRANETH l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer différentes indemnités au titre des échéances qui auraient dû lui être payées, de la clause pénale et du solde des contrats au regard de la date normale d'échéance ;

Par jugement prononcé le 16 janvier 2008, dont appel, le Tribunal a constaté la résiliation des contrats avec effet au 13 avril 2006, condamné la société LES CARS BLEUS à payer 509,76 € et 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile mais considéré que pour l'ensemble des deux contrats, la société LES CARS BLEUS était fondée à invoquer l'exception d'inexécution ;

Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2010, la société COFRANETH demande :

- la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation à lui payer 509,76 €,

- son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'intimée responsable de la résiliation des contrats,

- la résiliation des ces contrats aux torts de l'intimée et la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

* 65 355,48 € TTC en règlement de factures impayées outre les intérêts de retard calculés au taux d'une fois et demie le taux d'intérêts légal à compter des dates d'échéance des factures,

* 9 803,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 15% des sommes restant dues,

* 122 688 € au titre du solde du contrat n°040281 à échéance du 22 avril 2007,

* 4 151 € au titre du solde du contrat n°040371 à échéance du 30 juin 2007,

* 674,65 € au titre des conséquences sociales et financières,

ainsi que 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'appelante fait valoir pour l'essentiel que :

- les lettres de réclamations qui lui ont été adressées entre le 21 octobre 2004 et le 8 février 2006 ne suffisent pas en elles-même à établir la réalité des manquements qui lui sont reprochés,

- ces lettres ne sont intervenues qu'en réponse à des relances de paiement qui avaient été adressées,

- les fiches de propreté ne concernent que les autocars, 4 voir 9 autocars seulement, et des défauts de nettoyage limités à une seule prestation, du reste non prévuE au contrat, tels que le nettoyage du porte-bagages,

- certains des manquements reprochés visent des prestations qui ne sont pas prévues dans le cahier des charges,

- il existe une incertitude sur les cars devant être nettoyés dès lors que le contrat porte sur 35 véhicules mais qu'il existe en fait un parc de 46 véhicules,

- elle démontre qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens afin d'être efficace et de répondre à la demande de sa cliente en changeant de méthodes, de produits, de matériel et en procédant à une enquête,

- les courriers des 7 mai 2005 et 9 février 2006 ne peuvent être considérés comme une reconnaissance de responsabilité préalablement à des contrôles effectués contradictoirement et qu'ils n'ont révélé aucun des manquements allégués par la société LES CARS BLEUS ;

- la société LES CARS BLEUS ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a reconduit le contrat de nettoyage des 35 autocars alors qu'elle avait la faculté de dénoncer le contrat 4 mois avant la date anniversaire de ce contrat ;

L'appelante demande qu'en conséquence, les deux contrats du 23 avril 2004 et 1er juillet 2004 soient déclarés résiliés du fait du manquement de la société LES CARS BLEUS en raison de son défaut de paiement ; qu'eu égard à la longueur contractuelle, l'intimée restait redevable des loyers pou rune durée de 12 mois en ce qui concerne le contrat n°040281 et pour lune durée de 14,5 mois pour le contrat n°40371 ;

Elle s'estime également fondée à demander 676,45 € au titre des conséquences sociales et financières dommageables (tels des licenciements) et 2 767,60 € au titre des frais d'installation et de location d'un bungalow de février 2005 à avril 2006 pour le logement de ses ouvriers ;

Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2010, l'intimée réplique que les différents courriers échangés et les fiches de contrôle établies contradictoirement rapportent la preuve qu'elle n'a cessé de solliciter une parfaite exécution des tâches visées dans le cahier des charges ;

Elle demande d'écarter le moyen de la société COFRANETH selon lequel l'organisation interne de la société LES CARS BLEUS faisait obstacle à la bonne exécution des contrats ;

Elle estime que, bien au contraire, dès le début de l'exécution des contrats, les prestations fournies ont été imparfaites ; elle en conclut que la suspension de l'exécution de ses engagements, c'est-à-dire la suspension du paiement des redevances mensuelles s'est révélée fondée par la mauvaise exécution ;

Enfin, elle ajoute que la société COFRANETH n'établit pas la réalité de son préjudice et donc des sommes qu'elle réclame ;

SUR CE

Considérant qu'il appartient à la société LES CARS BLEUS de rapporter la preuve que les prestations fournies en exécution des contrats sont incomplètes et/ou mal exécutées ;

Considérant que les contrôles effectués sur les autocars le 31 janvier 2006, le 28 mars et le 31 mars 2006, font apparaître des inexécutions au regard du cahier des charges ;

