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09/09/2010 | FRANCE | N°08/11822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 septembre 2010, 08/11822


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 09 Septembre 2010

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11822



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section industrie - RG n° 07/01403





APPELANTE

SAS MOULINS [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

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INTIME

Monsieur [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX





PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI IL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 09 Septembre 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11822

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux - section industrie - RG n° 07/01403

APPELANTE

SAS MOULINS [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

INTIME

Monsieur [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 1], représenté par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Sabine NIVOIT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Danièle PAVARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2004, M. [R] [U] a été engagé par la SAS MOULINS [S] en qualité de conducteur de [Localité 4]. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la meunerie.

Le 29 avril 2005, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail. Il n'a jamais repris le travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2007, le salarié a été convoqué en vue d'un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a été fixé au 27 juin 2007.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2007, M. [R] [U] a été licencié pour faute grave.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS MOULINS [S] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 octobre 2008, qui, après avoir dit que le licenciement de M. [R] [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :

* 4446 € à titre du préavis,

* 760 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

* 13'338 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [U] du surplus de ses demandes et a condamné la SAS MOULINS [S] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 9 juin 2006, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS MOULINS [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu,

statuant nouveau :

- de dire que le licenciement de M. [R] [U] repose sur une faute grave, et très subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner le remboursement de la somme de 5'206 € versée au titre de l'exécution provisoire,

- de dire qu'elle n'est pas tenue au remboursement des allocations chômage,

- de débouter le Pôle Emploi de ses demandes,

- de condamner M. [R] [U] à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 9 juin 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [R] [U] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Meaux,

- de condamner la SAS MOULINS [S] à lui payer une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 9 juin 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles le Pôle Emploi de la région Île-de-France demande à la cour :

- de le recevoir en son intervention,

- pour le cas où il serait fait application de l'article L 1235-4 du code du travail, de condamner la SAS MOULINS [S] à lui payer la somme de 8'757 €, ainsi qu'une indemnité de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur la prime de vacances :

Considérant qu'en première instance M. [R] [U] a été débouté de sa demande tendant au paiement d'une prime de vacances pour les années 2006/2007 d'un montant de 388,11 € ; que le salarié conclue à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans reprendre la demande ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande de primes de vacances ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;

Qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :

' Nous avons eu à déplorer de votre part, un agissements constitutifs d'une faute grave.

En effet, le mardi 5 juin 2007, vous vous êtes rendu au siège de l'entreprise à [Localité 7], afin de faire rectifier une erreur sur votre fiche de paye.

M. [P] [S] vous a expliqué qu'il vous appartenait de prendre contact avec le service comptable qui établit les fiches de paie.

Vous avez refusé d'attendre et avez exigé d'être reçu par M. [P] [S].

Vous avez aussi le ton en criant : « tu me fais tout de suite ce chèque ou sinon, je te casse les dents ». M. [S] [P] vous a alors reçu dans son bureau ; là, vous vous êtes énervé et vous lui avez dit : « si tu ne me paies pas, tu ne reconnaîtras plus ton visage ».

Vous aviez précédemment crié avec agressivité : « je veux un chèque tout de suite et je ne veux pas voir la comptable de merde qui est incapable ! ».

Compte tenu de votre violence, la secrétaire a dû, de sa propre initiative, aller chercher deux boulangers qui travaillent au fournil, afin qu'ils puisent intervenir au cas où vous mettriez vos menaces à exécution.

Lorsque Messieurs [Z] [Y] et [I] [M] sont arrivés, vous sortiez alors du bureau de M. [P] [S] en menaçant de lui casser les dents...

Ces faits d'agressivité à l'égard de votre supérieur hiérarchique sont constitutifs d'une faute grave, d'autant que vous aviez précédemment, en date du 26 février 2007, déjà agressé physiquement M. [N] [X] à qui vous avez donné un coup de tête sur le nez en le menaçant de « lui éclater un peu plus le nez et les dents ».

La réitération de ces violences est inadmissible au sein de l'entreprise et justifie votre licenciement pour faute grave... ».

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [R] [U] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que pour établir la réalité des faits la SAS MOULINS [S] verse aux débats des attestations ;

Que Mlle [A] [J] atteste que M. [R] [U] a tenu des propos suivants : ' tu me fais tout de suite ce chèque ou sinon je te casse les dents' ; qu'elle précise : '[P] [S] lui demanda donc de le suivre dans son bureau afin qu'ils puissent s'expliquer, [R] [U] le suit en claquant la porte et en tapant très fort sur la porte ou le mur. Nous entendions hurler et taper, la porte était fermée à clé. N'étant pas rassurée pour [P] [S] et étant donné que la porte était fermée à clé, j'ai alors décidé de faire venir les deux boulangers qui se trouvaient au fournil en face les bureaux. ... Nous sommes revenus en courant jusqu'au bureau de [P] [S] devant lequel nous pouvions rien faire, simplement constater que M. [U] hurlait et tapait partout. Quelques minutes plus tard, M. [U] ouvrit la porte et se retrouvant face à face avec les deux boulangers auxquels il serra la main calmement en disant bonjour. Avant de sortir du bureau [R] [U] s'adressa à [P] [S] en lui précisant : « je te préviens, tu as intérêt à préparer mon chèque pour 13H30, je passerai le chercher' ;

Que Madame [V] également présente sur les lieux atteste : «... [P] demandait à [R] de se calmer. [P] a raccroché son téléphone en restant toujours calme. [R] lui a dit : ' fais attention à tes dents. Maintenant tu me fais mon chèque ou je te casse les dents» ;

Que M. [Z] [Y] atteste également : ' avec mon collègue M. [M] nous nous rendons devant le bureau et là nous entendons des cris, sur ce Monsieur [U] sort du bureau en menaçant M. [S] de lui casser les dents s'il n'avait pas son chèque à 13H30 ; que M. [M] indique également : ' à travers la porte, nous entendons des hurlements menaçants à l'encontre de M. [P] [S], où moment même où nous nous apprêtions à ouvrir la porte, M. [R] [U] sort brusquement et apostrophant M. [P] [S] et lui lançant un ultimatum pour 13H30, réclamant son chèque, suivi de menaces verbales' ;

Considérant que M. [R] [U] verse le courrier recommandé adressé à son employeur dès le 10 juillet 2007, pour expliquer les conditions de son altercation avec M. [S] dans lequel il indique que ce dernier l'aurait bousculé, en ajoutant : « je tiens donc à vous rappeler que les seuls mots agressifs que j'ai eu envers M. [P] [S] ont été ' tu te débrouilles puisque tu veux la manière forte, alors si tu ne me donnes pas mon argent et que tu me retouches, je te pète les dents' ;

Mais considérant qu'aucun des attestants ne fait état d'un comportement provocateur ou violent de M. [S] ; qu'en toute hypothèse, une réclamation du salarié sur le versement des indemnités du régime complémentaire des indemnisations des accidents du travail ne saurait justifier un comportement violent et des menaces en public, à l'égard de son supérieur hiérarchique ;

Qu'en conséquence la faute grave reprochée à M. [R] [U] est établie, et il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera rappelé que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par M. [R] [U] ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de la prime de vacances 2006-2007,

et statuant à nouveau

DÉCLARE le licenciement de M. [R] [U] fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,

RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour la SAS MOULINS [S] pour obtenir restitution de M. [R] [U] des sommes versées en exécution du jugement infirmé,

DÉBOUTE la SAS MOULINS [S] et Pôle EMPLOI de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/11822
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/11822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;08.11822 ?
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