RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 Septembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12162 - 09/01429 - IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section activités diverses RG n° 07/01006
APPELANTE
1° - Commune de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 82
INTIMEES
2° - Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
3° - LA COMMUNAUTE D'AGLOMERATION D'[Localité 8] - CENTRE ESSONNE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre GENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2063
4° - Me [F] [T] - Mandataire ad'hoc de l'ASSOCIATION OPERIS CLUB CHATELET
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
5° - UNEDIC AGS-CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la commune de Ris Orangis et, à titre incident, par Mme [O] [Y], du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evry, section Activités Diverses, dont l'erreur matérielle sur le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] [Y], a été rectifiée par le jugement rendu par la même juridiction le 15 janvier 2009 qui l'a fixée à la somme de 1.764 Euros au lieu de 1.495,04 Euros,
Par sa décision susvisée du 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes, ordonnant l'exécution provisoire de sa décision et mettant les dépens à la charge de la partie défenderesse :
- a mis hors de cause Me [L]. [T], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Opéris, employeur initial de Mme [O] [Y] en tant que gestionnaire de l'activité du centre culturel [B] [G], ainsi que l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Est,
- a constaté que l'activité de gestion du Centre [B] [G] a été reprise par la [Adresse 7],
- a ordonné à la dite [Adresse 7] de poursuivre le contrat de travail de Mme [O] [Y] aux conditions antérieures à la suspension de celui-ci, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification du jugement, dans la limite de 30 jours, en se réservant la faculté de procéder à la liquidation de la dite astreinte,
- a condamné la [Adresse 7] à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
* 78.939 Euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 15 septembre 2008,
* 7.893 Euros au titre des congés payés incidents,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- a condamné la commune de Ris Orangis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
* 78.939 Euros à titre de rappel de salaires du 12 septembre 2000 au 31 août 2004,
* 7.893 Euros au titre des congés payés incidents,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 43.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme [O] [Y] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 octobre 1995 en qualité d'employée administrative par l'association Opéris, chargée par la commune de [Localité 12] de gérer le centre culturel [B] [G], situé à [Localité 12]. Elle a été élue déléguée du personnel en mai 1999.
Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme non contestée de 1764 Euros.
Alors que l'Inspection du Travail avait refusé le 13 septembre 1999 le licenciement de l'intéressée, envisagé pour motif économique par le conseil d'administration du centre culturel [B] [G], ainsi que celui de deux autres salariés de celui-ci, la mairie de [Localité 12] reprenait la gestion directe de ce centre à compter du 1er novembre 1999 et, par courrier du 29 octobre 1999, demandait à Mme [O] [Y] de ne plus se présenter à son poste à compter du 2 novembre 1999.
A la suite de la mise en liquidation amiable de l'association Opéris, son liquidateur amiable, M. J. [P] sollicitait l'autorisation de licenciement de Mme [O] [Y] auprès de l'Inspection du Travail, qui la refusait à nouveau le 8 juin 2000.
Le 12 septembre 2000, la liquidation judiciaire de l'association Opéris était prononcée par le TGI d'Evry, Me [V] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier sollicitait l'autorisation de licencier Mme [O] [Y], autorisation qui lui était également refusée le 22 janvier 2001 au motif de l'application de la législation sur le transfert des contrats de travail, même dans le cas de reprise par une commune, personne morale de droit public.
A la suite de l'adhésion de la commune de [Localité 12], le 18 septembre 2003, à la [Adresse 7], le conseil de cette dernière, par délibération du 9 février 2004, décidait que le centre culturel [B] [G] deviendrait un équipement culturel communautaire.
C'est dans ces conditions que Mme [O] [Y], qui ne travaillait plus depuis le 12 septembre 2000 a saisi le conseil de prud'hommes en formation de référé le 7 décembre 1999, qui la renvoyait à mieux se pourvoir au fond, puis le tribunal administratif de Versailles en référé le 25 octobre 2001, puis enfin au fond le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2005 et enfin le 7 novembre 2007.
Elle sollicitait :
- à titre principal, de voir constater que l'activité de gestion du centre culturel [B] [G] avait été reprise par la commune de Ris Orangis et voir en conséquence ordonner sa réintégration dans ses fonctions auprès du service chargé de gérer le dit centre, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, avec rappel de salaires du 12 septembre 2000 au 30 mars 2008, ainsi que de voir ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux également sous astreinte,
- à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la commune de Ris Orangis, pour faute grave, et voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, de voir constater qu'elle était restée à la disposition de l'association Opéris et que, le jugement pour clôture d'insuffisance d'actifs de la dite association étant intervenue le 10 février 2004, voir fixer sa créance au passif de la dite association à diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, en disant le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Est, en condamnant in solidum la [Adresse 7] et la commune de Ris Orangis à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, la commune de Ris Orangis demande à la Cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré, de juger que l'action et les prétentions de Mme [O] [Y] sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Ris Orangis et de débouter également la [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Ris Orangis,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre plus subsidiaire :
* de constater les fautes commises par Mme [O] [Y], de juger que ces fautes ont causé un grave préjudice à la commune de Ris Orangis en laissant accroître mécaniquement du seul fait de la carence de la salariée la créance alléguée contre la collectivité,
* de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 105.840 Euros à titre de dommages-intérêts, cette somme devant se compenser avec les éventuelles condamnations prononcées contre la commune,
- en tout état de cause, de condamner Mme [O] [Y] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens.
Par courrier du 5 mai 2009, Me [L].[T], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Opéris, a informé la Cour de ce que, faute de fonds dans ce dossier, elle ne pourra pas se présenter aux audiences et déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, la [Adresse 7] déclare s'en rapporter quant au transfert initial du contrat de travail de Mme [O] [Y] à la commune de [Localité 12], et pour le cas où il serait jugé que ce transfert a eu lieu, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en lui imputant uniquement le rappel de salaires à compter du 1er septembre 2004 et la réintégration dans son service,
- de condamner exclusivement la commune de Ris Orangis aux autres prétentions de Mme [O] [Y] qui seraient jugées fondées,
- de rejeter toutes les autres demandes à son encontre.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, Mme [O] [Y] relève appel incident et demande à la Cour :
- de dire que l'activité de gestion du centre culturel [B] [G] a été reprise par la [Adresse 7], à la suite de la commune de [Localité 12],
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné sa réintégration au sein du service chargé de gérer le centre culturel [B] [G], donc désormais la [Adresse 7],
en conséquence, de confirmer le jugement déféré et :
- de condamner la commune de Ris Orangis à lui verser les sommes suivantes :
* 83.790 Euros à titre de rappel de salaires du 12 septembre 2000 au 31 août 2004,
* 8.379 Euros au titre des congés payés incidents,
* 43.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive à sa réintégration,
Et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 Euros par jour de retard dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
y ajoutant, de condamner la commune de Ris Orangis à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à exécuter le jugement déféré,
- de condamner également la [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
* 74.088 Euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 7 novembre 2008,
* 7.408,80 Euros au titre des congés payés incidents,
- à titre infiniment subsidiaire, Mme [O] [Y] demande à la Cour :
* de constater qu'elle est restée à la disposition de l'association Opéris,
* de constater que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de celle-ci a été rendu le 10 février 2004,
* en conséquence, d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'association Opéris, et de fixer sa créance sur le passif de la dite association aux sommes suivantes :
- 7.056 Euros à titre d'indemnité de préavis,
-705,60 Euros au titre des congés payés incidents,
- 8.820 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Est,
- de condamner in solidum la [Adresse 7] et la commune de Ris Orangis à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à régler les entiers dépens.
L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Est expose que l'association Opéris a été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 2000 et qu'une clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 10 février 2004.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause en soutenant que les demandes de Mme [O] [Y] sont en tout état de cause irrecevables à son endroit car postérieures au prononcé de la clôture pour insuffisance d'actifs susvisée.
Me [L].[T], mandataire anciennement dénommée hoc à la suite de la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective de liquidation judiciaire sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur le transfert du contrat de travail de Mme [O] [Y] de l'association Opéris à la commune de Ris Orangis et la recevabilité des demandes de Mme [O] [Y] envers la commune de Ris Orangis :
Il est constant que Mme [O] [Y] a été embauchée le 2 octobre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée administrative par l'association Opéris, chargée par la commune de Ris Orangis de gérer le centre culturel [B] Des nos, situé à [Adresse 13].
Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme non contestée de 1764 Euros.
Mme [O] [Y] a été élue déléguée du personnel en mai 1999.
Alors que l'Inspection du Travail avait refusé le 13 septembre 1999 le licenciement de l'intéressée envisagé pour motif économique par le conseil d'administration du centre culturel [B] [G], ainsi que celui de deux autres salariés de celui-ci, il est constant que la mairie de [Localité 12] a, par délibération du 14 octobre 1999, décidé de reprendre la gestion directe de ce centre à compter du 1er novembre 1999.
Par courrier du 29 octobre 1999, la commune de Ris Orangis demandait à Mme [O] [Y] de ne plus se présenter à son poste à compter du 2 novembre 1999, ce que l'intéressée contestait par courrier du 29 octobre suivant.
Il convient de relever qu'à la suite de la mise en liquidation amiable de l'association Opéris, son liquidateur amiable, M. J. [P] sollicitait l'autorisation de licenciement de Mme [O] [Y] auprès de l'Inspection du Travail, qui la refusait à nouveau le 8 juin 2000 au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'impossibilité de garantir l'emploi de la salariée dans la nouvelle structure, gérée désormais directement par la commune de [Localité 12].
Le 12 septembre 2000, la liquidation judiciaire de l'association Opéris était prononcée par le TGI d'Evry, Me [V] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, qui sollicitait l'autorisation de licencier Mme [O] [Y], autorisation qui lui était également refusée le 22 janvier 2001 au motif que la législation sur le transfert des contrats de travail devait s'appliquer dans le cas de reprise par une commune, personne morale de droit public pour autant que l'activité reprise par la commune conservait son identité.
Mais c'est en vain que la commune de Ris Orangis prétend que les demandes formées par Mme [O] [Y] à son encontre sont irrecevables au moyen principal qu'à la date à laquelle l'intéressée formule ses demandes, la commune de Ris Orangis n'a plus compétence pour gérer le centre culturel [B] [G] dans la mesure où elle a adhéré le 18 septembre 2003 à la [Adresse 7] à laquelle cette compétence a été transférée, en particulier à la suite de la délibération de celle-ci du 9 février 2004, aux termes de laquelle le centre culturel [B] [G] devenait un équipement culturel d'intérêt communautaire, à compter du 1er septembre 2004, relevant des compétences dites 'optionnelles' de cette collectivité, en application des dispositions de ses statuts qui englobent la gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire dans ces mêmes compétences dites 'optionnelles' de la dite communauté d'agglomérations.
Cependant, pour apprécier si le contrat de travail de Mme [O] [Y] a été transféré par application de l'article L.122-12-1 devenu l'article L.1224-1 du code du travail à la communauté d'agglomération d'[Localité 8] Centre Essonne le 1er septembre 2004, forcer est d'abord d'examiner si son contrat de travail a été transféré à la commune de Ris Orangis et donc de se placer à la date du 1er novembre 1999, date jusqu'à laquelle il n'est pas contesté que Mme [O] [Y] était salariée de l'association Opéris.
Il convient en outre de relever avec la [Adresse 7] que si, aux termes de l'article L.122-12-1 devenu l'article L.1224-2 du code du travail, dans le cas où le contrat de travail de Mme [O] [Y] serait jugé comme ayant été transféré à la commune de Ris Orangis à compter du 1er novembre 1999, puis de celle-ci à la [Adresse 7], à compter du 1er septembre 2004, le nouvel employeur, donc cette dernière, serait tenu à l'égard de l'intéressée des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à savoir la commune de Ris Orangis, à la date dudit transfert, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la salariée exerce son action en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour la période concernée, directement à l'encontre de son employeur précédent, à savoir en l'espèce la commune de Ris Orangis.
Il en sera autrement de la demande de réintégration qui ne peut être examinée qu'à l'égard de l'employeur auquel son contrat de travail a été transféré dans le cadre de la reprise d'activité du centre culturel [B] [G] par la commune de [Localité 12], reprise désormais contestée par cette seule commune et non par la [Adresse 7] qui déclare s'en rapporter sur ce point.
D'autre part, la commune de Ris Orangis prétend que les demandes formées à son encontre par Mme [O] [Y] sont irrecevables car prescrites comme ayant été formées par l'intéressée au-delà du terme du délai de 4 ans, édicté par l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 du code des Communes dans les termes suivants :
'sont prescrites au profit de l'Etat, des Départements et des Communes,... ainsi que sur les Etablissements Publics, dotés d'un comptable public, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'.
Elle fait valoir à cet égard que Mme [O] [Y] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 6 septembre 2005, puis le 7 novembre 2008 ce dont elle déduit que l'intéressée était forclose à agir.
Cependant, d'une part, les créances de Mme [O] [Y] envers la commune de [Localité 12], à savoir en paiement de salaires et de dommages-intérêts, ne revêtaient aucun des caractères exigés par la loi pour se voir opposer la dite prescription.
En effet, jusqu'au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2008, elles ne revêtaient aucun caractère certain et exigible, dans la mesure où les parties étaient précisément en litige sur l'existence de liens contractuels entre elles.
D'autre part, c'est à bon droit que Mme [O] [Y] soutient que la dite prescription a été interrompue par sa saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 7 décembre 1999 quand bien même cette juridiction l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
De même, elle avait saisi le Tribunal administratif de Versailles le 25 octobre 2001, dans le cadre d'une requête en référé tendant à sa réintégration au sein de la commune de Ris Orangis, en suite de ce qu'elle estimait être un transfert de son contrat de travail de l'association Opéris à la dite commune ainsi qu'au paiement corrélatif des salaires qu'elle estimait pourvoir réclamer à la même commune en suite du même transfert de son contrat de travail.
L'ordonnance du juge des référés de la juridiction administrative précitée ayant été rendue le 26 octobre 2001 et notifiée le 8 novembre 2001, et étant étroitement liée aux demandes formées par la salariée devant le conseil de prud'hommes, car tendant à se voir reconnaître la poursuite de son contrat de travail et donc des rappels de salaires, c'est en conséquence dans un délai non prescrit que Mme [O] [Y] a saisi le 6 septembre 2005 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré. De même, la demande ayant été réintroduite le 7 novembre 2008, aucune prescription ne saurait être opposée à l'intéressée.
Ses demandes sont en conséquence recevables envers la commune de Ris Orangis.
Sur le fond, sur le transfert du contrat de travail de Mme [O] [Y] à la commune de Ris Orangis :
Il est constant que Mme [O] [Y] était salariée de l'association Opéris qui gérait seule le centre culturel [B] [G] jusqu'à la décision susvisée prise par le conseil municipal de la commune de [Localité 12], par décision du 14 octobre 1999 à compter du 1er novembre 1999, de reprendre la gestion du centre culturel [B] [G] en gestion directe.
Son contrat de travail était donc en cours à cette dernière date, en l'absence de tout licenciement ou de toute démission de sa part, qui ne saurait se présumer.
Elle avait pour fonctions d'assister le programmateur cinéma et consistaient principalement à la programmation de courts métrages, la participation à celle des longs métrages, à assurer la promotion des films, la participation au suivi de l'exploitation, la gestion et l'animation des ateliers de pratique artistique cinéma et les demandes de subventions qui y étaient liées, la communication avec le corps enseignant, la corédaction d'un journal interne avec l'autre assistante et le programmateur. Elle assurait enfin la prise en charge de la communication cinéma interne et externe.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son contrat de travail avait été transféré à la commune de [Localité 12] à compter du 1er novembre 1999, puis, à compter du 1er septembre 2004, à la [Adresse 7], ce que conteste la commune de [Localité 12].
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.122-1 devenu l'article L.1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
La poursuite du contrat de travail de Mme [O] [Y] était donc subordonnée à la preuve de l'existence du transfert à la commune de Ris Orangis d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l'ensemble de l'activité du centre culturel [B] [G] a été transférée à la commune de [Localité 12], ainsi que la plus grande partie des moyens en personnel.
C'est à cet égard en vain que la commune de Ris Orangis prétend que la nouvelle entité n'avait pas conservé l'identité qui était celle de l'association Opéris, employeur initial de la salariée en invoquant le fait que la commune de Ris Orangis a embauché un nouveau personnel, à savoir 8 salariés, alors que si la dite commune a embauché d'autres salariés, il ressort des éléments de la cause, et ce, de façon non utilement contestée, que seules deux salariées protégées, dont Mme [O] [Y], en fonctions au centre culturel [B] [G], au sein de l'association Opéris, n'ont pas été reprises par la commune de Ris Orangis à cette occasion.
De même c'est en vain que la commune de Ris Orangis conteste le transfert des moyens matériels de l'association vers ses services en prétendant qu'en tout état de cause, ces moyens matériels, comme les locaux ou les chaises, matériel de scène et informatique lui appartenaient auparavant.
En effet, il n'est pas contesté qu'elle avait mis ces moyens matériels à la disposition de l'association ce dont il résulte que, quand bien même ils étaient sa propriété, elle n'en avait pas l'usage jusqu'au 1er novembre 1999, les ayant mis à la disposition de la dite association.
Dans la mesure où il n'est de même pas contesté qu'elle a repris ces mêmes moyens pour les affecter à la même activité culturelle, force est de constater qu'il s'agit d'un transfert de fait desdits moyens vers la commune de [Localité 12].
En outre, un tel transfert, dans la mesure où il était total, n'était pas subordonné à l'autorisation de l'Inspection du Travail, s'agissant d'un transfert de plein droit par l'effet de la loi.
C'est enfin en vain que la commune de Ris Orangis prétend qu'à la date du transfert du contrat de travail de Mme [O] [Y] à ses services culturels, les dispositions de l'article L.122-12 devenu l'article L.1224-1 du code du travail ne lui étaient pas applicables dans la mesure où il s'agissait d'un transfert d'une activité d'une association vers un service public, la jurisprudence n'ayant évolué dans le sens de la possibilité d'un tel transfert d'un organisme de droit privé vers un service public que par un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 25 juin 2002, soit postérieurement à la date du 1er novembre 1999 invoquée par la salariée pour le dit transfert.
En effet, eu égard à la nature interprétative des décisions juridictionnelles et donc de la jurisprudence de la Cour de Cassation en tant que Cour judiciaire suprême, la commune de Ris Orangis ne saurait invoquer un quelconque droit à la sécurité juridique sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence alors que cette même sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la commune de Ris Orangis qui s'en prévaut n'a pas été privée du droit à l'accès d'une juridiction.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a exactement déduit que le contrat de travail de Mme [O] [Y] avait été transféré à compter du 1er novembre 1999 à la commune de [Localité 12].
Sur le transfert du contrat de travail de Mme [O] [Y] de la commune de [Localité 12] à la [Adresse 7] :
Alors que le contrat de travail de Mme [O] [Y] n'a pas été rompu lors de son transfert à la commune de Ris Orangis à compter du 1er novembre 1999 la [Adresse 7] ne conteste plus utilement en cause d'appel que ce même contrat de travail doit être considéré comme lui ayant été transféré à compter du 1er septembre 2004, date à laquelle, son conseil a décidé que le centre culturel [B] [G] deviendrait un équipement culturel communautaire, relevant de sa compétence, en vertu de ses statuts susvisés, à la suite de l'adhésion de la commune de Ris Orangis à cette même communauté d'agglomération.
Il ressort en effet du procès verbal de la réunion du conseil de la [Adresse 7] du 28 juin 2004 que cet organe a approuvé la convention conjointe portant décision de transfert des personnels du centre culturel [B] [G] de la commune de Ris Orangis à la [Adresse 7], conformément au code général des collectivités territoriales, en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
En outre, aux termes du procès - verbal de mise à disposition du 30 mai 2005, un accord était conclu entre la commune de [Localité 12] et la [Adresse 7] aux fins de mise à disposition de cette dernière collectivité des locaux et du mobilier de la commune de [Localité 12].
