La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°09/00161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 octobre 2010, 09/00161


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 21 Octobre 2010

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00161



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/04734





APPELANTE

SARL MAITRES-CHIENS TELE-SURVEILLANCE PARISIENS (enseigne :MCTS PARISIENS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

repr

ésentée par sa gérante Mme [O], assistée de Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 70







INTIMÉ

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 Octobre 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00161

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/04734

APPELANTE

SARL MAITRES-CHIENS TELE-SURVEILLANCE PARISIENS (enseigne :MCTS PARISIENS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par sa gérante Mme [O], assistée de Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 70

INTIMÉ

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque D 1423

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la Sarl Maîtres-Chiens Tele - Surveillance Parisiens, ci -après dénommée MCTS et, à titre incident, par M. A.[D], du jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Activités Diverses, chambre 4, statuant en formation de départage, qui, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision, a :

- annulé l'avertissement du 8 janvier 2007,

- condamné la Sarl MCTS à verser à M. A.[D] les sommes suivantes :

* 5.409,79 Euros à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2006 au 5 mars 2007,

* 540,97 Euros au titre des congés payés incidents,

* 2.721,46 Euros à titre d'indemnité de préavis,

* 272,14 Euros au titre des congés payés incidents,

* 1.088,56 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 754,91 Euros au titre du solde de congés payés et repos compensateur.

* 1.200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Conseil de Prud'hommes a également ordonné à la Sarl MCTS de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de sa décision, à concurrence de six mois.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. A. [D] a été embauché par contrat à durée déterminée le 12 mars 1999 en qualité d'agent d'exploitation - IGHI 1, par la Sarl MCTS. Les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000, dans la même qualification.

Affecté à la mairie de [4], il a pris acte par courrier du 5 mars 2007, de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur avait modifié son contrat de travail en le changeant de fonction, sans respecter sa qualification.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 avril 2007 au motif d'abandon de poste.

Il a saisi le 23 avril 2007 le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à voir dire que sa prise d'acte justifiée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,à voir annuler la sanction disciplinaire qui lui a été adressée le 8 janvier 2007 et à voir condamner la Sarl MCTS à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture ,rappel de salaire , dommages - intérêts pour non paiement des salaires et rappel d'heures supplémentaires .

En cause d'appel, la Sarl MCTS sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour :

- à titre principal, de dire que M. A.[D] a été licencié à bon droit pour faute grave,

- à titre subsidiaire , de déclarer inopérante la prise d'acte de rupture de M. A.[D] et de dire qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner M. A.[D] à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré , soit 24 .638,62 Euros,

- de le condamner à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A.[D] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il

a annulé l'avertissement litigieux, dit que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé les condamnations susvisées.

Relevant appel incident pour le surplus, il demande à la Cour de condamner la Sarl MCTS à lui verser les sommes suivantes :

- 5.000 Euros à titre de dommages - intérêts pour non paiement des salaires - 25.574,56 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.854,86 Euros à titre d'heures supplémentaires,

- 285,48 Euros au titre des congés payés incidents,

- 480 Euros à titre de rappel de primes de panier,

- 9.590 ,46 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

À titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse .

En tout état de cause , il sollicite la condamnation de la Sarl MCTS à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la rupture du contrat de travail.

Il ressort des pièces de la procédure que M. A.[D] qui était affecté sur le site ' Washington Plaza ', a été affecté à compter du 30 octobre 2006 sur le site Washington Berri, qu'il a refusé de rejoindre au motif qu'il ne correspondait pas à sa qualification.

Il a été affecté par lettre du 3 janvier 2007, réitérée le 29 janvier 2007, sur le site de la faculté de [5], sur lequel il refusait également de se rendre au motif, comme il le précisait dans son courrier du 2 février 2007 qu'il attendait des précisions sur la conformité de ce poste au regard de sa qualification IGH1.

Alors que l'employeur lui adressait plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste, ce que le salarié contestait en continuant à réclamer des précisions sur celui-ci, ainsi qu'un blâme pour absence injustifiée, M. A.[D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2007 pour les motifs suivants, rappelant ses courriers précédents ,notamment du 21 février 2007 par lesquels il demandait à l'employeur de respecter sa qualification contractuelle d'IHG1 et de lui régler ses salaires de novembre et décembre 2006, ainsi que janvier et février 2007 :

' .. .. En effet , vous avez d'autorité cessé de verser mon salaire en me considérant en absence injustifiée ,alors que je me suis toujours tenu à la dispositions de l'entreprise pour effectuer un travail conforme à ma qualification d'agent IHG1 pour laquelle j'ai été contractuellement engagé.

