Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2010
(n° 343 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25104
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 1er décembre 2009 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 2]
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 14 septembre 2010 :
LES DEMANDEURS AU RECOURS :
- Monsieur [L] [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
- Monsieur [B] [K] [M] épouse [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
- SA ALTER société de droit luxembourgeois
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
L-2146 LUXEMBOURG
- SARL LA SOCIETE APEXES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués près la Cour
assistées de Maître Eve OBADIA, avocate au barreau de PARIS, toque :C1371
et
LE DEFENDEUR AU RECOURS :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 septembre 2010, l'avocate des demandeurs au recours et l'avocate du défendeur au recours ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 octobre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ayant modifié l'article 16B du Livre des procédures fiscales en ouvrant la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de visites domiciliaires et de saisies et à l'encontre du déroulement de ces opérations ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2009 par laquelle il a autorisé les agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie à l'encontre des époux [U], présumés développer sur le territoire national, sous couvert de la société Alter de droit luxembourgeois, une activité de conseils, sans remplir les obligations déclaratives y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ;
Vu le procès-verbal de visite et de saisie en date du 1er décembre 2009 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2009, formée contre ledit procès-verbal par les époux [U] et la société Alter ;
Vu les dernières conclusions soutenues à l'audience par les appelants en date du 5 mai 2010 tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie, et à la condamnation de l'administration fiscale à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions de l'administration fiscale reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2010, tendant au débouté des appelants et à leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
Il ressort des termes de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales que dans les cas prévus par ce texte, les visites et saisies peuvent être autorisées et effectuées en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée, sont susceptibles d'être détenus. Il peut être procédé à leur saisie, quel qu'en soit le support.
En l'espèce, il ressort de l'inventaire annexé au procès-verbal de visite et de saisie en cause que 566 documents papier ont été saisis ainsi que 536 fichiers informatiques.
Invoquant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, les appelants contestent le caractère nécessaire des saisies informatiques pratiquées de manière indifférenciée et massive qui a conduit l'administration fiscale à saisir des éléments d'information confidentiels sans rapport, selon eux, avec l'objet de la saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention.
L'administration fiscale conteste cette analyse et fait valoir que la saisie pratiquée, englobant des documents papier et informatiques, est en parfaite adéquation avec la mesure autorisée qui incluait effectivement des dossiers clients se rapportant à la société Alter, et pouvant, de ce fait, comporter des éléments personnels. Pour conclure à la parfaite régularité de la saisie pratiquée, elle se prévaut de la signature du procès-verbal litigieux parles époux de [U], et par leur avocat qui les a assistés pendant le déroulement des opérations.
Il ressort de l'inventaire des pièces saisies au domicile des époux [D] que toutes sont en lien avec la société Alter ; que le caractère confidentiel de certaines des informations saisies, inhérent à l'activité contrôlée, ne peut être valablement opposé à l'administration fiscale, autorisée, par le moyen de ces saisies, à reconstituer l'activité effective de la société Alter.
Il s'ensuit que la saisie litigieuse a été effectuée dans les limites prescrites par l'article 16 B précité et par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ainsi que dans le respect des exigences de nécessité qu'avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ils imposent.
Il convient donc de rejeter le recours formé contre les opérations de visite et de saisie pratiquées au domicile des époux [D].
PAR CES MOTIFS
REJETONS le recours formé par la société de droit luxembourgeois Alter SA, M. [L] [D] [H] et Mme [B] [K] [M] ;
LES CONDAMNONS aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois Alter SA, M. [L] [D] [H] et Mme [B] [K] [M] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 €;
LES DÉBOUTONS de leur demande de ce chef.
LE GREFFIER
Fatia HENNI
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU