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05/10/2010 | FRANCE | N°08/20513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 octobre 2010, 08/20513


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 OCTOBRE 2010



(n° , 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20513



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06473









APPELANTE





SARL LESK agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Maître [K] [Z]

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LESK

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me COUTURIER, avou...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 OCTOBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20513

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06473

APPELANTE

SARL LESK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Maître [K] [Z]

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LESK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me COUTURIER, avoué

Assisté de Me Jean-Claude RADIER avocat

INTIME

SA GENERALI ASSURANCES IARD pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Philippe RAYER, avocat suppléant de Me STOEBER, avocat

INTIME

Cabinet ASSOCIATION SIMON MARQUETTE agent général de la société GENERALI ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Agnès GOLDMIC, avocat de la SELAFA BLAMOUTIER

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sabine GARBAN, président, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 01.09.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

La société LESK, exploitante d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sous l'enseigne 'Eric Kaiser', a souscrit auprès de la société GENERALI IARD, par l'intermédiaire de la société ASSURANCES SIMON MARQUETTE (ASM), agent général, une police d'assurance dénommée '100 % pro', comportant notamment une garantie incendie, à effet au 10 août 2004.

Selon assemblée générale du 31 octobre 2006, la société a changé de forme juridique (SAS transformée en SARL), de statuts et de siège social, le siège, initialement fixé [Adresse 3], étant transféré [Adresse 2].

La prime payable à compter du 1er janvier 2007, d'un montant de 3.904,31 €, n'a pas été réglée par la société LESK.

Le 2 mai 2007, la société ASM a adressé à la société LESK, au [Adresse 3], une lettre recommandée contenant mise en demeure de payer la prime. Celle-ci n'a pas été payée, le contrat s'est donc trouvé résilié à compter du 12 juin 2007.

Dans la nuit du 31 mars 2008, un incendie ayant rendu les lieux inexploitables s'est déclaré dans locaux [Adresse 2].

Ce même jour, la société LESK a adressé à la société ASM deux lettres recommandées avec accusé de réception, la première afin de procéder à la déclaration du sinistre, la seconde en déclarant n'avoir pas reçu l'avis d'échéance de la police et n'avoir pu par conséquent s'acquitter de la prime.

La société GENERALI a refusé de garantir le sinistre, au motif que le contrat était résilié.

Par acte du 13 mai 2008, la société LESK a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société GENERALI et la société ASM, poursuivant la nullité de la résiliation de la police d'assurance et, à titre subsidiaire, recherchant la responsabilité civile professionnelle de la société ASM.

Par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal a débouté la société LESK de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GENERALI et à la société ASM, à chacune d'elles, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la société LESK ne démontrait pas avoir informé l'assureur ou l'agent général de son changement d'adresse, que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue de la société était régulière, que par conséquent la résiliation de la police était conforme aux dispositions contractuelles et à l'article L 113-3 du code des assurances, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société ASM.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société LESK ;

Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2009 de Me [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LESK, intervenante volontaire, par lesquelles elle demande à la cour :

- de dire que la société GENERALI et la société ASM ont commis une faute ;

- de les condamner in solidum à lui payer, ès qualités, la somme de 787.450 € à titre de provision ;

- de désigner un expert avec mission d'évaluer les préjudices immatériels subis par la société LESK ;

- de condamner in solidum la société GENERALI et la société LESK à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2009 de la société GENERALI IARD par lesquelles elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Me [Z], ès qualités, à lui payer la somme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle entend réserver ses droits à exercer une éventuelle action récursoire et en garantie à l'encontre de la société ASM dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'envoi de la mise en demeure du 2 mai 2007 à la société LESK à l'adresse [Adresse 3] était fautif ou erroné ;

Vu les conclusions signifiées le 26 octobre 2009 de la société ASM par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que Me [K] [Z], ès qualités, soutient que la société LESK n'a pas reçu la mise en demeure de payer la prime du 2 mai 2007, envoyée par la société ASM à son ancienne adresse ;

Qu'elle déclare rapporter la preuve que dès octobre 2006, les époux [L], actionnaires de la société LESK, ont averti par téléphone la société ASM du changement d'adresse de la société ; qu'ainsi, en envoyant la mise en demeure à une mauvaise adresse, la société ASM a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Qu'elle indique que la société LESK, ignorant les enjeux de cette dualité d'adresse, utilisait communément dans ses courriers à l'agent général les deux adresses ; qu'il appartenait à celui-ci, constatant la confusion commise par sa cliente, d'attirer son attention sur les conséquences de cette dualité et de l'avertir qu'il était capital de régulariser la mention du siège social dans la police ;

Que la société LESK a, par courrier du 19 décembre 2006, vainement demandé à l'agent de faire le point sur les contrats ; que, le 13 mars 2007, celui-ci a envoyé à la société LESK une télécopie en évoquant les assurances décès et automobile, mais sans attirer l'attention de sa cliente sur le non paiement de la prime de la police relative au fonds de commerce, due depuis le 1er janvier précédent ;

Qu'elle soutient que, dans ces conditions, la responsabilité de la société ASM doit être retenue et qu'elle doit être condamnée, in solidum avec la société GENERALI, des conséquences de ses fautes ;

Considérant que la société ASM conteste toute faute de sa part ; qu'elle déclare :

- que la mise en demeure du 2 mai 2007 a été adressée à la société LESK, non par elle, mais par la société GENERALI, à la seule adresse déclarée par l'assuré, [Adresse 3] ; que cette adresse est celle du groupe exploitant plusieurs dizaines de boulangerie sous la même enseigne que la société LESK, soit l'enseigne 'Eric Kaiser' ; que l'adresse du [Adresse 2] figurait dans la police comme constituant l'adresse du risque, c'est à dire celle de l'exploitation de la boulangerie ;

- qu'à aucun moment, elle n'a été informée par la société LESK du changement de siège social ;

- que cette société, mauvais payeur d'habitude, est de mauvaise foi ;

Considérant que la société GENERALI fait valoir que n'ayant pas reçu notification d'un changement de domicile, la mise en demeure adressée le 2 mai 2007, 5 rue basse des carmes était valable et a produit effet en suspendant les effets du contrat 30 jours après sa délivrance ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en refusant à bon droit sa garantie ;

Considérant que Me [Z] fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances selon lequel l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés nonobstant toute convention contraire ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si la société ASM a commis une faute, négligence ou imprudence ayant participé au préjudice invoquée par la société LESK ;

Mais considérant que le grief formulé à l'encontre de la société ASM tiré du fait qu'elle aurait été négligente dans la gestion du dossier car elle avait connaissance du changement d'adresse de l'assurée, n'est pas fondé ; qu'il résulte d'abord des pièces versées aux débats que la lettre de mise en demeure n'a pas été adressée à la société LESK par la société ASM mais par la société GENERALI ; que dès lors, il y a lieu de rechercher si l'agent général n'a pas commis une faute ou négligence en n'informant pas son mandant du changement de siège social de la société LESK ;

Qu'il appartenait ensuite à la société LESK de tenir informée la société ASM du changement d'adresse de son siège social ; qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'une telle information, laquelle ne saurait être déduite d'une hypothétique conversation téléphonique qu'aurait eue la société ASM avec l'un des actionnaires de la société LESK, ni de ce qu'un organisme de recouvrement ait expédié le 29 janvier 2007 un courrier à l'adresse du [Adresse 2], la société LESK faisant usage parfois de cette adresse avant même qu'elle ne soit devenue celle de son siège social, comme le démontre sa lettre du 10 juillet 2006 ;

Qu'enfin dès lors que la preuve de la notification du changement d'adresse du siège social de la société LESK à la société ASM n'est pas rapportée, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée ; qu'en effet, même si la société ASM est entrée en contact avec la société LESK en s'adressant à une autre adresse que le [Adresse 3], elle n'avait pas à informer la société GENERALI d'un changement d'adresse du siège social, qui n'était nullement officiel à la date de l'envoi de la mise en demeure le 2 mai 2007, l'assemblée générale du 31 octobre 2006 l'ayant décidé n'ayant été publiée au greffe que le 28 mai 2007 ;

Que, de plus, outre le caractère non officiel du transfert du siège social de la société LESK à la date de l'envoi de la mise en demeure, ce transfert était d'autant moins apparent que cette société continuait de faire état, postérieurement au 31 octobre 2006, de l'adresse du [Adresse 3] ainsi que le révèlent le chèque de 997,48 € du 13 mars 2007 tiré sur la Société Générale et la télécopie de ce même jour adressée par la société LESK à la société ASM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des constatations des premiers juges que seule l'incurie de la société LESK est à l'origine de la rupture prématurée de la police en cause, la preuve de cette incurie résultant, notamment, de son exploit introductif d'instance où elle reconnaît n'avoir mis en place un transfert de son courrier vers le nouveau siège social que le 1er août 2007, soit 8 mois après la décision prise sur ce point ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme [Z] ès qualités doit être déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société LESK de toutes ses demandes ;

En tant que de besoin déboute Mme [K] [Z], mandataire judiciaire à la liquidation de la société LESK, de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LESK, aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers pourront être recouvrés par les avoués dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/20513
Date de la décision : 05/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/20513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-05;08.20513 ?
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