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09/09/2010 | FRANCE | N°09/07937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 septembre 2010, 09/07937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 09 Septembre 2010

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07937



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - RG n° 08/A0083







APPELANTE



LA MUTUELLE DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITES DE LA BANQUE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représen

tée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de CRETEIL substitué par Me Anne-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL DE MARNE,







INTIMEES



Madame [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

compar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 09 Septembre 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07937

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - RG n° 08/A0083

APPELANTE

LA MUTUELLE DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITES DE LA BANQUE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de CRETEIL substitué par Me Anne-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

INTIMEES

Madame [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de M. [Z] [S] (Délégué syndical ouvrier)

LA MUTUELLE DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITE DU PERSONNEL BDF

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de CRETEIL substitué par Me Anne-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC.443

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame FOULON , greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur l'appel formé par la Mutuelle de Gestion des Maisons de Retraite de la Banque de France (ci-après la MGMR) à l'encontre du jugement en date du 3 septembre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes d'EVRY a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] [A], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'appelante à verser à celle-ci les sommes de :

- 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement

et de

-7495, 885 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-6279, 32 € à titre d'indemnité de préavis

-627, 93 € à titre de congés payés sur préavis

avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2008, outre le paiement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la remise à Mme [A] d'une attestation ASSEDIC conforme et le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par Mme [A], à concurrence de 1610 €;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 juin 2010 par la MGMR qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté pur et simple de Mme [A] , subsidiairement la requalification du licenciement de cette dernière en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause la restitution par Mme [A] des sommes qu'elle lui a versées en exécution provisoire du jugement dont appel;

Vu les écritures développées à la barre par Mme [A] qui conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et au paiement par la MGMR de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [A] été engagée par la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire du personnel de la Banque de France (devenue la MGMR ),pour exercer, à compter du 1er février 1989 et selon contrat à durée indéterminée signé le 13 février 2009, les fonctions d'aide soignante à mi-temps au sein de la Résidence [Adresse 6]; qu'elle a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 8 juin 1989;

Que par lettre du 21 mars 2008, son employeur l'a convoquée à une commission de discipline, pour y répondre de faits qualifiés de prise en charge et soins inadaptés aux personnes âgées à plusieurs reprises;

Que ce conseil, réuni le 7 avril suivant, a décidé d'une sanction du deuxième degré; que sur proposition de l'employeur tendant à voir licencier Mme [A] pour faute grave, il s'est prononcé par deux voies "pour" et deux abstentions;

Que par lettre, remise en mains propres, du 7 avril 2008 l'employeur informait Mme [A] qu'elle était mise à pied à titre conservatoire, puis, le 10 avril suivant, la convoquait à un entretien préalable fixé au 21 avril;

Que le30 avril 2008, Mme [A] se voyait notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellée:

(...)

Le 11 février 2008 : il nous a été relaté par courrier du 21 février dernier émanant de soeur [T] [H], bénévole au sein de notre établissement, que Madame [G], résidente, présentait une blessure au poignet gauche provoquée par vous lors d'un déshabillage . Cette blessure a été constatée le 22 février 2008 par le Docteur [M] médecin coordonnateur qui précise dans le certificat médical qui a été établi que cette résidente présente "une bonne cohérence avec un très bon état cognitif".

Le 5 mars 2008 : dans le cadre des soins de nursing que vous devez prodiguer à Monsieur [W] [F], vous avez manifestement agi lors du rasage que vous avez pratiqué, avec maladresse, acharnement et précipitation alors que vous disposiez de 30 minutes pour effectuer cette toilette. De plus, vous avez réalisé cet acte en ne respectant pas des règles élémentaires de soin si bien qu'il a été constaté que Monsieur [F] présentait trois coupures au visage.

Le 6 mars 2008 : lors d'une manipulation d'un autre résident (Monsieur [P] [D]) celui-ci a été blessé au niveau de l'avant bras droit entraînant une plaie superficielle d'environ 7 à 8 cm de longueur s et 6 à 7 mm de largeur. Cette blessure a été provoquée par le fait que vous avez agi sans respecter les principes de base de manipulation d'une personne dépendante et fragilisée. Vous ne pouvez ignorer la fragilité de ce résident.

Le 10 mars 2008: vous avez pris en charge pour la délivrance d'un repas une résidente dépendante qui nécessite une surveillance pendant tout son repas mais vous l'avez laissée seule et sans surveillance.

L'ensemble de ces faits a donné lieu à un constat médical élaboré par le Docteur [M] , médecin coordonnateur de l'établissement, complété pour Monsieur [D] par son médecin traitant.

Après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. En effet, la gravité et la répétition des faits qui vous sont imputables et qui ont été objectivement consacrés, votre comportement maltraitant récurrent rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles .

Votre comportement a précédemment fait l'objet d'un avertissement au mois de juin 2007 de la part de Monsieur [X] [O] Directeur de l'établissement [L] [E] à cette époque.

Que, le 30 mai 2008, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester ce licenciement et a obtenu gain de cause par le jugement entrepris dans les conditions rappelées en tête du présent arrêt;

Considérant qu'au soutien de sa contestation, Mme [A] fait valoir tout d'abord que la MGMR n'a pas respecté les délais conventionnels prévus en matière de licenciement; qu'à cet argument retenu par les premiers juges pour fonder leur décision, Mme [A] ajoute que les faits reprochés dans la lettre de licenciement et qu'elle conteste, ne sont nullement démontrés;

Considérant que l'article 10 alinea 3 de l'accord national du 27 avril 1992 -applicable au personnel des organismes sociaux divers de la Banque de France- dont il n'est pas discuté qu' il régit le contrat de Mme [A] , stipule, il est vrai, au titre des droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire, que le salarié est informé, par écrit de son employeur, des griefs articulés contre lui et de la sanction qu'il encourt, qu'il a accès au rapport d'enquête, obligatoirement établi, qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour préparer sa défense et que la sanction doit être justifiée avec les griefs retenus contre l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours au plus tard après la survenance de l'agissement considéré comme fautif;

Qu'il est incontestable qu'en l'espèce, les faits reprochés à Mme [A] ont été sanctionnés plus de quinze jours de leur date puisque le licenciement est intervenu le 30 avril 2008 alors que les agissements visés dans la lettre de licenciement remontent respectivement aux 11 février, 5, 6 et 10 mars 2008;

Mais considérant qu'au delà de l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 10 alinea 3 précité, la Cour relève que ce même article énonce en son point 10. 3.3. que lorsque la sanction est un licenciement, outre la procédure d'avis préalable du Conseil de discipline, il sera fait application des dispositions prévues par les articles L 122.14 et suivants du code du travail;

Qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles de l'accord précité n'ont pas pour effet d'instituer en matière de licenciement une procédure autre que celle prévue par le code travail, et qu'en particulier les délais à respecter sont ceux prévus respectivement par les articles L 1332-4 et L 1332-2 de ce code, soit, pour la poursuite des faits, deux mois entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de cette poursuite -soit la convocation du salarié à l'entretien préalable- et pour la sanction des faits, un mois entre la notification du licenciement et la date de l'entretien préalable;

Considérant que Mme [A] ayant été convoquée à l'entretien préalable le 10 avril 2008, il importe donc peu que le délai de quinze jours visé par Mme [A] -d'ailleurs non compatible avec les nécessaires délais liés, en matière de licenciement, à la consultation du Conseil de discipline-; que la procédure suivie contre Mme [A] est régulière;

Et considérant, de même, que Mme [A] fait vainement valoir que la composition de ce conseil de discipline serait à l'origine d'une irrégularité procédurale, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse;

Que si ce conseil, paritaire, était constitué, du côté de la représentation patronale, de la directrice de l'établissement de retraite et du médecin coordonnateur de ce dernier -alors que celui-ci avait fait des dépositions et établi des attestations lors de l'enquête préalable entreprise par l'administration- la double qualité de "juge et partie" ainsi conférée à ce médecin, peu propice, il est vrai, à un jugement impartial de l'intéressé, ne saurait, pour autant priver, de cause le licenciement de Mme [A], dès lors que la délibération du conseil de discipline ne revêt qu'un caractère consultatif et ne lie pas la direction de l'établissement quant à la sanction à prendre envers le salarié poursuivi;

Mais considérant que Mme [A] objecte justement que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni prouvés ni justiciables du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, -étant rappelé qu'en matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve des griefs justifiant la rupture du contrat de travail, incombe exclusivement à l'employeur;

Qu'en effet, les blessures, constatées sur trois résidents, qui font l'objet de trois des quatre séries de faits reprochés à Mme [A] , consistent, pour deux d'entre elles, en des plaies cutanées superficielles dont l'origine, d'après les attestations et témoignages produits devant le conseil de discipline, est certes en relation avec une manipulation des intéressés par des aides soignantes sans, toutefois, que leur imputabilité à Mme [A] (cas de M.[D] ) ou leur caractère fautif (Mme [G]) soient établis -la Cour relevant que, dans tous les cas, en l'absence de la moindre audition des résidents concernés notamment lors de l'enquête, les faits ne ressortent, de surcroît, que de "témoignages" indirects;

