Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03172
APPELANTE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
prise en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France la Société LLOYD'S France SAS
représentée par sa Présidente en exercice
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE CLAIR LOGIS' dont le siège social est [Adresse 3]
agissant en la personne de son Syndic, la SARL GLS [Adresse 1]
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne BOULANGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseillère
Madame Anne BOULANGER, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Nathalie GALVEZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Cabinet Lafforge ( la société) été syndic de l'immeuble en copropriété 'Le Clair Logis' [Adresse 3].
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 juin 2003, la société a été admise à la procédure de redressement judiciaire.
Le 11 décembre 2003, la société IBS Immobilier ( IBS) a bénéficié du plan de cession de la société.
Il a été désigné comme nouveau syndic par l'assemblée générale du 2 février 2004 et a exercé ce mandat jusqu'au 13 février 2006.
Le13 avril 2004, la société a adressé à son successeur certains documents comptables et la mention d' un solde créditeur de 28.343,76 euros. Les réclamations à l'encontre de l'ancien syndic ou de ses représentants étant restées vaines, le syndicat a demandé l'intervention de la société Les Souscripteurs du Lloyd's ( Les Souscripteurs) assurant sa garantie financière et sa responsabilité professionnelle.
Le 22 avril 2004, Les Souscripteurs ont procédé à la résiliation du contrat de garantie financière accordée à la société.
Une somme de 14.758,60 euros a été remise par IBS au syndicat au titre du solde de trésorerie résultant de la gestion de la société.
Les Souscripteurs ont proposé une issue transactionnelle prévoyant le versement de la somme de 9.333,60 euros.
Le syndicat a refusé le 28 avril 2005 de ratifier le projet de protocole qu'il lui a été soumis et a obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance du 2 mars 2006.
Celui-ci a déposé un rapport le 10 octobre 2007 concluant à l' impossibilité de remplir sa mission en raison de la carence des parties à produire les documents demandés.
Par acte d'huissier de justice du 20 février 2008, le syndicat a assigné Les Souscripteurs devant le tribunal d grande instance de Paris pour obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 13.585,16 euros ( 28.343,76 - 14.758,60 ).
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 9 avril 2009, frappé d'appel par déclaration des Souscripteurs du 7 mai 2009, ce tribunal :
- déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Clair Logis' sis [Adresse 3] recevable,
- condamne la société les Souscripteurs du LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Clair Logis' sis [Adresse 3] la somme de 9.333,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamne la société les Souscripteurs du LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Clair Logis' sis [Adresse 3] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société les Souscripteurs du LLOYD'S aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître GUILBERT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 2 juin 2010 pour le syndicat et le 22 juin 2010 pour Les Souscripteurs .
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2010.
Considérant que la décision des premiers juges sera confirmée, dès lors, d'une part, que la forclusion doit être écartée, les souscripteurs ne pouvant revenir sur le principe même d' une indemnisation au titre de sa garantie après avoir soumis au syndicat un projet de protocole d'accord pour un certain montant, d'autre part, que la somme de 9.333,60 euros a été acceptée par les Souscripteurs après examen des documents produits par le syndicat, le surplus de la demande de ce denier n'étant pas suffisamment justifié ;
Considérant que l'équité commande de condamner les souscripteurs à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Clair Logis' [Adresse 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,