La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°08/08747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 09 septembre 2010, 08/08747


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08747



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2002F00754





APPELANTE



SARL TRANSPORTS TJS [B]

ayant son siège : [Adresse 3]



représentée par Me Luc COUTURIER, avouÃ

© à la Cour

assistée de Me Alain KALIFA, avocat au barreau de LORIENT,





INTIMEE



SA MAN CAMIONS ET BUS

ayant son siège : [Adresse 7]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRON...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08747

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2002F00754

APPELANTE

SARL TRANSPORTS TJS [B]

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Alain KALIFA, avocat au barreau de LORIENT,

INTIMEE

SA MAN CAMIONS ET BUS

ayant son siège : [Adresse 7]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS (Groupe THESIS - SELARL JPR), toque : K.12,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, président

Madame Agnès MOUILLARD, conseiller

Monsieur Michel ROCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier présent lors du prononcé.

***

Le 29/01/2001, la société des Transports TJS [B] a passé commande à la société Le Lagadec, concessionnaire à [Localité 4].de de la société Man camions et bus, de deux camions de marque Man qui lui ont été livrés en juin 2001 ;

En août 2001, la société [B] s'est plainte d'options non livrées et du fait que le tracteur immatriculé [Immatriculation 1] tirait à droite, plainte qu'elle réitérait par courrier du 23 février 2002, faisant aussi état d'une consommation 'exhorbitante' des deux camions ;

Le 3 mai 2002, la société TJS [B] a fait examiner le tracteur immatriculé [Immatriculation 2] par un cabinet d'expertise en présence du concessionnaire qui relevait un tirage à droite ;

La société Man camions et bus a alors rapatrié les deux véhicules litigieux sur son site d'[Localité 5] afin de faire procéder aux travaux adéquats par l'un de ses techniciens ;

Le 7 octobre 2002, la société [B], a assigné la société Man camions et bus devant le tribunal de commerce d'Evry, afin de la voir condamnée à réparer le préjudice subi en raison du manquement par la société Man camion et bus à son obligation de sécurité ;

Par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal de commerce d'Evry a désigné avant-dire droit M. [K] en qualité d'expert à l'effet d'examiner les deux tracteurs et de déterminer notamment si les véhicules souffrent d'un défaut de direction et s'ils tirent anormalement à droit, déterminer si tel est le cas, si ce défaut les rend dangereux et impropres à la circulation et déterminer quelles modifications relatives à la direction ont été apportées par la société Man dans ses ateliers [Localité 6] à [Localité 5] dans le courant de l'année 2002 ;

Le 12 mars 2007, Monsieur [K] a remis son rapport au tribunal ;

Par jugement du 21 février 2008 le tribunal de commerce d'Evry a :

- débouté la SARL Transports TJS [B] de toutes ses demandes,

- pris acte que la SA Man camions et bus abandonne sa demande au titre de la procédure abusive,

- condamné la SARL Transports TJS [B] à payer à la SA Man camions et bus la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

La cour

Vu l'appel interjeté le 2/05/2008 par la société Transports TJS [B] ;

Vu les conclusions signifiées le 21 avril 2009, par lesquelles la société [B] demande à la cour de:

- débouter purement et simplement la société Man de toutes ses demandes, fins et conclusions,

et à titre principal, au vu du rapport d'expertise de M. [K],

- condamner la SA Man camion et bus à reprendre les deux tracteurs litigieux et à fournir deux nouveaux tracteurs neufs de même type et genre aux lieu et place des précédents, et ce dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai d'un mois après lequel il sera à nouveau statué,

à titre subsidiaire,

- condamner la SA Man camions et bus à rembourser à la société [B] la somme de 204 208,50 € contre reprise des tracteurs,

- condamner en tout état de cause la SA Man camions et bus à prendre en charge le coût du remboursement des deux cartes grises des deux tracteurs,

- la condamner également à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 € outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2010, par lesquelles la société Man camions et bus demande à la cour, au visa des articles 16 et 32-1 du code de procédure civile et du rapport de M. [K], de :

- dire et juger les examens des 3 mai 2002 et 23 juillet 2004, et le rapport d'expertise du 27 mai 2002 inopposables à la société Man camions et bus pour violation du principe de la contradiction,

- ordonner que les pièces n° 6, 9 et 12 produites par la société Transports TJS [B] soient écartées des débats,

- sur le fond,

- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Transports TJS [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'[Localité 5] le 21 février 2008,

- juger que la société Man camions et bus a mis fin au problème de 'tirage à droite' rencontré sur les deux véhicules

- juger que la société Transports TJS [B] a reconnu, dans l'attestation établie le 30 août 2002 par son représentant légal, avoir repris possession de ses deux véhicules en parfait état de fonctionnement,

- juger que le problème de 'tirage à droite' est réapparu lorsque la société Transports TJS [B] a fait procéder, de sa propre initiative, à un réglage du parallélisme différent de celui préconisé par le constructeur,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter la société Transports TJS [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Transports TJS [B] à lui payer la somme de 5 000 € HT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Sur ce

sur les pièces n° 6, 9 et 12 produites par la société Transports TJS [B] :

Considérant que si les pièces ne peuvent prétendre au qualificatif d'expertise faute d'avoir été établies dans le respect du contradictoire, qu'elles constituent des éléments d'information régulièrement produites par l'une des partie et soumises au débat ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ;

sur le fond

Considérant que si les premiers éléments techniques relevés à l'initiative des transports [B] à savoir que le véhicule [Immatriculation 2]' se déportait de manière importante sur la droite au laché de volant' et que pour l'autre immatriculé [Immatriculation 1] 'le phénomène de déport à droite était toutefois légèrement moins prononcé mais bien présent quelle que soit la configuration de la chaussée' ,la société Man n'a pas contesté les problèmes et a rapatriés les deux véhicules dans ses locaux à [Localité 5] ;

Que la société Man a ensuite avisé M.[B] par courrier du 1er août lui précisant ' lors de votre passage en nos locaux à [Localité 5] le 15/07/2002 au cours duquel vous avez essayé votre véhicule, vous avez pu constater que les modifications apportées sur ce véhicule résolvaient le problème de tirage à droite de la direction....en ce qui concerne vote deuxième véhicule celui-ci a été modifié conformément au premier véhicule' ;

Que M.[Z] qui avait procédé aux constatations initiales indiquait avoir fait un essai sur route du véhicule [Immatriculation 2] à son retour de chez Man le 26 juillet 2002et avoir constaté qu'il ne tirait plus anormalement ;

Que le 30/08/02 M.[B] certifiait reprendre ses deux véhicules en parfait état de fonctionnement après les modifications effectuées par le technicien MCB au garage le Lagadec ; qu'il précisait seulement qu'il restait à faire un échange de deux ailes ; que si celui-ci a au cours de l'instance a prétendu avoir signé ce document sous la contrainte, il ne le démontre pas ; qu'au demeurant cette attestation est postérieure à l'essai effectué par M.[Z] ;

Considérant que de plus M. [B] a écrit dans son courrier du 18/04/2002 'pour votre information, moi [B] [X] j'ai été dans ma vie chef d'atelier mécanique avant d'être transporteur' ; que dès lors en signant une attestation de parfait fonctionnement, il en connaissait la portée ;

Considérant que ce n'est que près deux ans après avoir attesté reprendre ses véhicules en parfait état qu'il faisait procéder à un nouvel examen par M.[Z] qui rappelait avoir constaté comme il l'avait fait précédemment que le véhicule [Immatriculation 2] tirait anormalement à droite ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal de commerce relatait avoir constaté au cours des essais effectués que les deux véhicules étaient affectés d'un déport à droite en cours de circulation sans pour autant se prononcer sur la cause ;

Mais considérant que préalablement aux opération d'expertise M.[B] écrivait à l'expert les camions 'ne sont disponibles que du vendredi midi au samedi soir et ce, toutes les semaines. Ils sont indisponibles tous les autres jours de la semaine' ;

Que lors des opérations d'expertise tenues le 31 mars 2006 les véhicules avaient parcouru respectivement 4720350 et 546 273km ; que la société transport [B] faisait état d'une perte de 4 transports pour la période du 12 avril 2002 au 13 mai 2002, deux voyages Allemagne, un Italie et un Portugal , démontrant ainsi les trajets internationaux auxquels étaient affectés ces deux véhicules sans que cette activité ait été affectée dès lors que la société a pu reprendre possession de ces véhicules ;

Considérant qu'il est établi que le problème affectant les deux véhicules a été réglé par la société Man qui a notamment réglé le parallélisme à zéro ; qu'il résulte des pièces que M.[B] ne s'est pas satisfait des réglages effectués ; qu'il écrivait le 28 mars 2003 'j'ai fait régler le parralélisme ..... et remis en positif plus 1";

Qu'il s'ensuit que les véhicules ayant été normalement utilisés pendant plusieurs années, la société Transport [B] ayant de plus initié des modifications ne correspondant pas aux préconisations du vendeur, elle ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté les véhicules les rendant impropres à leur usage ou tel qui aurait diminué son usage au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait offert qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Et considérant que la société Man camions et bus a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n° 6, 9 et 12 produites par la société Transports TJS [B],

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société Transports [B] à payer la somme de 5000 € à la société Man camions et bus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

Le Président

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/08747
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/08747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;08.08747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award