RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 septembre 2010
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13758 (J.M D)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section encadrement - RG n° 05/00778
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
Société I.T. M. PRODUITS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [Z] à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. ITM PRODUITS sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui, requalifiant en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave,
¿ a condamné la S.A.S. ITM PRODUITS à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes :
- 6 923 € à titre de rappel de primes,
- 3 045 € au titre de la période de mise à pied,
- 10 518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ;
¿ a débouté Monsieur [H] [Z] du reste de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Monsieur [H] [Z], appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. ITM PRODUITS au paiement des sommes suivantes :
- 19 663,38 € à titre de rappel de primes 2004 et 2005, outre les congés payés afférents,
- 3 045 € au titre de la période de mise à pied,
- 10 518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 000 € à titre de remboursement de notes de frais,
- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ITM PRODUITS, intimée, requiert le débouté des demandes de Monsieur [H] [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 17 novembre 2003, Monsieur [H] [Z] a été engagé par la S.N.C. ITM PRODUITS INTERNATIONAL en qualité de responsable des ventes non alimentaires. Le premier juillet 2004, il a signé un nouveau contrat de travail avec la S.A.S. ITM PRODUITS aux mêmes conditions que le premier et avec reprise d'ancienneté.
Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 3 506 €.
Le 29 mars 2005, la S.A.S. ITM PRODUITS convoquait Monsieur [H] [Z] pour le 14 avril 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 25 avril 2005 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants :
- tromperie de la hiérarchie et manque de professionnalisme à l'occasion d'un déplacement en Asie en mars 2005 ;
- comportement inacceptable à l'occasion de réunions les 22 et 23 mars 2005 ;
- propos et écrits agressifs ;
- non respect des décisions prises en matière d'action commerciale ;
- diffusion avec retard de comptes-rendus de réunion ;
- manque de soutien aux membres de son équipe, façon agressive voire injurieuse de communiquer avec eux, refus d'organiser leurs entretiens de bilan et de déterminer leurs objectifs ;
- interdiction à ses collaborateurs de participer en son absence à des réunions d'une importance capitale.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Au vu des pièces versées aux débats par les deux parties, il est établi que :
- Monsieur [H] [Z] a allongé son déplacement en Asie au-delà de ce que l'action commerciale engagée nécessitait, mettant sa hiérarchie devant le fait accompli, et s'est montré peu positif au cours de son séjour (dénigrements inutiles, manque d'implication) donnant une image peu valorisante de l'entreprise à ses partenaires.
- il a tardé à plusieurs reprises et malgré un rappel à l'ordre de son supérieur à fournir le compte-rendu de réunions se tenant à espace régulier sur la coordination DCEM/DCAF de telle sorte que la réunion suivante était nécessairement moins productive (compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2004 le 20 décembre 2004, de la réunion du 21 décembre 2004 le premier mars 2005).
- il a négligé de participer en mars 2005 à deux réunions successives sur le "chantier MG", importantes pour la stratégie de l'entreprise, et a empêché ses collaborateurs de s'y rendre à sa place.
Les autres griefs ne sont pas attestés par des moyens de preuve propres à les établir ou sont contredits par des éléments produits par Monsieur [H] [Z] d'une pertinence au moins suffisante pour créer un doute sérieux sur leur réalité.
Par ailleurs Monsieur [H] [Z] n'étaye nullement ses affirmations sur le motif en réalité économique qui aurait selon lui conduit à son licenciement et la S.A.S. ITM PRODUITS démontre que la personne recrutée après son départ a repris ses attributions dans le cadre d'un aménagement des intitulés de poste et du contenu des missions s'inscrivant dans une évolution naturelle de l'organisation de l'entreprise qui relève du pouvoir légitime de gestion et de direction de l'employeur.
Au vu des circonstances ainsi déterminées, il apparaît que le comportement fautif de Monsieur [H] [Z] ne pouvait certes être toléré par l'employeur mais ne justifiait pas une rupture immédiate et sans indemnité de la relation de travail. Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences financières du licenciement.
Le principe comme le montant des sommes devant revenir à Monsieur [H] [Z] dans le cadre d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave ne sont pas contestés. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également.
Sur le rappel de primes.
Monsieur [H] [Z] ayant été présent dans l'entreprise tout au long de l'année 2004, le bénéfice de la prime ne peut lui être refusé par principe au motif qu'il l'a quittée quelques jours avant la mise en paiement.
Eligible à cette prime, Monsieur [H] [Z] ne peut toutefois prétendre en percevoir le montant maximum, celle-ci étant modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur. Au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée, sauf à la compléter par l'octroi des congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance.
Pour la prime au titre de l'année 2005, Monsieur [H] [Z] n'a été présent ni tout au long de l'exercice ni lors de la mise en paiement. Il ne résulte d'aucune disposition s'imposant aux parties que le montant de cette prime puisse faire l'objet d'une détermination prorata temporis. C'est donc encore à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement de frais.
Monsieur [H] [Z] ne démontre pas que des frais engagés pour les besoins de sa fonction et assortis de pièces justificatives sont restés à sa charge. Le débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [H] [Z] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. ITM PRODUITS la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. ITM PRODUITS à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 692,30 € à titre de congés payés afférents à la somme de 6 923 € représentant le rappel de prime pour l'année 2004.
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. ITM PRODUITS.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :