Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02194
APPELANTS
Madame [J] [W] [N] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Madame [H] [U] [F] [GW] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4] (CANADA)
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Madame [K] [Y] [G] [I] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Madame [U] [E] [KL] [EI] épouse [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Madame [T] [B] [P] [O] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [X] [S] [A] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [D] [DG] [C] [I]
demeurant [Adresse 2]'
[Adresse 9]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Maître Claude EBSTEIN, avocat substituant Maître CHAMAILLARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE
représentée par son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège [Adresse 8]
[Adresse 10]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Michel LAGOURGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère
Madame Anne BOULANGER, conseillère
GREFFIER lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
A la suite des dégâts des eaux survenus en janvier 2000 dans un studio lui appartenant au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 7], en provenance d'un studio situé au 1er étage, loué, appartenant aux consorts [I], Madame [KL] [I] étant usufruitière et ses enfants nus-propriétaires, le groupe Franklin, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a fait assigner les consorts [I] en indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Celui-ci a, par jugement du 18 novembre 2008, condamné, les consorts [I] à payer diverses sommes au demandeur.
Le tribunal a rejeté le recours formé par les époux [I] contre leur assureur Groupama.
La Cour est saisi de l'appel formé à l'encontre de cette décision par les consorts [I].
Vu la déclaration d'appel du 2 janvier 2009 à l'encontre de la seule SA Groupama Océan Indien et Pacifique.
Vu les conclusions :
- des consorts [I], du 27 mai 2009,
- de la SA Groupama Océan Indien et Pacifique - CRAMA de la Réunion, du 26 juin 2009.
SUR CE, LA COUR
Les consorts [I] soutiennent d'abord que les conclusions de Groupama n'excipaient pas de la clause d'exclusion de garantie contenue au contrat et que le juge ne pouvait soulever d'office une telle clause.
Il est mentionné au jugement :
'Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2007, SA Groupama Océan Indien et Pacifique demande au tribunal de :
- débouter le Groupe Franklin de ses demandes au motif qu'en l'absence d'aléa il ne garantit pas les consorts [I]'
Les conclusions de première instance ne sont pas versées aux débats.
Toutefois, d'évidence, si les premiers juges exposent le moyen de non garantie pour absence d'aléa, pouvaient-ils se référer à la police d'assurance et mentionner qu'elle déclare, dans les conditions générales que l'assureur ne 'garantit pas les infiltrations dues à l'usure ou à un défaut de réparations ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré (tant avant qu'après le sinistre), sauf cas de force majeure'.
Le moyen pris d'une absence de pouvoir du juge est dépourvu de fondement et de surcroît sans portée puisqu'en appel l'assureur se prévaut du même moyen de défense.
Les appelants estiment que l'exclusion figurant au contrat n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L1113-1 du Code des assurances.
Aux termes de celui-ci :
'Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
L'assuré doit en effet être à même, dès la souscription du contrat de connaître l'étendue exacte de sa garantie.
Le contrat souscrit auprès de Groupama déclare :
'Nous ne garantissons pas'...
'Les infiltrations dues à l'usure ou à un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré (tant avant qu'après sinistre), sauf cas de force majeure'
Le Cabinet Polyexpert, missionné par la Compagnie Groupama, suite au dégât des eaux du 1er janvier 2000, a indiqué dans son rapport du 30 mai 2000 que la salle de bains de l'appartenant des consorts [I] était dans un état de délabrement avancé consécutif au défaut d'entretien du locataire.
Il indique que d'après l'Agence Invalides Immobilier', mandataire de l'assuré, les travaux de rénovation devaient être réalisés le 29 mai 2000.
Madame [I] a fait procéder à des travaux de réfection de sa salle de bain pour 19.781,25 francs, selon facture du 16 août 2000.
Ces travaux ont été faits par une SARL Conception et Protection Anticorrosion, dont on ignore la qualification.
La facture porte la seule mention : 'réfection d'une salle de bains' sans que soient précisés plus avant les travaux réalisés.
La société Groupama soutient que les ceux-ci n'ont apporté aucun remède à la situation, l'expert indiquant que les conséquences du sinistre dégât des eaux retombent sur Madame [I]' dont l'aménagement privatif ne répond ni aux normes, ni aux règles de l'art, ni au règlement sanitaire de Paris'.
Le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats.
Toutefois, il ressort du jugement que les parties privatives du Groupe Franklin et les parties communes de la copropriété ont été endommagées par des infiltrations d'eau qui ont duré de janvier 2000 à décembre 2004, la première visite de l'expert datant du 4 décembre 2004.
Ces constatations démontrent que, comme le relève la SA Groupama les travaux réalisés en 2000 ont été inefficaces.
Par ailleurs le Groupama évoque un procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Copropriété du 24 octobre 2002 indiquant dans sa résolution 32 qu'il y a :
'des dégâts des eaux permanents et abondants qui dégradent les murs et l'appartement en dessous qui est inhabitable', ce affirmations concernant l'appartement [I].
Le Groupama ne produit pas ce procès-verbal, qui est produit, tronqué, par les consort s [I], les résolutions 27 à33 n'étant pas versées aux débats.
Il est mentionné cependant en point 32 de l'ordre du jour :
'Problèmes concernant M. [FK] qui à sa machine branchée en permanence et crée des dégâts des eaux permanents abondants'
Cet élément permet de considérer qu'en 2002, soit deux ans après la rélisation des travaux par les consorts [I] les inondations perduraient.
La clause contractuelle d'exclusion de garantie visait expressément, dans une formulation claire respectant les préconisations de l'article L113-1 du Code des Assurances le 'défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré (tant avant qu'après sinistre)'.
Dés lors sera t'il considéré qu'informés du sinistre les consorts [I] n'ont pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin.
Les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie dont il s'agit sont réunies.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,