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21/09/2010 | FRANCE | N°09/07766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 septembre 2010, 09/07766


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 septembre 2010



(n° 9 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07766



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n°





APPELANTE



ASSOCIATION JADE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amélie DU LAU D'ALLEMANS, avocate au

barreau de PARIS,

toque : D350, en présence de Mme Fernande POUILLARD, présidente et Mme Marianne BUREAU, directrice.





INTIMÉE



Mme [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en pe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 septembre 2010

(n° 9 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07766

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n°

APPELANTE

ASSOCIATION JADE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amélie DU LAU D'ALLEMANS, avocate au barreau de PARIS,

toque : D350, en présence de Mme Fernande POUILLARD, présidente et Mme Marianne BUREAU, directrice.

INTIMÉE

Mme [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Houria AMARI, avocate au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : BOB103

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [O] [J] a été engagée par l'association d'insertion Jeunes actions dialogue entreprise- ci-après l'association JADE - à compter du 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe à mi-temps. Elle a occupé à partir du 1er janvier 2001 les fonctions de chef de service administratif, statut cadre, à mi-temps, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.500 euros.

L'association occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Mme [J], revendiquant le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant en dernier lieu au paiement de rappels de salaires, des congés payés afférents, de congés payés, d'indemnités kilométriques, de dommages et intérêts, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à l'annulation d'un avertissement et à la remise d'un bulletin de salaire conforme.

Par jugement du 23 avril 2008, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'application de la convention collective du 15 mars 1966 à Mme [J],

- condamné l'association Jade à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 66,50 euros à titre de rappel de salaire et 6,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.274,50 au titre d'un rappel de congés payés liés à l'ancienneté,

- 2.223,80 au titre des indemnités kilométriques,

- 3.823.22 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'une fiche de paie conforme,

- rejeté le surplus des demandes.

L'association Jade a interjeté appel de cette décision.

Les relations contractuelles entre Mme [J] et l'association ont pris fin le 31 décembre 2009, date du départ à la retraite de la salariée.

L'association Jade demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [J] demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées à son profit par le jugement, de condamner l'association Jade à lui verser en outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 10.052,25 euros à titre d'indemnité de départ en retraite et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 17 mai 2010, reprises et complétées lors de l'audience.

Comme elles y avaient été autorisées à l'issue des débats, les parties ont déposé des notes en délibéré sur la demande, nouvelle en cause d'appel, relative à la retraite de Mme [J].

Motifs de la décision

Sur la convention collective

Mme [J] revendique le bénéficie de la totalité des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sur lesquelles elle fonde ses demandes de rappels de salaire et accessoires.

L'association JADE répond qu'elle applique volontairement à ses salariés seulement certaines dispositions de cette convention collective, celles relatives à la rémunération, à la classification, aux grilles de salaire et à la prévoyance.

Il est acquis aux débats et confirmé par les pièces produites que cette convention collective n'a pas été étendue et que l'association JADE n'est pas adhérente à l'un des syndicats d'employeurs signataires, de sorte que ladite convention n'est pas de plein droit applicable entre elle et ses salariés.

En l'absence d'application de plein droit, l'employeur n'est lié en totalité ou partiellement par une convention collective qu'autant qu'est établie sa volonté claire et non équivoque d'appliquer à ses salariés l'intégralité ou certaines dispositions du texte conventionnel considéré.

La lettre d'embauche de Mme [J], qui lie l'employeur, indique expressément : 'Conformément à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, votre rémunération sera calculée sur la base de 275 points, avec une prise d'ancienneté de 23%, soit 338,25 points, à laquelle s'ajouteront :

- une majoration forfaitaire de 63 points,

- l'IGR 10 points

- majoration familiale 23,77 points '.

Il n'est fait dans ce document contractuel de moins d'une page, valant contrat de travail, aucune autre mention de la convention collective en cause ou d'une autre convention.

Contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort clairement de ces énonciations que la société entend appliquer la convention qu'elle mentionne uniquement en ce qui concerne la rémunération et on ne saurait sans dénaturer la nature et l'étendue de cet engagement étendre sa portée au-delà.