Considérant que ces contrôles sont notamment la réponse apportée à une lettre de protestation du client adressée le 7 avril 2005 par laquelle celui-ci rappelle ses nombreux appels téléphoniques faisant suite aux réclamations des chauffeurs des autocars ;

Considérant que le 19 décembre 2005, la société LES CARS BLEUS confirme les termes de la lettre qui précède et précise que, selon elle, le personnel détaché est insuffisant en nombre pour accomplir le travail demandé ;

Considérant que le 27 décembre 2005, la société LES CARS BLEUS envoie un nouveau courrier en énonçant précisément que certains véhicules dont elle donne la liste sont sales de même que les bureaux et met en demeure la société COFRANETH de rétablir la situation pour le début de l'année ;

Considérant que le 11 janvier 2006, la société LES CARS BLEUS fait état d'une inspection de certains autocars à 6 h du matin avant leur départ et des constatations selon lesquelles certains n'étaient pas correctement nettoyés ; elle ajoute que le rythme de nettoyage des locaux, en ce qui concerne les vitres, n'est pas respecté et qu'il sera donc mis fin à la collaboration des deux sociétés à compter du 13 avril 2006 pour les deux contrats ;

Considérant que les courriers produits par la société COFRANETH concernent la vérification de l'heure de départ de ses ouvriers ; que le 10 mars 2006, elle expose qu'un contrôle de propreté permet de retenir l'existence d'un travail satisfaisant ;

Considérant que les pièces versées par la société COFRANETH ne sont pas de nature à contrebattre les éléments de preuve qui précèdent ; qu'en effet, il n'est pas établi qu'il existe une confusion sur le nombre de cars à nettoyer ; qu'il n'est pas davantage établi que les ouvriers chargés du nettoyage étaient en nombre insuffisant ou quittaient le chantier de façon prématurée avant 22 h eu égard aux différents contrôles exercés par la société COFRANETH elle-même, dont la validité n'est pas contestée par l'intimée ;

Mais considérant en revanche qu'il résulte de l'examen des 'fiches de travail' que le travail effectué n'était pas suffisamment complet pour répondre aux exigences de la cliente, reposant sur les contrats très précisément définis et détaillés par le cahier des charges ;

Considérant, en effet, que, d'une part, le pointage des parties non nettoyées, en contrariété avec ce contrat, fait apparaître des manquements qui réapparaissent à différentes reprises ;

Considérant que, d'autre part, la société COFRANETH qui se borne à dire, après un contrôle, que le travail est satisfaisant, exclut une appréciation entièrement positive de ce travail et ne méconnaît pas les imperfections qui demeurent ;

Considérant, également, que ce prestataire de services a admis dans l'un de ses courriers avoir recherché des méthodes meilleures, des produits plus efficaces mais que cette explication ne répond pas précisément à la question du travail insatisfaisant puisqu'il se déduit de ce courrier que la société COFRANETH se heurterait à des problèmes techniques alors qu'en réalité, les reproches élevés par le client concernent avant tout des manquements, faute d'attention ou faute de personnel ;

Considérant, enfin, que la difficulté d'exécution concernant la mise à disposition d'un local mobile (bungalow) s'est révélée sans incidence sur la bonne exécution du contrat ;

Considérant qu'il suite de ce qui précède que la société LES CARS BLEUS était fondée à résilier les contrats pour inexécution ;

Considérant que le délai de prévenance que cette société a donné à son cocontractant doit être considéré comme acceptable compte tenu des impératifs des deux sociétés ;

Sur les demandes en paiement

Considérant que les ruptures de contrats étant imputables à la société COFRANETH, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation ;

Considérant que l'appelante, faute d'un décompte précis et de mise en demeure concernant les échéances impayées, ne rapporte pas la preuve qu'elle est créancière de loyers autres que ceux normalement dus jusqu'à la fin de l'exécution des contrats qu'il s'agisse du contrat n°040281 ou du contrat n°40371, à l'exception de la somme de 509,76 € relative aux mois de mars et avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2006 ;

Considérant que la demande en paiement au titre des conséquences 'sociales' de la rupture des contrats doit être rejetée dès lors que ces dommages et intérêts sont imputables à l'appelante elle-même ;

Considérant que l'appelante verse aux débats un contrat de location et des factures établies par la société LOXAM concernant un bungalow mais ne justifie pas avec suffisamment de précision des conditions dans lesquelles elle est fondée à en demander le remboursement ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 3 000 € à la société LES CARS BLEUS ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société LES CARS BLEUS à payer à la société COFRANETH la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/05609
Date de la décision : 02/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/05609 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-02;08.05609 ?
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