Pour autant, et alors que je vous ai mis en demeure à plusieurs reprises de m'adresser une affectation correspondant à mes fonctions et m'indiquant clairement si le poste auquel vous m'affectez correspond à la qualification d'agent IGH1.

Vous n'avez jamais daigné m'adresser une telle lettre d'affectation.

Privé de ma rémunération et devant votre obstination à ne pas vouloir me confier un poste conforme à ma qualification actuelle, je me vois aujourd'hui contraint de prendre acte par la présente lettre de la rupture de mon contrat de travail de votre fait.

Je vais donc saisir le Conseil de Prud'hommes afin de faire valoir mes droits et faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à vos torts exclusifs.

Je compte également et notamment réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées et qui n'ont pas été payées . ..'.

Par la suite, M. A.[D] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2007 pour le motif suivant : ' abandon de poste caractérisé depuis le 14 novembre 2006 '.

L'employeur lui reprochait dans ce courrier de ' refuser de se présenter à son poste de travail depuis cette date ,malgré l'envoi successifs de ses plannings de novembre, décembre 2006, janvier, février et mars 2006, l'envoi de courriers lui demandant de reprendre instamment le travail et les conséquences qui pourraient en découler . '.

L'employeur lui rappelait qu'il l'avait 'sanctionné par un blâme le 8 janvier 2007 pour absences injustifiées et refus de travail, lui laissant une chance de se reprendre ', mais constatait 'qu'il n'avait toujours pas repris le travail à ce jour.' .

S'agissant d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, qui emporte en conséquence immédiatement rupture du contrat de travail, le licenciement ultérieur devenant dès lors inopérant, il convient d'apprécier si cette prise d'acte était fondée, de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si elle était injustifiée, ce qui lui donnerait les effets d'une simple démission.

A l'appui de sa prise d'acte de rupture, M. A.[D] invoque sa qualification d'agent d'exploitation IGH1, selon lui non compatible avec la nouvelle affectation que l'employeur lui a donnée à compter du 14 novembre 2006, ce dont il conclut que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, sans son accord préalable , ce qui lui donnait le droit de ne pas se présenter dans ces conditions à cette nouvelle affectation et justifiait selon lui sa prise d'acte de rupture.

Pour s'opposer aux demandes du salarié, l'employeur fait valoir que le refus de M. A.[D] d'accepter ses nouvelles affectations était fautif dans la mesure où il était titulaire du diplôme d'agent des services de sécurité et incendie et assistance à personnes, dit SSIAP, qui englobait, depuis un arrêté du 2 mai 2005 , celui d'agent de surveillance des immeubles de grande hauteur , dit IGH1 et celui des Etablissements recevant du public, dit ERP .

En outre, l'employeur fait valoir que la dernière affectation attribuée au salarié , à savoir la faculté de [5], était composée d'immeubles de grande hauteur et permettait en conséquence au salarié d'exercer ses fonctions dans le cadre de la qualification qu'il revendique.

La Sarl MCTS en conclut que les absences répétées du salarié à ces différentes affectations étaient fautives depuis le 14 novembre 2007 et que sa prise d'acte de rupture était à cet égard injustifiées.

Cependant, il n'est pas utilement contesté qu'aux termes du dernier contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er mai 2000 M. A.[D] avait été embauché en qualité d'agent d'exploitation avec la qualification 'IGH1", ce qui signifie qu'il était habilité à assurer la surveillance d'immeubles de grande hauteur , qualification particulière, notamment visée par l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour les immeubles de grande hauteur.

C'est à cet égard en vain que l'employeur prétendu qu'étant détenteur d'un diplôme SSIAP, l'intéressé pouvait être affecté aussi bien à un IGH qu'à un ERP alors qu'il ne démontre pas que, du fait de ce diplôme, cette qualification particulière d'IGH1 avait été absorbée par celle d'ERP, distincte par la formation que ces deux qualifications impliquaient.

En outre, aucun élément probant, notamment le 'cahier des clauses techniques particulières ' du campus de [5], communiqué par l'employeur, n'établit que les fonctions confiées au salarié correspondaient à sa qualification IGH1 ou même SSIAP alors que la seule tour de la faculté de [5] qui correspondait à cette qualification n'était pas utilisée car en travaux, les autres bâtiments relevant de la qualification ERP.

Dès lors, en l'affectant à un travail ne comportant pas l'exercice effectif de la qualification d'agent d'exploitation IHG1 qui lui avait été contractuellement reconnue, l'employeur a modifié le contrat de travail de l'intéressé, ainsi que l'a retenu à bon droit le Conseil de Prud'hommes.

Il convient en outre de relever que si l'employeur invoque des raisons de nature disciplinaire, à savoir une mésentente de l'intéressé avec certains de ses collègues de travail, pour justifier des nouvelles affectations litigieuses attribuées au salarié, force est de constater que les décisions d'affectation versées aux débats ne font état d'aucun motif.

En tout état de cause, il revenait à l'employeur de respecter la qualification contractuelle de M. A.[D] ou de recueillir son accord préalable.

Or il ressort des pièces de la procédure que le salarié a protesté au contraire à plusieurs reprises contre ces nouvelles affectations, notamment par lettre du 29 décembre 2006, dans laquelle il rappelait sa qualification, reprochant à l'employeur de ne lui donner plus que des postes de 'portier ou simple gardien '.

De même, par son courrier du 21 février 2007, le salarié demandait à nouveau à l'employeur de ' respecter son contrat de travail 'en l'affectant à un site compatible avec sa qualification IGH1 et de lui régler ses salaires des mois de novembre et décembre 2006, pendant lesquels il avait été considéré, à tort selon lui, comme étant en ' absences injustifiées.'.

Il convient de relever que l'employeur ne justifie pas avoir communiqué au salarié les précisions que celui-ci a sollicitées à plusieurs reprises, dans ses courriers précités, notamment des 2 et 21 janvier 2007, sur la qualification exacte du poste de [5] auquel il était en dernier lieu affecté par la Sarl MCTS à compter du 3 janvier 2007.

A cet égard, il convient de relever que la décision de l'employeur, en date du 20 janvier 2007, l'affectant à [5], ne précise pas l'emploi exact auquel l'intéressé est affecté, se bornant à indiquer ' vous êtes affecté sur le site de la faculté de [5] .'.

Dans ces conditions, l'affectation du salarié à ce nouveau poste, ne correspondant pas à sa qualification contractuelle constituait une modification de son contrat de travail et caractérisait en conséquence un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles envers le salarié, ôtant tout caractère fautif à l'absence du salarié à ce nouveau poste à compter de cette affectation illicite.

Ce manquement grave justifiait dès lors à lui seul la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié le 5 mars 2007 aux torts de l'employeur ,après plusieurs demandes de M. A.[D] de voir respecter son contrat de travail.

Cette prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur le fait que dès lors à tort l'employeur ne lui a en outre pas réglé ses salaires depuis le mois de novembre 2006, en le considérant à tort comme en absence injustifiée.

La prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail rend en conséquence inopérant le licenciement pour faute grave prononcé ultérieurement, le 3 avril 2007, par l'employeur pour ' abandon de poste caractérisé depuis le 14 novembre 2006 ', la rupture étant donc déjà intervenue du fait de la prise d'acte du salarié, le 5 mars précédent.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Compte tenu des éléments de préjudice communiqués à la Cour, notamment son ancienneté et son salaire, ainsi que la durée de son chômage, le jugement déféré sera confirmé dans son exacte évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

En l'absence de faute grave, M. A.[D] a droit au versement de l'indemnité de préavis et des congés payés incidents ,ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud'hommes, pour des montants qui, non utilement contestés, seront en conséquence confirmés.

Sur le rappel de salaire et les dommages - intérêts pour non paiement des salaires du 14 novembre 2006 au 5 mars 2007.

Dans la mesure où la prise d'acte de rupture susvisée est jugée justifiée, les absences du salarié sur les sites des nouvelles affectations litigieuses ne pouvaient fonder le non versement de son salaire, et ce, depuis le mois de novembre 2006 jusqu'au 5 mars 2007, date de la rupture de son contrat de travail, résultant de sa prise d'acte.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. A.[D] pour cette période, pour un montant non utilement contesté par les parties.

