Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20875
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11188
APPELANT
Monsieur [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (34)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
1°) S.A. OXXO
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Camille VINCENT, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB833
2°) Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 août 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Entre le 2 février et le 24 mai 2000, en exécution de diverses commandes, la société Oxxo a livré des matériaux à la société Mfr.
Par acte du 6 décembre 1999, M. [L] [R], gérant de la société Mfr, s'est porté caution envers la société Oxxo des engagements de la société Mfr à hauteur de «'toutes les sommes qui peuvent ou pourront'» être dues à cette société.
Par jugement du 17 juillet 2000, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Mfr en redressement judiciaire.
Par acte du 22 août 2000, la société Oxxo a déclaré une créance d'un montant de 155 458,57 euros.
Par acte notarié reçu le 29 juillet 2000, enregistré le 28 août 2000 et publié le 29 septembre 2000, M. [R] a consenti à son fils [G] une donation portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 6].
Par ordonnance du 1er juin 2006, à la suite d'une mise en demeure infructueuse, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Oxxo à inscrire une hypothèque provisoire sur l'usufruit du bien, en garantie du paiement de la somme de 160 000 euros.
Par acte du 22 juin 2006, la société Oxxo a inscrit l'hypothèque provisoire.
Par acte du 27 juin 2006 publié le 14 septembre 2006, la société Oxxo a assigné MM. [L] et [G] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 septembre 2008 faisant suite à un jugement du 5 mars 2007, le tribunal a :
- condamné M. [L] [R] à payer à la société Oxxo la somme de 155 458,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005 et capitalisation des intérêts,
- prononcé la révocation de la donation consentie le 29 juillet 2000,
- en conséquence, jugé que la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 6] est réintégrée dans le patrimoine de M. [L] [R],
- ordonné l'exécution provisoire du chef de la condamnation au paiement,
- condamné M. [L] [R] à payer à la société Oxxo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [L] [R] à tous les dépens, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2008, M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 mars 2009, il demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- réformer la décision entreprise,
- débouter la société Oxxo de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2009, la société Oxxo demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. [L] [R] et le déclarer mal fondé,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger abusif l'appel formé par M. [L] [R],
- en conséquence, le condamner à une amende civile de 1 500 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
- condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M.[G] [R] n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le jugement déféré n'est critiqué qu'en ce qu'il a rejeté le moyen invoqué par M. [L] [R] et tiré de l'application de l'article L. 624-18 du code de commerce et de l'article 2037 du code civil devenu l'article 2314 du même code ;
Considérant que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur si ce dernier a reçu le bien dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise, le bien devant exister dans son état initial à la date de délivrance au sous-acquéreur ;
Considérant en l'espèce qu'il est établi que les fenêtres livrées jusqu'au 22 mai 2000 à la société Mfr par la société Oxxo, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, ont été incorporées entre les mois d'avril et de juillet 2000 par la société Mfr dans des immeubles livrés, une fois achevés, à l'Opac ; qu'il en résulte que les fenêtres n'existaient plus dans leur état initial à la date de délivrance à l'Opac, de sorte que la société Oxxo ne pouvait en revendiquer le prix auprès de l'office après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mfr ; qu'en conséquence, ainsi que l'a décidé à bon droit le tribunal, M. [L] [R] n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [L] [R] n'a pu qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs clairs et pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'a poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès afin d'échapper à ses obligations ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à une amende civile de 1 000 euros ;
Considérant que la cour rappelle que sa décision est exécutoire et qu'elle n'a donc pas à en ordonner l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] à une amende civile de 1 000 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] [R] et le condamne à verser à la société Oxxo la somme de 3 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [L] [R] aux dépens,
Accorde à la Scp Bolling Durand Lallement, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,