Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010
(n° 365 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22850
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/11010
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
ALGERIE
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Khadija BENBANI,
INTIMÉ
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 10]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame DALLERY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier
Ministère Public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur MATET, Président
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame VOURIOT, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[K] [U] ;
Vu l'appel et les conclusions du 10 mai 2010 de M.[K] [U] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du 29 mars 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Sur quoi,
Considérant que M.[K] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe, par application de l'article 30 du code civil, dès lors qu'il revendique la qualité de français ;
Qu'il soutient qu'il est français en raison de sa filiation à l'égard de son arrière grand père paternel, [T] [U] né en 1861 à [Localité 7], en Algérie [selon les indications du décret d'admission], admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 octobre 1891 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; que cette admission n'est pas discutée par le ministère public ;
Considérant que le ministère public oppose que la filiation de [F] [U], grand père de M.[K] [U], né le [Date naissance 3] 1905 à [Localité 9], vis à vis de l'admis, a été établie postérieurement à sa majorité et qu'elle est donc sans effet en matière de nationalité française ; qu'en l'espèce, [T] [U] s'est marié devant le cadi le [Date mariage 1] 1902 et l'acte a été transcrit à l'état civil le 3 février 1902 ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Guelma du 17 mars 1936 a dit que son mariage a produit les effets d'un mariage putatif et que les enfants nés du mariage sont légitimes ; que, par suite, le mariage cadial de l'admis étant antérieur à la naissance de [F] [U], né le [Date naissance 3] 1905, la filiation paternelle de ce dernier est légalement établie ;
Que le ministère public prétend en vain que le mariage de l'admis célébré devant le cadi prive [T] [U] de son statut civil de droit commun alors que l' admis ne peut renoncer à son statut ; qu'en conséquence, [T] [U] a transmis à [F] [U], grand père de l'appelant, son statut civil de droit commun ;
Considérant que pour rapporter la preuve de l'existence d'un lien de filiation entre [F] [U] et [L] [U], père de l'appelant, ce dernier produit deux copies de l'acte de naissance de son père, l'une étant un formulaire type de la République Algérienne et la seconde la copie de la page originale du registre européen des naissances de la commune d'[Localité 9] ; que l'acte porte que [L] est né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 11] de [F] [U] et de [C] [S] domiciliés à [Localité 11] et mentionne que l'acte a été dressé sur déclaration du père, la copie du registre de l'état civil précisant que le père a signé avec l'officier d'état civil ; que les parents d'[L] [U] peuvent être identifiés avec certitude, même si leurs lieux et dates de naissance ne figurent pas dans l'acte, au vu des mentions complètes du livret de famille de [F] [U] dans lequel [L] est indiqué comme le deuxième enfant de [F] [U] ;
Que, certes aucun acte de mariage des parents de [L] [U] n'est produit, mais la déclaration de la naissance devant l'officier d'état civil par le père, [F] [U], qui a signé l'acte constitue une reconnaissance de l'enfant ; qu'en conséquence la filiation paternelle de [L] [U], père de M.[K] [U] est légalement établie ;
Qu'en ce qui concerne le lien existant entre [L] et [K] [U], ce dernier produisant l'acte de mariage de ses parents devant le cadi de la commune d'[Localité 6], célébré en février 1959, acte transcrit à l'état civil, sa filiation paternelle est établie pour les motifs sus exposés, sans que ce mariage cadial n'emporte renonciation à son statut civil de droit commun ; qu'en conséquence, M.[K] [U] né de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie est français par filiation paternelle ; que le jugement est donc infirmé ;
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris,
Dit que M.[K] [U] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] est français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT