RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 Septembre 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11409
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 00/10385
APPELANT
Monsieur [W] [M]
Chez Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 544
INTIMEE
Société DB LOGISTIQUE DEVENUE SAS SOFICOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, président
Monsieur Thierry PERROT, conseiller
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Après avoir vendu ses parts dans la société STBB à la société DB Logistique, M. [M] qui était resté président de STBB, a été engagé par la société DB Logistique, par contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 1998.
Le 3 août 2000, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 16 août suivant, il a été licencié pour faute lourde.
Le 24 août 2000, M. [M] est révoqué de ses fonctions de président par le conseil d'administration de STBB.
Le 31 août 2000, M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris.
Par jugement du 9 mars 2001, le Conseil a ordonné un 'sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie'.
Par ordonnance du 11 mai 2001, M. [M] a été autorisé à interjeter appel de cette décision.
Par arrêt du 22 novembre 2001, statuant sur l'appel interjeté par M. [M], la cour d'appel de Paris a confirmé 'la décision de sursis à statuer prise par le Conseil des prud'hommes de Paris, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie'.
Saisie d'un pourvoi par M. [M], la Cour de Cassation a, par arrêt du 9 mars 2005, cassé et annulé en son entier, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, dit que la demande de sursis à statuer déposée par la société DB Logistique est irrecevable et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige.
Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi.
Le 18 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [M] coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis. Par arrêt du 21 septembre 2005, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision (certificat de non pourvoi).
Le 29 juin 2007, M. [M] a sollicité devant le Conseil des Prud'hommes de Paris la reprise de l'instance introduite devant le 31 août 2000.
La cour statue sur l'appel interjeté le 31 octobre 2008 par M. [M] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 27 mai 2008 notifié par lettre datée du 15 août 2008, revenu avec la mention NPAI, qui, après avoir dit qu'il n'y avait pas péremption d'instance, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société DB Logistique soulève la nullité de l'appel et la péremption d'instance, avant de répliquer au fond.
Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles, avant de conclure au soutien de son appel, M. [M] demande à la cour de rejeter l'incident soulevé par la société DB Logistique, de le recevoir en son appel et de confirmer le jugement sur la péremption.
SUR CE,
Considérant qu'il est constant et reconnu que la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. [M] ne contenait pas toutes les mentions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, notamment l'adresse de l'appelant et que M. [M] n'est plus domicilié à Paris ;
Que dans des conclusions du 2 juin 2010, M. [M] indique être domicilié en Suisse, de [Adresse 5], en versant une photocopie de la couverture et d'une page de son livret pour étrangers, un bail du 22 juin 2009, un document du Service financier cantonal rédigé en langue étrangère et des enveloppes de courriers ; que la société DB Logistique devenue SAS Soficot conteste la réalité de cette adresse en versant une lettre du 13 avril 2010 d'un huissier qui atteste ne pas avoir réussi à poursuivre M. [M] à cette adresse ni être parvenu à trouver sa nouvelle adresse ;
Que le document fiscal suisse est daté du 21 septembre 2009, que toutes les enveloppes de courriers portent une date de 2009 ; que M. [M] ne verse aucun justificatif daté de 2010 ; qu'en conséquence, M. [M] n'établit la réalité de l'adresse déclarée le 2 juin 2010 ;
Que dans le cadre de la procédure pénale, la société DB Logistique devenue SAS Soficot a obtenu la condamnation de M. [M] à lui payer 3240 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € et 2500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société DB Logistique devenue SAS Soficot justifie du grief que lui cause la dissimulation par M. [M] de son domicile ;
Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [M] irrecevable,
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,