Mme [J] verse aux débats ses bulletins de salaire, lesquels mentionnent la 'convention collective du 15 mars 1966' de façon constante jusqu'en 1999, puis ne portent plus aucune référence à une convention collective ensuite.

Il est exact qu'une telle mention vaut généralement reconnaissance à l'égard du salarié, dans les rapports individuels de travail, de l'application de la convention collective concernée, en tant qu'engagement unilatéral de l'employeur. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail prévoit l'application de certaines des clauses d'une convention collective, cette seule mention ne suffit pas pour conférer au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de cette convention.

Les explications et les pièces fournies par la salariée pour étayer son affirmation selon laquelle la pratique dans l'entreprise établirait une volonté de la société d'appliquer l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966, soit concernent des domaines dans lesquels l'employeur reconnaît appliquer volontairement la convention (classification, rémunération et prévoyance), soit font apparaître des applications ponctuelles et individuelles qui ne sauraient être la preuve d'une volonté de s'engager pour une application générale et intégrale dans l'entreprise de la convention litigieuse.

C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont dit que la convention collective revendiquée était applicable intégralement aux relations contractuelles et, partant, ont fait droit aux demandes subséquentes de Mme [J] en paiement d'un rappel de congés payés lié à l'ancienneté et relative à l'indemnité de sujétion spéciale.

Le jugement sera infirmé à ces titres.

Sur les indemnités kilométriques

Il ressort des pièces de la procédure, et en particulier des stipulations du contrat de travail de Mme [J], que l'association JADE a clairement manifesté sa volonté d'appliquer les dispositions de la convention collective revendiquée quant à la rémunération de la salariée.

Or, le titre V de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à 'la rémunération du travail' prévoit en son article 41 relatif aux frais professionnels que 'les frais de transports, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission'.

L'application volontaire de cette disposition, est corroborée par une lettre du 9 septembre 1992, par laquelle l'association JADE confirmait à Mme [J], le bénéfice d'une indemnité forfaitaire kilométrique de 20 km par jour en faisant expressément référence à la convention collective du 15 mars 1966.

De plus, l'indemnité kilométrique réclamée était versée à la salariée jusqu'en avril 2006, ce qui résulte notamment d'une lettre du 3 août 2006, par laquelle l'association JADE indiquait à Mme [J] que le versement de l'indemnité kilométrique était suspendu depuis avril 2006 dans l'attente d'une rencontre avec le comptable.

Il ressort des ces éléments, que la salariée est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité kilométrique. A cet effet, Mme [J] verse un décompte précis et non critiqué des indemnités kilométriques dues depuis le 23 avril 2006.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 2.223,80 euros à ce titre.

Sur l'indemnité de départ à la retraite

Cette demande est nouvelle en cause d'appel.

L'association JADE a réglé à Mme [J] une indemnité de départ à la retraite représentant un mois de salaire. Mme [J] revendique une indemnité de départ à la retraite correspondant à 6 mois de salaire en se fondant sur l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Ces dispositions conventionnelles ne faisant pas partie de celles que l'employeur a entendu appliquer volontairement ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts

La position de l'association JADE en ce qui concerne l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est justifiée et la salariée ne démontre par ailleurs aucune faute ni préjudice causé par l'employeur.

Il convient, dès lors, de compléter le jugement sur ce chef de demande, omis par les premiers juges qui en étaient cependant saisis, et de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement concernant le rappel de salaire et le rejet de la demande d'annulation d'un avertissement, ne sont pas contestées en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé à ce sujet.

Sur l'indemnité de procédure

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies en première instance ; le jugement sera confirmé à cet égard. Elles ne le sont pas en cause d'appel ; les demandes formées à ce titre devant la cour seront rejetées.

Par ces motifs

La cour

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [J] de ses demandes relatives à l'application de l'intégralité de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aux congés payés liés à l'ancienneté et à l'indemnité de sujétion spéciale ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Complétant et ajoutant,

Déboute Mme [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite ;

Dit n'y avoir lieu à application à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/07766
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/07766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;09.07766 ?
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