Que s'agissant des coupures occasionnées lors du rasage de M.[F] par Mme [A], ces blessures ont été immédiatement reconnues par celle-ci et consignées dans le cahier des transmissions; qu'en outre, Mme [A] a alerté sur le champ l'infirmière qui a pu avec l'aide de Mme [A], procéder aux désinfection et légers pansements d'usage; que de tels agissements de Mme [A] -jamais reprochés à l'intéressée en presque 20 ans de fonctions-ne relèvent d'aucun comportement fautif;

Qu'enfin, le grief concernant la non surveillance de Mme [U] pendant l'intégralité de son déjeuner, ne saurait davantage prospérer; qu'en effet, s'il n'est pas discuté que Mme [A] n'a pas assisté cette résidente pendant tout son repas, force est de constater que selon l'attestation d'une de ses collègues produite aux débats (Mme [R] [C]), cette résidente prenait habituellement ses repas, seule, sans besoin d'aide particulière;

Que si la MGMR , de son côté, verse aux débats, une attestation du médecin coordonnateur selon laquelle cette aide devait, au contraire, être constante, aucun élément ne vient établir qu'une instruction en ce sens ait été donnée à Mme [A] pour cette résidente; que l'absence de surveillance et d'assistance auprès de cette dernière, reprochée à Mme [A] ne peut donc être constitutive d'une faute;

Considérant que le licenciement de Mme [A] se trouve, en définitive, dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris qui a ainsi requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [A] , doit être approuvé;

Considérant que s'agissant du montant des indemnités de rupture, la MGMR soutient que le conseil de prud'hommes a pris en compte une somme excessive au titre du salaire de référence de Mme [A] lequel s'élevait à la somme de 2780, 88 € et non, de 3139, 66 € retenue par les premiers juges;

Considérant que l'appelante fournit dans ses conclusions le détail de ce calcul qui rapproché des bulletins de paye produit apparaît conforme à celui résultant des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail;

Que faute de contestation par Mme [A] de ce calcul, il y a lieu d'accueillir les demandes formées par cette dernière au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, dans la limite des sommes respectives de 5561, 76 € et 6639, 33 €;

Que le jugement déféré sera donc infirmé du chef des condamnations prononcées à ces deux titres, outre celle afférente aux congés payés sur préavis, ramenée à 556, 17 €;

Considérant qu'en revanche, le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée à Mme [A] par les premiers juges, sera, lui, confirmé;

qu'en effet, les reproches formulés à l'égard de Mme [A], non justifiés et accumulés sur quelques semaines seulement, revêtaient un caractère d'autant plus vexatoire qu'ils se sont accompagnés d'un signalement au Procureur de la République -suivi d'un classement sans suite- et relevaient d'un comportement reprochable à une débutante alors que Mme [A] exerçait ses fonctions, depuis plus de dix neuf ans, au sein de l'établissement de retraite géré par l'appelante, sans , d'ailleurs, avoir fait l'objet de la moindre réprimande;

Qu'à ce préjudice moral s'ajoute le préjudice matériel, causé à Mme [A] par la privation de son emploi et la perte concomitante de certains avantages liés à celle de sa qualité d'agent de la Mutuelle, entraînant notamment l'obligation pour elle de rembourser un emprunt réservé au personnel de la Banque de France et d'en contracter un nouveau auprès d'un autre organisme, comme l'établissent les pièces versées aux débats;

Que dans ces conditions, l'indemnité de 65 000 € allouée par le conseil de prud'hommes s'avère pleinement justifiée;

Considérant que, succombant largement en son appel, la MGMR supportera les dépens de la présente instance; qu ' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle versera en outre la somme de 1500 € à Mme [A], pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris du seul chef du montant des indemnités de rupture allouées à Mme [A];

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la Mutuelle de Gestion des Maisons de Retraite de la Banque de France à verser à Mme [A] la somme de 5561, 76 € , à titre d'indemnité de préavis, la somme de 556, 17 €, à titre de congés payés afférents, et la somme de 6639, 33 € à titre d'indemnité de licenciement , lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2008;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Condamne la Mutuelle de Gestion des Maisons de Retraite de la Banque de France aux dépens d'appel et au paiement au profit de Mme [A] de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/07937
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/07937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.07937 ?
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