RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05253 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-00588
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Localité 1]
[Adresse 5]
ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, la seule partie présente ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 30 septembre 2009, M. [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [I] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,