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21/10/2010 | FRANCE | N°09/05244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 octobre 2010, 09/05244


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Octobre 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05244 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 08-01912









APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] (CPAM [Localité 3])


[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir général







INTIME

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne





Monsieur le D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Octobre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05244 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 08-01912

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] (CPAM [Localité 3])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 5] (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il sera juste rappelé que :

- du premier août 1989 au 30 novembre 2002, monsieur [M] [S] a été salarié de la SARL Ephore Info et Consultant en qualité de directeur informatique,

- par lettre du 18 février 2003, l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, l' ASSEDIC, lui notifiait son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi -ARE- avec effet au 2 mai 2003 tenant compte de :

«- 12 jours de carence calculés à partir de vos indemnités compensatrices de congés payés

- 43 jours de carence correspondant à la part de vos indemnités de rupture excédant le minimum légal

- 7 jours de différé d'indemnisation. »,

- l'allocation ARE a été suspendue du 26 mai au 25 juin 2003, pour cause d'arrêt pour raison de santé pendant lequel, après les deux jours de carence, monsieur [M] [S] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juin 2003,

- à l'allocation ARE a succédé l'allocation de solidarité spécifique et ce, jusqu'au 28 février 2007,

- le 27 juin 2007, monsieur [M] [S] était de nouveau en incapacité mais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3], la CPAM, refusait de l'indemniser au titre de l'assurance maladie,

- monsieur [M] [S] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny la décision prise le 10 septembre 2008 par la commission de recours amiable maintenant le refus,

- par jugement contradictoire du 28 avril 2009, la juridiction des affaires de sécurité sociale a jugé bien-fondé le recours de monsieur [M] [S] et ordonné en conséquence à la CPAM de liquider les droits du demandeur.

Par lettre recommandée postée le 12 juin 2009 reçue le 15 suivant, la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 16 septembre 2010, la CPAM, par la voix de son représentant, a développé oralement ses observations écrites, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger qu'à bon droit elle a refusé l'attribution d'indemnités journalières à l'intimé pour un arrêt de travail à compter du 27 juin 2007. Elle soutient que le fait pour monsieur [M] [S] de ne pas s'être immédiatement inscrit auprès des ASSEDIC après la rupture de son contrat de travail a eu pour effet de ne pas prolonger ses droits aux prestations d'assurance-maladie et de ne pas différer le point de départ d'un éventuel maintien de droits. Pour elle, l'intimé a bénéficié du maintien des droits de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale pendant un an à partir du premier décembre et la perception d'allocation des ASSEDIC permet juste de maintenir des droits et non pas d'en ouvrir.

Monsieur [M] [S] , présent en personne, a sollicité la confirmation du jugement, expliquant avoir retardé ses démarches auprès de l'ANPE et des ASSEDIC après son licenciement économique car il était dépressif et bénéficiait encore de congés de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation différée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.311- 5 du code de la sécurité sociale dispose :

'Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 ou de l'article L.321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L.313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :

1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L.311-5 du code du travail.

2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail ;

3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L.352-3 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. »

Ce texte n'impose nullement une continuité absolue entre la cessation d'activité (la rupture du contrat de travail en l'espèce) et la perception des indemnités ASSEDIC. D'ailleurs, au cas présent, l'ASSEDIC a effectivement différé l'indemnisation de monsieur [S] de 62 jours de sorte que ce dernier ne pouvait pas obtenir les indemnités dès le 1er décembre 2003 (cf la notification du 18 février 2003).

L'article L.161 - 18 du code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits pour un an lorsque la personne ne remplit plus les conditions pour relever en qualité d'assuré social ou d'ayant droit n'introduit aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés. La cour ne peut donc pas suivre la caisse dans son interprétation restrictive de cette disposition légale.

En outre, il convient de souligner que monsieur [M] [S] a expressément indiqué à l'audience qu'il n'était pas en état psychique d'effectuer les démarches nécessaires pour s'inscrire immédiatement comme demandeur d'emploi après son licenciement. Il y a lieu en conséquence de débouter la CPAM de son appel et de confirmer le jugement du 28 avril 2009.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] recevable en son appel mais non fondée ;

en conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/05244
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/05244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;09.05244 ?
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