La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°08/17170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 30 septembre 2010, 08/17170


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17170



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 1107000177





APPELANTS



Monsieur [R] [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL

- CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jérome PENTECOSTE avocat au barreau de Paris plaidant pour la SCP RAMBAUD MARTEL toque P 134





Mademoiselle [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 1107000177

APPELANTS

Monsieur [R] [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jérome PENTECOSTE avocat au barreau de Paris plaidant pour la SCP RAMBAUD MARTEL toque P 134

Mademoiselle [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jérome PENTECOSTE avocat au barreau de Paris plaidant pour la SCP RAMBAUD MARTEL toque P 134

INTIMES

Madame [U] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Aimé SALFATI avocat au barreau de Paris plaidant toque E 1851

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Aimé SALFATI avocat au barreau de Paris plaidant toque E 1851

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 22 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sandra PEIGNIER

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] ont acquis des époux [K] un bien immobilier situé à [Adresse 4] par acte notarié du 28 avril 2004.

Faisant valoir que leurs vendeurs leur avaient caché qu'il existait une fenêtre de toit dans la salle de bains cachée par un faux plafond, ce qui entraînait un problème d'humidité, ils ont saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger par acte du 19 janvier 2007 en réparation de leur préjudice matériel.

Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal d'instance les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux [K] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] ont interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2008.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions des appelants en date du 22 janvier 2010 tendant à l'infirmation de la décision, à la condamnation solidaire des époux [K] à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, celle de 4634,95 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des époux [K] en date du 10 mars 2010 tendant à la confirmation de la décision, à la condamnation de M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] à leur payer la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts en raison de leurs manoeuvres frauduleuses et celle de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que les appelants font valoir :

- que, bien qu'à l'origine de l'existence du faux plafond, les époux [K] ont clairement indiqué que le toit avait été révisé et contrôlé et que la toiture ne posait pas de difficultés,

- que la fenêtre sur le toit avait été colmatée par des torchons ce qui tend à démontrer que des problèmes d'infiltration avaient été rencontrés,

- que le constat d'huissier de justice démontre le mauvais état de la toiture,

- que les époux [K], pourtant informés dès 2000 des désordres liés à l'étanchéité du toit, ont fait procéder à la rénovation de la salle de bains avec pose d'un faux plafond sans avoir au préalable résolu le problème de l'étanchéité de leur toit terrasse,

- que ces circonstances démontrent que les époux [K] ont sciemment caché leurs acquéreurs l'existence de la fenêtre de toit et du skydome défectueux alors que, dès 2000, ils avaient été informés de la nécessité de faire procéder à la réfection de l'étanchéité du toit,

- qu'ils ont dû réaliser des travaux de remise en état à hauteur de 4634,95 € ;

Considérant que les époux [K] font valoir quant à eux :

- que la demande introduite sur la base de l'existence d'un vice caché est tardive en application de la loi du 5 avril 2006 portant nouvelle rédaction de l'article 1648 du Code civil,

- que l'action fondée sur l'absence de délivrance se confond avec l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés et de ce fait est irrecevable comme tardive,

- qu'ils ont géré et entretenu leurs biens de façon parfaitement normale en effectuant un entretien adéquat et ne peuvent se voir reprocher aucune manoeuvre,

- que les acquéreurs devaient s'informer en visitant les lieux,

- que, par des réparations entreprises de manière hâtive et non contradictoire, les appelants n'ont pas permis de déterminer la nécessité et l'étendue des réparations ;

Considérant que, dès la première instance, M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] ont abandonné leur action fondée sur l'existence de vices cachés ;

Considérant que l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme en application de l'article 1604 du Code civil se confond avec celle fondée sur l'existence d'un vice caché et qu'en conséquence l'action de l'acquéreur est soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en l'espèce, l'action introduite le 19 janvier 2007 pour un achat du 28 avril 2004 ne répond pas à la condition du bref délai ;

Considérant sur le dol, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il ne saurait être déduit de l'existence d'un faux plafond une volonté de la part des vendeurs de tromper les acheteurs, les travaux de pose du faux plafond ayant été entrepris bien avant la vente ; qu'il convient d'ajouter qu'il appartenait aux acquéreurs d'examiner le toit terrasse sur lequel on pouvait accéder ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'est pas fait la preuve des « manoeuvres frauduleuses caractérisant les délits d'escroquerie au jugement ou à tout le moins sa tentative » dont font état les époux [K] pour justifier leurs demandes de dommages intérêts ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500€ au profit des époux [K] en cause d'appel, la condamnation de première instance étant de ce chef confirmée;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les époux [K] de leurs demandes de dommages intérêts ;

Condamne M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] à payer aux époux [K] la somme de 1500€ en application de l'article 70O du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [R] [S] [T] et Melle [D] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/17170
Date de la décision : 30/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/17170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-30;08.17170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award