RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 septembre 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07568 (I.B)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (3° Ch) - section encadrement - RG n° 05/13390
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Juliette PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 201
INTIMEE
Société ARTCLAIR EDITIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022 substitué par Me Paola PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [U] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 22 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SAS ARTCLAIR EDITIONS.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [U] [O] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Madame [U] [O], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour :
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la SAS ARTCLAIR EDITIONS à lui verser :
* 26 492,43 € à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 2 649, 24 € au titre des congés payés y afférents.
* 92 505,98 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.
* 30 835,32 € à titre d'indemnisation de priorité de réembauchage.
* 5 002,24 € à titre de rappel d'heures supplémentaires.
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005, date de saisine du Conseil de Prud'hommes.
- d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaire afférents.
- de condamner la SAS ARTCLAIR EDITIONS aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ARTCLAIR EDITIONS poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour :
- de dire et juger que la classification et le salaire de Madame [O] étaient justifiés.
- de dire et juger que le licenciement économique de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- de dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement, les critères d'ordre des licenciements et la priorité de réembauchage ont été respectés.
- de dire et juger que Madame [O] n'a effectué aucune heure supplémentaire.
- de débouter Madame [O] de toutes ses demandes.
- de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
Madame [U] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 1998 en qualité de documentaliste par la société PUBLICATIONS ARTISTIQUES FRANÇAISES, puis son contrat de travail a été transféré le 21 mai 2002 à la société ARTCLAIR EDITIONS.
Elle y occupait en dernier lieu le poste de responsable 'Hors Série' moyennant le salaire moyen mensuel de 2 058 €.
La convention collective nationale applicable est celle de la presse spécialisée.
Par lettre en date du 23 mai 2005, Madame [U] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2005.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2005, Madame [U] [O] a été licenciée pour motif économique.
Madame [U] [O] a adhéré à une convention de reclassement personnalisée prenant effet le 24 juin 2005.
SUR CE
Sur la demande en paiement de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Madame [U] [O] sollicite pour la première fois en cause d'appel la somme de 26 492,43 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 649,24 € au titre des congés payés y afférents pour la période comprise entre février 2001 et juin 2005.
Elle fait valoir qu'à partir de novembre 2000, date à laquelle elle a été promue responsable de la documentation de la société, elle a été classée cadre adjoint groupe 1 niveau 9 de la convention collective nationale de la presse d'information spécialisée, pour un salaire de 1 764,74 € alors qu'elle qu'elle aurait dû être classée dès ce moment chef de service cadre, groupe 2 niveau 11, au salaire de 13 950 F puis de 14 575 F après trois ans d'ancienneté au motif qu'elle aurait eu la responsabilité d'une équipe.
Madame [O] ajoute qu'à compter de novembre 2002 où elle est devenue responsable des 'Hors Série', elle aurait dû être classée cadre groupe 2, niveau 13 et être payée 16 029 F, et non pas 13 499,60 F au motif qu'elle aurait dirigé une seconde petite équipe.
La société ARTCLAIR EDITIONS réplique que, lors de sa reprise par Monsieur [N], elle ne comportait que 27 salariés, puis 15 à partir de l'année 2004 occupés autour de trois activités : les rédactions du JOURNAL DES ARTS, de L'OEIL et des HORS SERIE de sorte qu'elle ne saurait s'apparenter à une grande maison de presse.
La société souligne que lorsqu'elle a confié à Madame [O] la responsabilité des HORS SERIE, seules deux autres personnes, Madame [T], responsable commerciale et Monsieur [S], Rédacteur, étaient affectées à cette publication de sorte qu'il n'y avait pas d'équipe placée sous la responsabilité hiérarchique de Madame [O] qui aurait pris des décisions en toute autonomie. Les trois salariés étaient sous la responsabilité et l'autorité du Dirigeant de la société, Monsieur [N].
De l'examen de son contrat de travail signé en mars 2001 avec effet au 1er novembre 2000, il ressort que Madame [U] [O] ne peut être considérée comme Chef de Service au sens de la convention collective nationale dès lors qu'elle a pour fonction :
- de gérer et organiser la documentation de la société,
- d'assister les salariés de la société dans leurs recherches,
- de mettre à jour des bases de données pour les journaux des ARTS, de l'OEIL et pour le site INTERNET,
et qu'il n'est pas établi que la société disposait d'autres documentalistes dont la salariée aurait eu la responsabilité de la gestion.
De même, Madame [U] [O] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle était Chef de Service de la publication des 'HORS SERIE', dont l'équipe était composée de trois salariés dont elle.
Dans ces conditions, Madame [U] [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents comme n'étant pas justifiée.
Sur la qualification du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' Comme vous le savez, depuis le redressement judiciaire de l'éditeur précédent, la situation de la société ARTCLAIR est très précaire et les pertes d'exploitation trop importantes par rapport à un chiffre d'affaires en décroissance, ce malgré les mesures déjà mises en oeuvre.
Le résultat du premier exercice sur 18 mois présentait une perte d'exploitation de 2 307 000 € et nous n'avons pu réduire la perte d'exploitation pour le second exercice en deçà de 961 000 €. Le troisième exercice restera déficitaire en dépit du non remplacement du poste de rédacteur en chef de L'OEIL, de la réduction du nombre de feuillets de L'OEIL et de la réduction des dépenses marketing et des frais généraux.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires est passé de 4 055 000 € à 2 640 019 €.
Les mauvais résultats persistants sont en rapport avec un marché de l'art très sinistré, une baisse significative de nos recettes publicitaires à la fin mai 2005, un déficit très important sur la vente des HORS SERIE et l'arrivée d'un concurrent sérieux avec la revue ARTS MAGAZINE qui paraît depuis le 1er juin 2005 et annonce une diffusion à 70 000 exemplaires.
Cette situation financière obérée et déficitaire dans le contexte décrit ci-dessus nous contraint à envisager une réorganisation de nos publications afin de remédier à ces difficultés et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, notamment en limitant la production des hors-série qui ne seront donc pas édités en direct. Cette réorganisation entraîne la suppression du poste que vous occupez.
Nous avons cherché un poste disponible à vous confier compte tenu de vos compétences, capacités et savoir-faire. Cependant, malgré des diligences soutenues de notre part, et aucun effort de formation et d'adaptation ne pouvant modifier cette situation, nos tentatives de reclassement n'ont pu aboutir. A ce jour, aucun poste ne peut vous être proposé'.
Au soutien de son appel, Madame [U] [O] abandonne son argument selon lequel les difficultés économiques de la société ART CLAIR EDITIONS n'étaient pas réelles et sérieuses.
En revanche, la salariée invoque toujours la violation par son ancien employeur de son obligation de reclassement, le non-respect de l'ordre des licenciements, le non-respect de sa priorité de réembauchage.
Elle fait valoir qu'elle a assuré pendant presque 7 ans passés dans la société, des fonctions variées faisant appel à ses qualités de journaliste, d'historienne de l'art, de sa maîtrise de la communication, des ses capacités de manager et de coordination d'une équipe. Elle ajoute qu'elle était totalement associée et actrice dans la vie de la société sur les questions financières et les objectifs à atteindre, sur les impulsions à donner et les prospections sur l'avenir des journaux.
1) Sur l'absence de reclassement.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail, Madame [U] [O] expose que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée, à savoir que c'est à l'employeur de justifier qu'il a effectivement satisfait à cette obligation, d'établir notamment, en cas de poste disponible, que le salarié dont le licenciement est envisagé est dans l'impossibilité d'occuper les fonctions afférentes audit poste même après adaptation.
Madame [U] [O] soutient que, non seulement la société ARTCLAIR EDITIONS n'a absolument pas respecté son obligation de moyen renforcé de reclassement, mais qu'elle ne prouve nullement ses efforts de reclassement, se contentant d'affirmer que compte tenu de la taille réduite de la structure, aucun poste de reclassement n'était disponible.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir proposé le poste de chef de publicité 'senior' libre dès le 14 juin 2005, soit 7 jours avant son licenciement et celui de rédacteur en chef adjoint pourvu selon elle en février 2006 de manière concomitante à son licenciement.
a) S'agissant du poste de chef de publicité senior, la société ARTCLAIR EDITIONS réplique qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence et qu'elle avait donc besoin immédiatement d'un salarié opérationnel, performant et compétent pour remplir des objectifs de sortie de crise. Elle fait observer que dans une telle situation, il n'appartient pas à l'employeur, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, fût-elle renforcée, de consacrer beaucoup de temps à former une salariée dont ce n'est pas la formation initiale, à de nouvelles compétences.
Madame [U] [O] ne conteste pas n'avoir aucune formation de chef de publicité senior, c'est à dire expérimentée. Il est constant et non contesté qu'elle a été responsable des 'Hors-Série' à compter de novembre 2002 et ce, jusqu'à son licenciement.
De l'examen comparé d'un exemplaire de l'OEIL et d'un exemplaire 'HORS SERIE', il ressort que le deuxième dont Madame [U] [O] avait la charge ne comporte pratiquement pas de publicité, contrairement au premier.
Dès lors, Madame [U] [O] ne saurait sérieusement reprocher à la société ARTCLAIR EDITIONS de ne pas lui avoir proposé le poste de chef de publicité senior, dès lors que les fonctions qui y sont relatives sont très spécifiques et dépassent largement sa compétence limitée à la responsabilité de l'édition des 'Hors-Série'.
b) S'agissant du poste de rédacteur en chef adjoint,
Madame [U] [O] affirme que l'embauche d'un rédacteur en chef adjoint serait concomitante à son licenciement. Elle expose que l'obligation de reclassement doit se faire durant la période licenciement mais pas seulement. Elle fait observer qu'elle a été licenciée le 24 juin 2005 et que moins de cinq mois après, la société a cherché à recruter un rédacteur en chef adjoint, ainsi qu'en atteste l'annonce du 18 novembre 2005, le poste ayant été effectivement pourvu à compter de mai 2006.
La société ARTCLAIR EDITIONS réplique que l'argument selon lequel il s'agirait d'une embauche concomitante ne saurait prospérer.
Elle fait valoir que :
- devant les difficultés persistantes depuis la reprise de la société, Monsieur [N], le Dirigeant, qui avait déjà investi beaucoup d'argent et d'énergie, a assumé, outre ses autres fonctions, celles de rédacteur en chef depuis fin 2004.
- que l'année 2005 l'a contrainte à de nouveaux licenciements, de sorte qu'il était impossible de recruter à ce moment précis.
- que ce n'est que 8 mois plus tard, soit en février 2006, qu'un poste de rédacteur adjoint a été créé, de sorte qu'il n'y a pas d'embauche concomitante en l'espèce.
- que ce poste ne pouvait être proposé au titre du reclassement à Madame [O] puisqu'il n'existait pas, sans qu'il soit besoin de développer à ce stade de l'argumentation, pourquoi Madame [O] n'avait pas en tout état de cause, les compétences pour ce poste.
Il y a tout d'abord lieu de rechercher si en l'espèce, il y a eu embauche concomitante au licenciement de Madame [U] [O], ainsi que celle-ci le soutient.
Il est constant et non contesté que la création d'un poste de Rédacteur en chef adjoint n'a été envisagée qu'en novembre 2005, ainsi qu'en atteste l'annonce de recrutement passée le 18 novembre 2005, et que ce poste n'a été effectivement pourvu qu'en février 2006 de sorte que Madame [U] [O] ne saurait sérieusement soutenir qu'il y a eu embauche concomitante à son licenciement intervenu le 24 juin 2005.
En tout état de cause, il y a lieu de faire observer que la société ARTCLAIR EDITIONS a engagé Madame [U] [O] le 2 septembre 1998 en qualité de 'Documentaliste', et qu'elle lui a confié par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 2001 avec effet au 1er novembre 2000, les fonctions de Responsable de la Documentation de la société, ce que la salariée a accepté. A partir de décembre 2002, Madame [O] a exercé les fonctions de Responsable 'Hors Série', ainsi qu'il ressort de ses fiches de paie.
