Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-07-000588
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son Maire En exercice
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS,
toque : D 1063
INTIMÉE
ASSOCIATION CHASSE DU ROUSSET
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 135, plaidant pour la SCP MARTIN - BATAILLE - ROUAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente, et par Madame Nicaise BONVARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté par la commune de [Localité 3] du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal d'instance d'Evry qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l'association Chasse du Rousset la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 mars 2010 aux termes desquelles la commune de [Localité 3], poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de prononcer la nullité, à titre subsidiaire la résiliation, du bail la liant à l'association Chasse du Rousset et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité d'un montant de 2.000€ par mois à compter du [Date décès 1] 2004 avec intérêts légaux et capitalisation de ceux -ci, à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour évaluer la valeur locative du bien loué, outre la condamnation de l'association Chasse du Rousset au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 17 décembre 2009 de l'association Chasse du Rousset tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR,
Considérant, que par acte notarié du 28 juillet 1994, complété le 5 janvier 1995, Mme [G] [P] [E] veuve [X] a concédé à l'association Chasse du Rousset le droit exclusif de chasse et de passage sur des terrains situés à [Localité 3] d'une contenance d'environ 300 hectares ;
Que le bail a été conclu pour une période de trente ans commençant le 1er juillet 1994 pour finir le 1er juillet 2024, avec tacite reconduction pour une durée de 2 ans, à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties un an avant la fermeture de la chasse, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'au titre du loyer, l'acte prévoit que le bail est consenti à charge par le preneur d'acquitter toutes taxes ou redevances fiscales auxquelles la location est ou pourra être assujettie ainsi que toutes taxes locales, qu'il procédera au remboursement de l'impôt foncier entre les mains du propriétaire et assurera l'entretien des terrains objet du bail, l'entretien du bâtiment de chasse restant à la charge du bailleur ; que sous le paragraphe ' charges et conditions', il est prévu en outre qu'il répondra personnellement des dégâts de gibier, sera tenu d'entretenir la propriété en bon état et ne pas défricher les bois et taillis ;
Que précédemment Mme [E] veuve [X], par testament olographe du 24 juin 1993, a institué la commune de [Localité 3] pour légataire universel à charge pour elle de respecter ses volontés, lui léguant 'sa chasse' soit les bois et terres ainsi que le pavillon en précisant que la ville ne pourrait à aucun moment vendre des terrains pour constructions, sa volonté étant de protéger la conservation de la nature comme l'avait toujours fait la famille [X] depuis 100 ans et que M et Mme [I] (gardes-chasse de M. [X]) resteraient dans le pavillon de chasse leur vie durant ;
Que Mme [E] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2004 et par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 23 mars 2004, la commune de [Localité 3] a été envoyée en possession du legs de la défunte ;
Que le 26 avril 2007 la commune de [Localité 3] a assigné l'association Chasse du Rousset devant le tribunal d'instance pour obtenir le prononcé de la nullité du bail consenti par Mme [E] veuve [X] et à titre subsidiaire sa résiliation ;
Considérant que la commune de [Localité 3] reprend devant la Cour les arguments et moyens déjà développés en première instance ; qu'elle soutient ainsi que le bail serait nul pour défaut de cause, du fait de l'absence de contrepartie, en application des dispositions de l'article 1709 du code civil et des règles exorbitantes de droit commun applicables à la gestion du domaine privé des communes, et à titre subsidiaire en demande la résiliation du fait de l'absence de contrepartie sérieuse en application des mêmes règles et à titre plus subsidiaire du fait des fautes commises par l'association de chasse, en application de l'article 1729 du code civil ;
Considérant que, pour sa part, l'association Chasse du Rousset, fait valoir que la commune de [Localité 3] élude l'intention partiellement libérale de Mme [X] qui voulait confier la chasse ancestrale de sa famille à des gestionnaires compétents à l'éthique irréprochable pour en assurer la pérennité à moyen terme ; que le bail n'est pas sans contrepartie puisqu'elle supporte les charges courantes d'entretien, prend en charge l'ensemble de la fiscalité, les frais de fonctionnement de l'habitation comme elle a pris en charge les revenus du garde chasse et de son épouse ; qu'il existe une contrepartie suffisante ; que le bail est opposable à la commune de [Localité 3] ; que l'intention partiellement libérale a été validée par acte authentique ; que la commune a accepté l'ensemble de la succession ce qui présuppose que les règles du bail n'étaient pas en contradiction avec les règles de droit public ;
Considérant ceci exposé que le premier juge a justement apprécié par des motifs pertinents qui sont adoptés, que le bail de chasse consenti sous la forme authentique avait bien une contrepartie, qu'il n'était pas perpétuel et que la contrepartie était suffisante ; que la commune de [Localité 3] ayant accepté le legs, elle est tenue par les termes de ce contrat ; que les demandes tendant à l'annulation du bail ou à sa résiliation fondée sur les règles régissant le domaine privé seront donc rejetées ;
Considérant ,sur la demande de résiliation en ce qu'elle se fonde sur des manquements graves du locataire à ses obligations par la mise en culture de certaines parcelles, qu'il résulte des pièces produites par l'association Chasse du Rousset qu'il s'agit de ' cultures à gibier' destinées à l'alimentation de celui-ci, dont elle assume la charge , les travaux étant effectués à façon par M. [O] [F] lequel indique qu'elles ont été exploitées et entretenues depuis 1965, laissées en place tout l'hiver pour le gibier puis détruites en fin de chasse en mars ; que la télécopie adressée le 8 novembre 2007 par la direction départementale de l'agriculture avec pour seul objet : parcelles, suivie d'une liste de parcelles déclarées à la PAC dont on ignore à quel cadastre et section elle s'applique et quel est l'auteur de ces déclarations n'est pas de nature à démontrer une violation par le preneur de ces obligations ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a également rejeté cette demande ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'il est inéquitable que l'association Chasse du Rousset supporte l'entière charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme supplémentaire de 2.000€ ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'association Chasse du Rousset la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE