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06/10/2010 | FRANCE | N°09/08129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 06 octobre 2010, 09/08129


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08129



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/06093





APPELANTS





Monsieur [K] [B]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la

SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C311





Madame [H] [M]



demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP BERNABE - CHARD...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/06093

APPELANTS

Monsieur [K] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C311

Madame [H] [M]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C311

INTIMES

Monsieur [P] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G553

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G553

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne BOULANGER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère

Madame Anne BOULANGER, conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Nathalie GALVEZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Mme [M] et M. [B] sont propriétaires d'un pavillon [Adresse 2], voisin de la copropriété du [Adresse 1], composée de trois maisons dont une appartenant à M. [L].

Se plaignant du passage par leur terrain d'une canalisation d'évacuation des eaux de la copropriété et de vues créées par M. [L] sur leur jardin, ils ont sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny la désignation d'un expert. M. [F] désigné en cette qualité par ordonnance du 17 mai 2006 a déposé son rapport le 4 décembre 2006.

Puis, ils ont saisi le même tribunal en ouverture de rapport sur le fondement du trouble anormal de voisinage demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de M. [L] à effectuer les travaux nécessaires.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 5 mars 2009, frappé d'appel par déclaration de Mme [M] et M. [B] du 3 avril 2009, ce tribunal a :

- condamné Monsieur [P] [L] à construire des supports fixes en verre translucide à hauteur des dimensions d'origine des fenêtres telles que relévées par l'expert judiciaire et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai, une astreinte de 15 euros par jour de retard sera mise à la charge de Monsieur [P] [L],

- constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) est titulaire d'une servitude par destination du père de famille sur le fond de [K] [B] et [H] [M] pour le passage de la canalisation des eaux pluviales, vannes et usées,

- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit qu'il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront partagés par moitié entre [K] [B] et [H] [M] d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 23 février 2010 pour le syndicat et le 24 février 2010 pour Mme [M] et M. [B].

La clôture a été prononcée le 19 mai 2010.

Considérant que l'expert commis judiciairement a constaté que la canalisation d'évacuation à l'égout des effluents de la copropriété du [Adresse 1] traverse le terrain de M. [B] et Mme [M] ; que sont réunies dans cette canalisation les eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales ;

Que les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'une servitude du père de famille sur le fondement de l'article 692 et svts du Code civil ;

Qu'il résulte des titres, du cahier des charges du lotissement du 23 février 1925, du règlement de copropriété du [Adresse 1] et d'un extrait des archives départementales de [Localité 3] justement analysés par les intimés que lors de la première construction en 1927, M. et Mme [T] qui étaient propriétaires du fonds servant et du fonds dominant ont décidé de faire passer l'écoulement des eaux vers l'avenue du Dr [Z] créant ainsi une servitude du père de famille ; que cette servitude était apparente lors de la division des fonds puisque cette canalisation sert également à l'écoulement des eaux de la maison de M. [B] et Mme [M] construite en 1932 ; qu'aucune modification ultérieure de cette canalisation n'a été mise en évidence ;

Que M. [B] et Mme [M] n'ont pas qualité pour opposer aux intimés des règles sanitaires pour exiger la suppression de la canalisation, étant relevé que l'obligation de créer un régime séparatif, eaux pluviales et eaux usées, n'existe en Seine-Saint-Denis que pour les logements neufs ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts de M. [B] et Mme [M] succombant en appel sera rejetée par voie de conséquence ;

Considérant que justifiant d'une habilitation du syndic pour une telle demande rendant celle-ci recevable, le syndicat demande la condamnation des appelants à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la fermeture sauvage de la canalisation par M. [B] et Mme [M] en février 2006 ;

Que la gène ainsi subi par le syndicat dont l'ampleur n'est pas précisément caractérisée par ce dernier justifie la condamnation in solidum de ces derniers à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. [B] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en appel ;

Considérant que le syndicat sera déchargé de toute condamnation aux dépens, y compris des frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et en ce qu'il a condamné ce syndicat à supporter la moitié des dépens de première instance dont les frais d'expertise ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

Condamne in solidum [B] et Mme [M] à payer à ce syndicat la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise seront à la charge pour moitié de M. [B] et Mme [M] ;

Condamne M. [B] et Mme [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/08129
Date de la décision : 06/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/08129 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-06;09.08129 ?
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