Dans la mesure où ce non paiement des salaires fondait également la prise d'acte de rupture de M. A.[D], le préjudice subi du fait de la carence de l'employeur dans le paiement des salaires doit être considéré comme déjà réparé par l'indemnité allouée au salarié pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, étant observé que le retard avec lequel l'intéressé perçoit en conséquence ses salaires est sanctionné par les intérêts de retard qui lui sont dus.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2007.

Cette sanction disciplinaire étant fondée sur un motif jugé comme non justifié , à savoir l' absence du salarié sur son nouveau site d'affectation, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a annulée.

Sur le solde de congés payés et repos compensateur .

Les parties ne contestent pas la condamnation prononcée de ce chef à l'encontre de la Sarl MCTS. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires, repos compensateur et l'indemnité pour travail dissimulé :

M. A.[D] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Il fait valoir qu'il n'a pas été réglé 'entièrement 'des heures supplémentaires qu'il a effectuées au moyen que l'employeur en a réglé une partie sous forme de primes diverses et donc ne l'a pas fait bénéficier de leur majoration à 25 % .

L'employeur conteste sa demande en faisant valoir que le salarié n'en justifie pas du bien fondé.

S'agissant d'un litige sur la durée du travail, il revient à chacune des parties d'étayer ses prétentions et de communiquer tous éléments permettant de connaître les horaires de travail du salarié.

Or, M. A.[D] verse aux débats d'une part, des tableaux précis des vacations supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées depuis 2002 ainsi que des témoignages qui les corroborent, émanant de salariés dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en fonctions aux mêmes périodes.

En outre, plusieurs salariés attestent de ce que lorsque l'agent prenait son service, le salarié remplacé le quittait immédiatement, quand bien même sa fin de service n'était pas arrivée , ce dont il résulte qu'il effectuait par là même des heures supplémentaires.

D'autre part, il convient de relever qu'en tout état de cause, les bulletins de paye de M. A.[D] ne précisent pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées et ne permettent donc pas d'en vérifier l'exactitude de leur rémunération dans ces mêmes bulletins .

En outre, la comparaison entre les relevés établis par le salarié des vacations qu'il déclare avoir effectuées et ses bulletins de paye fait apparaître que le montant des heures supplémentaires rémunérées était inférieur.

En outre, les montants des primes diverses attribuées au salarié étaient variable ,sans aucune justification , élément de nature à conforter les dires du salarié selon lesquelles ces primes rémunéraient en fait de façon illégale et en outre sans majoration, les heures supplémentaires dont il demande le paiement.

Or force est de constater que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à contredire les éléments précis susvisés versés par le salarié, notamment de plannings.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur afférent formée par M. A.[D]. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.

L'absence de règlement des heures supplémentaires effectuées caractérise l'intention de les dissimuler dans la mesure où l'employeur avait nécessairement connaissance de leur existence, notamment en en rémunérant une partie sous forme de primes diverses.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la prime de panier

La convention collective applicable des Entreprises de Prévention et de Sécurité prévoit le versement aux agents d'exploitation , catégorie professionnelle dont relevait le salarié, d'une prime de panier.

Soutenant n'avoir pas été rempli de ses droits à cet égard, M. A.[D] réclame le paiement desdites primes pour les années 2002 à 2006.

Il fait valoir qu'il n'a pas perçu ces primes, ni sur les vacations supplémentaires rémunérées en tant que telles ni sur les diverses primes rémunérant à tort ses vacations , ce que conteste l'employeur .

Mais, dans la mesure où il a été fait droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, les primes de panier afférentes aux heures supplémentaires litigieuses lui sont dues. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. A.[D]. La Sarl MCTS sera condamnée à lui verser la somme de 1500 Euros en cause d'appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement déféré, à l'exception des heures supplémentaires et demandes y afférents, à savoir, repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé et prime de panier,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la Sarl MCTS à verser à M. A.[D] les sommes suivantes:

- 2.854,86 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 285,48 Euros au titre des congés payés incidents,

- 480 Euros à titre de rappel de prime de panier,

- 9.590,46 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la Sarl MCTS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/00161
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/00161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;09.00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award