RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 Octobre 2010
(n° 7 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00489 IB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 07/03841
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165
INTIMÉE
CENTRE NATIONAL DE L'EXPERTISE HOSPITALIÈRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis BECQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : P 513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [X] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 7 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses, statuant en formation de départage sur le litige l'opposant à Monsieur [X] [J].
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :
- a condamné Monsieur [X] [J] à restituer au Centre National de l'Expertise Hospitalière, la somme de 8 603,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date du paiement indu.
- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- a fait masse des dépens devant être supportés par moitié par chacune des parties.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Monsieur [X] [J], appelant, demande à la Cour :
- de dire et juger que la transaction signée entre les parties le 15 janvier 2006 a l'autorité de la chose jugée.
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris.
- de débouter le Centre National de l'Expertise Hospitalière de ses demandes.
- de condamner le Centre National de l'Expertise Hospitalière aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Centre National de l'Expertise Hospitalière, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 8 603,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005 et y ajoutant, et demande en conséquence à la Cour
- de le condamner à lui verser :
* la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
* la somme de 2 864,21 € en remboursement des factures Internet acquittées postérieurement à la rupture du contrat de travail.
- de condamner monsieur [X] [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
Monsieur [X] [J] a été licencié pour faute grave le 17 février 2005.
A la suite de la saisine du Conseil de Prud'hommes, les parties ont conclu le 10 janvier 2006 une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à verser une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts et pour tous préjudices dont pourrait se prévaloir le Centre National de l'Expertise Hospitalière en contrepartie de quoi Monsieur [J] s'engageait à se désister de la procédure en cours.
Par courrier en date du 16 mai 2006, le Centre National de l'Expertise Hospitalière a réclamé à Monsieur [J] le versement de la somme de 8 603,80 €, indiquant que le solde de tout compte avait donné lieu par erreur à deux versements successifs les 25 février et 1er mars 2005.
Invoquant la transaction intervenue, Monsieur [X] [J] a refusé de rembourser la somme.
SUR CE
Au soutien de son appel, Monsieur [J] fait valoir que la transaction prévoyait expressément que les parties renonçaient à toute action concernant les sommes versées et créances nées avant la date de sa signature. Il ajoute qu'il n'a pas conservé l'usage de l'ordinateur mis à sa disposition après la rupture du contrat.
Le Centre National de l'Expertise Hospitalière réplique :
- que le double paiement est avéré et qu'il a été effectué par erreur.
- que ce paiement indu n'a pas été envisagé dans la transaction dont l'objet était l'exécution du contrat de travail et sa rupture.
- que l'effet extinctif d'une transaction dépend du seul objet de la transaction.
- qu'en l'espèce la concession consentie ne portait que sur l'indemnisation de la rupture du contrat.
- que par ailleurs, le salarié a, après son licenciement, utilisé pour des besoins personnels l'abonnement Internet mis à sa disposition.
Sur la répétition de l'indu.
Aux termes des articles 2044 et suivants du Code Civil, la transaction est un acte par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l'appréciation du différend s'effectuant au regard des expressions révélant l'intention des parties ou des suites nécessaires de ce qui est exprimé.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, si Monsieur [J] se prévaut d'une lecture littérale de l'article 5 de la transaction pour estimer que la conclusion de cette transaction fait désormais obstacle à toute action, il convient néanmoins de rechercher l'intention réelle des parties.
Or, il ressort des termes mêmes employés que la transaction est intervenue à la suite du différend sur la rupture du contrat de travail et de la demande consécutive en paiement de dommages-intérêts devant le Conseil de Prud'hommes. Les renonciations exprimées ne concernent que les créances relatives au déroulement du contrat et à sa rupture.
En revanche l'action en répétition de l'indu, reposant sur l'erreur commise par le Centre National de l'Expertise Hospitalière, débiteur d'une somme, a un fondement différent d'une action en paiement relative au déroulement ou à la rupture du contrat de travail. A l'évidence, les parties n'ont pas abordé la question du versement indu dont le remboursement n'a été réclamé que plusieurs mois après la conclusion de la transaction.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [X] [J] n'était pas fondé à se prévaloir de la transaction pour s'opposer au remboursement du paiement indu dont il ne conteste pas la réalité et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 8 603,80 € à ce titre au Centre National de l'Expertise Hospitalière.
Sur le remboursement des frais d'abonnement Internet.
Le Centre National de l'Expertise Hospitalière fait valoir que Monsieur [X] [J] a continué à utiliser l'abonnement Internet qu'elle avait souscrit pour lui, postérieurement à son licenciement, précisant que le simple fait d'avoir restitué l'ordinateur mis à sa disposition ne l'a pas empêché d'utiliser ce forfait.
Cependant, la réalité de l'usage par Monsieur [J] de l'abonnement Internet souscrit par le Centre National de l'Expertise Hospitalière postérieurement à son licenciement n'est pas établie.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le Centre National de l'Expertise Hospitalière de sa demande en remboursement des frais d'abonnement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts.
Le Centre National de l'Expertise Hospitalière qui ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts, doit en être débouté
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son recours, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le Centre National de l'Expertise Hospitalière peut être équitablement fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser au Centre National de l'Expertise Hospitalière la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,