La [Adresse 7] a au demeurant, à compter du 7 novembre 2008, exécuté le jugement déféré qui ordonnait la réintégration de Mme [O] [Y] en son sein, en conséquence des transferts successifs du contrat de travail de l'intéressée, dont le dernier au profit de la dite communauté d'agglomération.
Sur les conséquences des transferts successifs du contrat de travail de Mme [O] [Y] à la commune de Ris Orangis et à la [Adresse 7] :
À l'égard de la commune de Ris Orangis :
Il est constant que, par courrier du 29 octobre 1999, la commune de Ris Orangis a demandé à Mme [O] [Y] de ne plus se présenter à son poste à compter du 2 novembre 1999, ce que l'intéressée contestait par courrier du 29 octobre suivant, c'est à dire au 2 novembre 1999, et ne lui a plus réglé ses salaires à compter du 12 septembre 2000.
Comme le souligne à bon droit la salariée, celle-ci a émis de nombreuses réclamations à ce sujet, saisissant diverses autorités, telles que l'Inspection du Travail le 4 janvier 2000, le Préfet de l'Essonne le 29 mars 2000, par l'intermédiaire d'une organisation syndicale, ou juridictions, comme le tribunal administratif par référé susvisé le 25 octobre 2001, enfin le 23 novembre 2001 par une plainte avec constitution de partie civile pour délit d'entrave, s'agissant d'une salariée protégée.
Sur le rappel de salaires demandé par Mme [O] [Y] à la commune de Ris Orangis, aux termes de l'article L.122-12-1 devenu l'article L.1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, en application des dispositions de l'article L.1224-1 précité du même code, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que sauf dans le cadre de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci'.
Mais, s'il ressort des pièces de la procédure que la [Adresse 7] a approuvé le 28 juin 2004 la convention portant transfert des personnels du centre culturel [B] [G] de la commune de Ris Orangis à la [Adresse 7], quand bien même Mme [O] [Y] n'y figurait pas dans la mesure où précisément, du fait des manquements de la commune de Ris Orangis, elle n'avait déjà pas bénéficié du transfert de son contrat de travail de l'association Opéris à cette commune, Mme [O] [Y] est cependant recevable à agir directement contre la commune de Ris Orangis pour réclamer un rappel de salaires portant sur la période pendant laquelle elle était devenue sa salariée du fait même du transfert alors contesté de son contrat de travail à cette collectivité.
C'est en outre en vain que la commune de Ris Orangis prétend ne devoir de rappel de salaires à Mme [O] [Y] qu'à compter du 25 juin 2002, date du revirement de jurisprudence admettant le transfert d'un contrat de travail d'un organisme de droit privé à un service public alors que s'agissant d'un rappel de salaires, il doit être considéré comme dû, peu important la bonne ou mauvaise fois, dès lors que le demandeur avait alors la qualité de salarié du défendeur.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires formée par Mme [O] [Y] envers la commune de Ris Orangis du 12 septembre 2000, date non utilement contestée par les parties, et le 31 août 2004, date au-delà de laquelle le contrat de travail de l'intéressée a été transférée à la [Adresse 7].
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1764 Euros, non utilement contesté par les parties et de 47,5 mois, le montant dû à Mme [O] [Y] s'élève en conséquence à la somme de 83.790 Euros, outre les congés payés incidents d'un montant de 8.379 Euros, montants non utilement contestés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans son principe sur ce point et réformé dans son quantum.
A l'égard de la [Adresse 7] :
La [Adresse 7] ne conteste pas, dans ces conditions, être débitrice des salaires dus à Mme [O] [Y] à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 8 novembre 2008, date à laquelle elle a exécuté le jugement déféré, ordonnant la réintégration de la salariée dans ses fonctions en son sein, soit les sommes de 74.088 Euros, outre les congés payés incidents de 7.408,80 Euros, montants non utilement contestés.
Le jugement déféré sera confirmé dans son principe et réformé dans son quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive, formée par Mme [O] [Y] envers la commune de Ris Orangis :
Dans la mesure où Mme [O] [Y] invoque une discrimination de nature syndicale à son endroit du fait de la commune de [Localité 12], il lui revient d'établir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'une telle discrimination.
La commune de Ris Orangis prétend avoir été de bonne foi dans son refus de faire droit aux demandes de poursuite de son contrat de travail ainsi que de rappel de salaires présentées par Mme [O] [Y] avant le 25 juin 2002 au moyen que ce n'est qu'à partir de cette date que la jurisprudence a admis le transfert du contrat de travail d'un salarié relevant d'un organisme de droit privé comme l'était l'association Opéris à un service public.
Elle conteste toute discrimination syndicale de sa part envers Mme [O] [Y].
Mais Mme [O] [Y] n'est pas utilement contredite lorsqu'elle expose que la commune de [Localité 12] a repris le contrat de travail des salariés du centre culturel [B] [G] sauf le sien ainsi que celui d'un autre représentant du personnel alors que ledit centre continuait la même activité au sein de la commune.
Ce seul fait que l'ensemble des salariés de l'association Opéris a été repris par la commune de Ris Orangis à l'exception des deux salariées protégées dont Mme [O] [Y] constitue un élément laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale envers la salariée.
Dans ces conditions, il revient à la commune de Ris Orangis de démontrer qu'elle avait des raisons objectives de ne pas lui laisser continuer à exercer ses fonctions au sein du centre culturel [B] [G], désormais rattaché à la commune dans la mesure où il convient de rappeler qu'en application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail, le contrat de travail de Mme [O] [Y] a été jugé comme ayant été transféré de plein droit à la commune de Ris Orangis à compter du 1er novembre 1999 car non rompu à cette date de la reprise de l'activité de l'association Opéris par la dite commune.
Or force est de constater que la commune de [Localité 12] a tenté en vain à plusieurs reprises de la licencier pour motif économique, en sollicitant l'autorisation de l'Inspection du Travail en ce sens.
Ainsi, il ressort des pièces de la procédure qu'en dépit des nombreuses réclamations formées par Mme [O] [Y], dès le début du litige avec la commune de [Localité 12], telles que rappelées ci-dessus, ladite commune a refusé de faire droit à ses demandes alors que ,dès la première décision de refus d'autorisation de licenciement, opposée par l'Inspection du Travail le 29 octobre 1999, ce dernier relevait ' que les éléments recueillis lors de l'enquête n'avaient pas permis d'établir l'impossibilité de garantir l'emploi de l'intéressée dans la nouvelle structure de gestion du centre culturel [B] [G] à l'instar de celui des autres salariés de l'association Opéris'.
De même, dans sa décision du 8 juin 2000, en réponse à la demande d'autorisation de licenciement formée par le liquidateur amiable de l'association Opéris, l'Inspection du Travail refusait la dite autorisation au motif pris de ce que 'la réalité du motif économique allégué était inhérente à la décision prise par la mairie de [Localité 12]- Orangis de rompre la convention qui permettait à l'association Opéris d'exercer son activité'.
L'Inspection du Travail précisait que 'la reprise de l'activité de l'association dans le cadre de l'organisation des services municipaux a eu pour conséquence la reprise et l'embauche de salariés'.
Enfin, dans sa décision du 22 janvier 2001 refusant à nouveau le licenciement de Mme [O] [Y] à la commune de [Localité 12], l'Inspection du Travail invoquait expressément la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes de Luxembourg, faisant application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail dans le cas de reprise d'une activité par un service public.
De même, il convient de relever que dès le 22 octobre 1999, l'association avait informé les membres du Comité Technique Paritaire de ce qu'en application des dispositions de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999, les contrats de travail des salariés de l'association seraient repris par la commune de [Localité 12], ce qui a été le cas, à l'exception des deux salariées protégées dont Mme [O] [Y].
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par la salariée tendant à condamner la commune de Ris Orangis à lui verser la somme de 43.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive à laisser poursuivre son contrat de travail par la salariée en son sein, étant observé que si la salariée forme une demande unique de ces deux chefs, la résistance abusive manifestée par la commune de Ris Orangis résulte manifestement de la discrimination syndicale établie en l'espèce et doit donner en conséquence lieu à une seule condamnation de ces chefs.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .
Cependant, la demande de Mme [O] [Y] tendant à la condamnation de la commune de Ris Orangis à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement déféré sera rejetée.
En effet, à cette date, la réintégration de Mme [O] [Y] relevait de la compétence de la [Adresse 7] et où l'inexécution du jugement déféré dans ses condamnations de la commune de [Localité 12] à lui verser un rappel de salaires et des dommages- intérêts étaient contestées dans leur principe par l'appelante, exerçant son droit légitime à exercer un recours contre cette décision, sans qu'il soit démontré que la commune de [Localité 12] ait été à l'origine de la prolongation de la procédure prud'homale .
Il sera également fait droit à la demande formée par Mme [O] [Y] tendant à enjoindre à la commune de Ris Orangis de régulariser sa situation au regard des divers organismes sociaux compétents pendant la période la concernant, soit du 12 septembre 2000 au 1er septembre 2004, sans qu'il y ait cependant lieu à l'astreinte sollicitée par la salariée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formée par Mme [O] [Y] contre l'association Opéris dans la mesure où ces demandes ont un caractère subsidiaire, ni contre l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est dans la mesure où aucune condamnation n'est retenue contre l'association Opéris en liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Me [L].[T], mais non ès qualités de liquidateur amiable mais de mandataire anciennement dénommée hoc de l'association Opéris ,employeur initial de Mme [O] [Y] en tant que gestionnaire de l'activité du centre culturel [B] [G], ainsi que l' Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est ,en l'absence de demande formée contre l'association Opéris.
Sur les demandes de la commune de Ris Orangis à l'encontre de Mme [O] [Y] :
La commune de Ris Orangis demande à la Cour de condamner Mme [O] [Y] à lui verser la somme de 105.840 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises par Mme [O] [Y] à son encontre, en particulier dans la longueur de la procédure ainsi que dans la gestion de l'association Opéris, de juger que ces fautes ont causé un grave préjudice à la commune de Ris Orangis en laissant accroître mécaniquement du seul fait de la carence de la salariée la créance alléguée contre la collectivité, cette somme devant se compenser avec les éventuelles condamnations prononcées contre la commune.
Cependant, c'est en vain que la commune de Ris Orangis prétend que Mme [O] [Y] a eu un comportement fautif en tardant à saisir la juridiction prud'homale de ses demandes alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a saisi de ses réclamations les différentes autorités compétentes dès la fin de l'année 1999, étant observé que la circonstance que la salariée ait tardé à ressaisir le conseil de prud'hommes entre 2005 et 2007 est sans incidence sur le rappel de salaires du par la commune de Ris Orangis dans la mesure où celle-ci n'est concernée que par la période antérieure au 1er septembre 2004.
D'autre part, aucun élément probant n'établit la réalité et surtout l'imputabilité à l'égard de Mme [O] [Y] de fautes dans la gestion de la association Opéris alors qu'au surplus les différentes autorisations de licenciement la concernant étaient fondées sur un motif économique dont non inhérent à sa personne.
La commune de Ris Orangis sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [Y] à l'encontre de la commune de [Localité 12] et de la [Adresse 7].
La commune de [Localité 12] et la [Adresse 7] seront en conséquence condamnées la première à verser à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 Euros et la seconde la somme de 1.000 Euros à ce titre, en confirmant en outre le jugement déféré sur ce point .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré à l'exception des montants des rappel de salaires dus par la commune de Ris Orangis et la [Adresse 7] à Mme [O] [Y],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la commune de Ris Orangis à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
- 83.790 Euros à titre de rappel de salaires du 12 septembre 2000 au 31 août 2004,
- 8.379 Euros au titre des congés payés incidents,
- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la [Adresse 7] à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
- 74.088 Euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 7 novembre 2008,
- 7.408,80 Euros au titre des congés payés incidents,
- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne à la commune de Ris Orangis de régulariser la situation de Mme [O] [Y] au regard des organismes sociaux sans qu'il y ait lieu à l'astreinte sollicitée par la salariée,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la commune de Ris Orangis à verser les 2/3 des dépens et la [Adresse 7] de ceux ci.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,