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23/07/2010 | FRANCE | N°07/21829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 juillet 2010, 07/21829


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 23 JUILLET 2010



(n°265, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21829





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 20ème chambre - RG n°2006049043







APPELANTE



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S.A.R.L. GESIP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 23 JUILLET 2010

(n°265, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21829

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 20ème chambre - RG n°2006049043

APPELANTE

S.A.R.L. GESIP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque B 987

INTIME

M. [W] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Cyrile CAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2582

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 20 12 2007, d'un jugement rendu le 24 10 2007, par le tribunal de commerce de Paris.

[W] [N] est copropriétaire de deux lots 65 et 67 dans la Résidence services de [Localité 6] [Localité 5] exploitée par la société [Localité 6] [Localité 5] EXPLOITATION dont la SARL GESIP est syndic. Aux termes de son contrat, ce syndic a notamment pour mission d'apporter une attention particulière au service d'aide à la location.

A la suite de la résiliation des baux afférents aux lots précités avec effet au 31 07 2004, du relogement de ses locataires dans d'autres locaux de la même résidence, de l'absence de relocation de ses deux lots, dont l'un sera revendu par ses soins le 25 10 2005, [W] [N] alléguant le mandat de gestion locative confié à la SARL GESIP recherche la responsabilité de cette dernière.

L'assignation délivrée à l'origine du jugement déféré a été délivrée le 26 07 2006.

Le tribunal a condamné la SARL GESIP à payer à [W] [N] la somme de 39 856,30 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et l'exécution provisoire ordonnée.

La SARL GESIP, appelante, demande à la cour de débouter [W] [N] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

[W] [N], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL GESIP à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SARL GESIP prétend que [W] [N] est tiers au contrat de syndic, que ce contrat stipulait seulement une aide à la location, laquelle était fournie par la SARL [Localité 6] [Localité 5] EXPLOITATION contre laquelle il aurait du diriger son action, qu' il ne justifie avoir confié pour les lots dont s'agit aucun mandat écrit ou verbal de gestion ce qui ne saurait résulter des lettres des 03 02 et 21 02 2005, l'acceptation du mandataire n'étant pas démontrée, qu'il ne démontre pas plus qu'elle aurait engagé sa responsabilité qui ne peut avoir qu un fondement quasi-délictuel ;

Considérant que [W] [N] réplique que le mandat verbal dont elle excipe s'évince des lettres de la SARL GESIP des 03 02 et 06 07 2005 et de ce qu'elle a exécuté ce contrat du 01 01 2001 au 31 07 2004, que cette dernière a engagé sa responsabilité, en conduisant les locataires à résilier leur bail, pour lui nuire et en s'abstenant de remettre les lots considérés en location ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que le contrat de syndic ne s'accompagnait en lui même d'aucun contrat de gestion locative au profit de [W] [N] pour les lots litigieux, mais stipulait, compte tenu de la spécificité des prestations offertes par cette copropriété de résidences services qu'au titre de l'application du règlement de copropriété, le syndic 'entre autres, apportera une attention toute particulière au service d'aide à la location' ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que, le 31 07 2004, les deux locataires après avoir résilié les baux, ont été relogés dans d'autres appartements de la même résidence, que [W] [N] est intervenu le 21 09 2004 auprès de la société [Localité 5] [Localité 6] EXPLOITATION qui exploitait cette résidence services pour solliciter la remise en location en admettant une éventuelle baisse de loyers, puis le 30 12 2004 auprès de la SARL GESIP pour s'étonner de l'absence de proposition de location, depuis plus de six mois, que le 03 février 2005 cette dernière se justifiait en évoquant l'intention de ce dernier de ne plus louer mais de vendre, ce que ce dernier démentait le 13 02 2005 en excipant de ce que ces lots n'avaient de valeur patrimoniale que pour autant qu'ils étaient loués, que la SARL GESIP a répondu le 21 02 2005 en se prévalant de ce qu'après avoir voulu ne plus louer ce copropriétaire souhaitait maintenant à nouveau louer, en excipant de la nécessité de ce que ce dernier accepte une baisse des loyers, et en concluant que tout serait mis en place pour réactiver les relocations, que le 24 06 2005 il réitérait sa position, ce qui conduisait le 06 07 2005 LA SARL GESIP à intervenir auprès de la directrice de la RESIDENCE [Localité 6] [Localité 5] en lui demandant de faire le nécessaire afin de proposer à la location les logements de Monsieur [N] ;

Considérant que si le mandat peut être tacite et qu'à défaut de disposition contraire il peut être gratuit, le mandat de gestion immobilière confié à une société intervenant à titre professionnel dans le cadre de la loi dite HOGUET, est normalement rémunéré, en sorte que l'on ne peut déduire de la seule circonstance de l'absence de toute stipulation d' une rémunération l'existence d'un mandat ;

Considérant d'ailleurs que l'examen des baux successifs produits révèle qu'ils ont été conclus sans l'intervention d'un mandataire, sauf en ce qui concerne l'un d'entre eux - ce mandataire n'étant pas le syndic en cause- tandis que la dénonciation de bail a été notifiée directement à ce bailleur en sorte que l'on ne peut déduire ni de l'existence de ces baux ni de leur dénonciation l'acceptation du mandataire d'un mandat de gestion ;

Considérant que, en tout état de cause, l'existence d'un mandat tacite et de son acceptation implique qu'il résulte de pièces et documents les stipulations précises et déterminées du mandat, lesquelles comte tenu de ce qui a été dit, ne peuvent en l'espèce résulter des baux consentis ;

Considérant, enfin, que les interventions de la SARL GESIP et notamment les différentes lettres précitées, au regard de l'engagement d'apporter une attention toute particulière au service d'aide à la location, pouvaient s'expliquer, sans qu'un mandat de gestion a été confié pour les lots considérés, au profit de cette dernière ;

Considérant que, par voie de conséquence, [W] [N] ne démontre l'existence d'aucun mandat de gestion conclu par lui avec la SARL GESIP ;

Considérant qu'il s'évince de l'argumentation développée par [W] [N] qu'il ne se prévaut que de manquements contractuels dans le cadre d'un tel mandat ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner [W] [N] à payer à la SARL GESIP la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé sur l'application de cet article ;

Considérant que [W] [N] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute [W] [N] de toutes ses demandes ;

Condamne [W] [N] à payer à la SARL GESIP une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [W] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Admet la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/21829
Date de la décision : 23/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/21829 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-23;07.21829 ?
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