Aux termes de l'article 2 'Fonctions' dudit contrat, il appartient à la salariée, en sa qualité de cadre adjoint, et sous l'autorité du Directeur Général, de :
* gérer et organiser la documentation de la société.
* assister les salariés de la société dans leur recherche.
* mette à jour les bases de données pour le Journal des ARTS, l'OEIL et le site INTERNET.
* gérer l'équipe de documentalistes chargés de l'assister dans ses fonctions.
Les fonctions dévolues à Madame [U] [O], en qualité de responsable de la Documentation des 'Hors Séries', c'est à dire d'une publication à champs très limité, et sous la direction et la responsabilité du Directeur Général ne lui permettaient pas à l'évidence de prétendre à l'exercice des fonctions d'un Rédacteur en Chef, fut-il simplement adjoint.
2) sur le non-respect allégué de la priorité de réembauchage.
Non seulement, Madame [U] [O] n'établit pas suffisamment par la production d'une lettre simple datée du 23 septembre 2005, avoir fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, mais encore pour les motifs ci-dessus exposés, le poste de rédacteur en chef adjoint ne pouvait lui être proposé.
3) sur le non respect des critères de l'ordre des licenciements.
Au soutien de son appel, Madame [U] [O] fait valoir qu'étant classée dans la catégorie 'journaliste cadre', il appartient à l'employeur d'établir que, parmi tous les salariés de cette catégorie, c'est bien elle qui devait être licenciée après application des critères de licenciement.
Madame [U] [O] soutient :
- que les critères prévues à l'article L 1233-5 du Code du Travail doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel de même catégorie, c'est à dire exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, quel que soit le service.
- que l'employeur s'est contenté de produire un tableau intitulé 'licenciement économique juin 2005 (projet)', pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de licencier selon un ordre défini et en retenant les critères prévus par la loi.
- que la société n'a, à aucun moment, prouvé qu'elle avait soumis, en l'absence d'élément sur les critères de licenciement dans la convention collective, les critères de licenciement aux délégués du personnel.
- que la lecture du tableau précité démontre que l'employeur n'a examiné l'ordre des licenciements en ne prenant en compte que les trois salariés du pôle 'hors série', sans même prendre en compte la situation des autres salariés de même catégorie.
- qu'à l'examen dudit tableau, l'employeur a estimé qu'il n'y avait que deux postes 'Hors Série' et qu'il n'était donc pas nécessaire de comparer avec d'autres salariés l'ordre des licenciements.
- que s'il n'y avait, aux dires de l'employeur, que deux éditeurs au pôle 'Hors Série', il y avait en tout état de cause au sein de la société, d'autres salariés de même catégorie, peu importe qu'ils soient affectés aux 'Hors Série' ou à une autre parution.
Cependant, si aux termes de son bulletin de salaire, Madame [U] [O] était classée dans la catégorie 'journaliste cadre', il n'en demeure pas moins qu'elle occupait les fonctions de Documentaliste au sein de la société et plus spécifiquement responsable de la documentation des 'Hors Série'dont l'édition était réalisée par une équipe dédiée licenciée dans son ensemble lors de la suppression de cette parution.
Par suite, Madame [U] [O] ne saurait sérieusement reprocher à la société ARTCLAIR EDITIONS de n'avoir pas appliqué l'ordre des licenciements avec les salariés de la catégorie des rédacteurs.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que licenciement économique de Madame [U] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3171-4 du Code du Travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
S'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] de cette demande.
En effet, les pièces produites par Madame [U] [O] sont insuffisantes à justifier sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées dès lors que de son côté, la société ARTCLAIR EDITIONS établit par les documents qu'elle verse aux débats avoir compensé les heures supplémentaires effectuées par des primes ou l'attribution de journées de récupération.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son recours, Madame [U] [O] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu en équité de laisser à la société ARTCLAIR EDITIONS, la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [U] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :