La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2010 | FRANCE | N°07/13990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 septembre 2010, 07/13990


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010



(n° 168 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13990



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00507





APPELANTE



S.A.S. MORY TEAM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses repré

sentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R 259





INTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010

(n° 168 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13990

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F00507

APPELANTE

S.A.S. MORY TEAM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R 259

INTIMEES

Société ROYAL & SUN ALLIANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 8] - GRANDE BRETAGNE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LAWSON Carole, avocat au barreau de PARIS - toque R218

plaidant pour la SCP LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE R.H. FREIGHT SERVICES LTD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] - GRANDE BRETAGNE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464

plaidant pour la SCP SCHEUBER, JEANNIN, PETEL, avocats

Société PARMENTRANS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5] - ESTONIE

non comparante

Compagnie ERGO KINDLUSTUSE AS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ESTONIE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal de commerce de BOBIGNY

a :

- reçu ROYAL & SUN ALLIANCE en sa demande principale,

- considéré que le transporteur avait commis une faute lourde dont devait répondre la société MORY TEAM en sa qualité de commissionnaire de transport et a condamné cette dernière à payer à la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE la somme de 120 769,40 € avec intérêts,

- reçu la société MORY TEAM en ses recours en garantie à l'égard des sociétés R.H. FREIGHT SERVICES et PARMETRANS et l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu à examen des autres recours en garantie,

- condamné la société MORY TEAM à payer à la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE 5 000€

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société MORY TEAM et ses conclusions du 3 juin 2010 et tendant à faire déclarer la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE irrecevable en ses demandes en ce qu'elle n'établit pas se trouver légalement ou conventionnellement subrogée dans les droits de la société JUMBOGATE, subsidiairement dire qu'aucune faute lourde n'est imputable au transporteur et qu'en tout état de cause l'indemnité ne saurait excéder 109288,71 €, prix des marchandises, outre intérêts, condamner enfin les sociétés RH FREIGHT SERVICES, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE à la garantir et à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société RH FREIGHT SERVICES du 9 novembre 2009 et

tendant à faire notamment :

- infirmer le jugement,

- dire que la société ROYAL & SUN ALLIANCE ne justifie pas remplir les conditions de la subrogation légale et conventionnelle et la déclarer irrecevable,

- dire l'appel en garantie formée par la société MORY TEAM à son encontre sans objet,

- condamner cette dernière in solidum avec la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE à lui payer 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement limiter le montant de l'indemnité mise à sa charge et condamner in solidum les sociétés PARMENTRANS et ERGO KINDLUSTUSE à la relever et garantir de toute condamnation ainsi qu'à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la CIE ROYAL & SUN ALLIANCE du 4 juin 2010 et tendant à faire :

-confirmer le jugement,

y ajoutant,

- dire son action à l'encontre des sociétés RH FREIGHT, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE recevable et bien fondée et les condamner in solidum avec la société MORY TEAM à l'indemniser de son entier préjudice,

- assortir les condamnations d'un intérêt au taux de 5% en application de l'article 27de la convention CMR,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut des autres, les sociétés MORY TEAM, RH FREIGHT SERVICES, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE à leur payer la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société MORY TEAM avait été chargée d'organiser le transport de produits pharmaceutiques depuis le site de la société CERP LORRAINE EXPORT sis à [Adresse 2] (54) jusqu'à celui de la société JUMBOGATE à HARROW ( ROYAUME-UNI); que l'intéressée avait confié à la société RH FREIGHT SERVICES l'expédition en groupage des marchandises considérées depuis [Localité 6] jusqu'au ROYAUME-UNI; que cette dernière a confié la réalisation de ce transport à la société PARMETRANS, laquelle a pris en charge les marchandises le 12 décembre 2003 pour les transporter sous-couvert de la lettre de voiture CMR n° 295689 ; qu'au cours de ce transport le chauffeur de la société PARMETRANS a été victime le 13 décembre 2003 d'un accident de la circulation, son ensemble routier ayant heurté une glissière de sécurité avant de se renverser au niveau d'un pont surplombant une rivière ; qu'ont été alors détruites les marchandises transportées d'une valeur de 109 288,71 € ; que la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE, se disant subrogée dans les droits de la société JUMBOGATE, a, par acte du 10 décembre 2004, assigné les sociétés MORY TEAM, RH FREIGHT SERVICES LTD et PARMETRANS aux fins de condamnation au paiement de la somme en principal de 109 686,17 €, outre les intérêts y afférents et leur capitalisation ; que, par acte des 5 et 9 décembre 2005, la société MORY TEAM a appelé en garantie les sociétés PARMETRANS et RH FREIGHT SERVICES LTD, cette dernière appelant à son tour en garantie la société PARMETRANS et son assureur la société ERGO KINDLUSTUSE ; que le 17 janvier 2006 la société MORY TEAM a assigné en garantie la Cie ERGO KINDLUSTUSE tandis que le 6 octobre 2006 la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE exerçait par voie de conclusions une action directe à l'encontre de cette dernière ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

Sur la recevabilité de l'action principale engagée par la Cie ROYAL et SUN ALLIANCE

Considérant que si tant la société MORY TEAM que la société RH FREIGHT SERVICES excipent du caractère non-obligé du paiement effectué par la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE pour en inférer l'irrecevabilité de l'action engagée à leur endroit, il convient de relever que cette dernière verse aux débats à la fois la police d'assurances en vertu de laquelle elle a pris en charge le sinistre et l'acte de subrogation établi le 3 octobre 2004 et justifiant de l'indemnisation de son assurée, laquelle en a expressément reconnu la matérialité ; que les relations entre l'assureur considéré et son assurée étant régies par le droit anglais et celui-ci ne subordonnant pas la mise en oeuvre du mécanisme de la subrogation à d'autres conditions que celles résultant de la production des documents susmentionnés, il y a lieu de dire la Cie ROYAL & SUN ALLIANCE régulièrement et nécessairement subrogée dans les droits de la société MORY TEAM conformément aux exigences de l'article L 121-12 du Code des assurances ;

Au fond

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment des énonciations du rapport d'expertise contradictoirement diligenté par le cabinet TEXA, que l'accident litigieux est imputable à la fois à la vitesse estimée excessive du camion sur une route rendue glissante par la pluie et au non-respect par le chauffeur de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises après 22 heures ; que si ces circonstances révèlent la commission de fautes directement à l'origine du défaut de maîtrise relevé, elles ne caractérisent cependant pas pour autant une négligence telle qu'elle puisse confiner au dol et dénoter l'inaptitude du transporteur à exécuter la mission qu'il a contractuellement acceptée ; qu'au surplus il sera observé qu'aucun procès-verbal de gendarmerie ou de police n'a été alors établi ; que, par suite, si les fautes du préposé du transporteur ne peuvent qu'engager la responsabilité de la société MORY TEAM, laquelle en sa qualité de commissionnaire de transport, chargée de l'organisation de l'opération de bout en bout, est responsable du chef de ces substitués en application des articles L 132-4 et suivants du Code de commerce, l'appelante est en revanche en droit de se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par l'article 23 de la Convention dite CMR, seul le dol ou une faute considérée comme équivalente au dol pouvant permettre selon l'article 29 de ce même texte, d'écarter le jeu de ces limitations ; que, dès lors, l'indemnité mise à la charge de la société MORY TEAM ne pourra excéder, en stricte application de l'article 23 susmentionné, la contre-valeur en euros de 5 081,30 DTS, selon un mode de calcul non contesté en tant que tel, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004, date de l'assignation, les intérêts échus étant, pour leur part, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, les intérêts au taux de 5% sollicités ne pouvant être alloués dès lors que la société MORY TEAM n'avait pas la qualité de transporteur ; que la société MORY TEAM sera ainsi condamnée au paiement de ladite somme et ce in solidum, en vertu des articles L 133-1 et suivants du même Code de commerce, avec les sociétés RH FREIGHT et PARMETRANS, respectivement transporteur et transporteur substitué, ainsi qu'avec la Cie ERGO KINDLUSTUSE, cette dernière dans les limites du contrat d'assurances la liant à la société PARMETRANS ;

Sur les appels en garantie formés par la société MORY TEAM à l'encontre des sociétés RH FREIGHT SERVICES, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la Convention CMR

'1 - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :

a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;

b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;

c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.';

Considérant, en l'espèce, que les marchandises considérées ont été prises en charge le 12 décembre 2003 et aucun délai de livraison n'avait été convenu ; que la prescription venait donc à échéance le 12 février 2005 ; que, par suite, les appels en garantie susvisés formés par la société MORY TEAM en sa qualité ci-dessus établie de commissionnaire par conclusions des 5 et 9 décembre 2005 ainsi que par acte du 17 janvier 2006, sont nécessairement irrecevables comme prescrites en application de l'article précité ;

Sur les appels en garantie formés par la société RH FREIGHT SERVICES à l'encontre de la société PARMETRANS et de son assureur la Cie ERGO KINDLUSTUSE

Considérant qu'en application des mêmes articles L133-1 et suivants dudit Code de commerce, la société PARMETRANS et la Cie ERGO KINDLUSTUSE, celle-ci dans les limites de sa police, seront condamnées à relever et garantir la société RH FREIGHT SERVICES des condamnations ci-dessus prononcées à son endroit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au profit de la société ROYAL & SUN ALLIANCE à la contre-valeur en euros de 5 081,30 DTS, à dire que cette

somme sera mise in solidum à la charge de la société MORY TEAM ainsi que des sociétés RH FREIGHT SERVICES PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE, celle-ci dans les limites de son contrat avec cette dernière, et que la société PARMETRANS et la Cie ERGOKINDLUSTUSE seront condamnées à relever et garantir la société RH FREIGHT SERVICES de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner in solidum les sociétés MORY TEAM, RH FREIGHT SERVICES, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE à verser à la société ROYAL & SUN ALLIANCE la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectivement présentées de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt.

- L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- Réduit le montant de la condamnation prononcée au profit de la société ROYAL & SUN ALLIANCE à la contre-valeur en euros de 5081,30 DTS.

- Dit que cette somme sera mise in solidum à la charge de la société MORY TEAM ainsi que des sociétés RH FREIGHT SERVICES PARMETRANS et ERGO KINDLUSLUSE, celle-ci dans les limites de son contrat avec cette dernière.

- Dit que la société PARMETRANS et la Cie ERGO KINDLUSTUSE seront condamnées à relever et garantir la société RH FREIGHT SERVICES de la condamnation prononcée à son encontre.

- Condamne in solidum les sociétés MORY TEAM, RH FREIGHT SERVICES, PARMETRANS et ERGO KINDLUSTUSE aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Les condamne sous la même solidarité à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens, le surplus des demandes des parties de ce chef étant rejeté.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/13990
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°07/13990 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;07.13990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award