Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07611
APPELANTS
Madame [X] [E] épouse [J] agissant en son nom personnel et agissant en représentation des intérêts de ses enfants légitimes mineurs :
- [Y] [J]
- [U] [J]
- [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me MAME DIOP substituant Me BENCHELAH, avocat au barreau de Paris, toque : E 313
Monsieur [Z] [J] agissant en son nom personnel et agissant en représentation des intérêts de ses enfants légitimes mineurs :
- [Y] [J]
- [U] [J]
- [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me MAME DIOP substituant Me BENCHELAH, avocat au barreau de Paris, toque : E 313
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame DALLERY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame GIRIER-DUFOURNIER
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'arrêt de cette chambre du 1er avril 2010 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, qui, statuant sur l'appel interjeté par [X] [E], en son nom personnel, et par son époux [Z] [J] tous deux en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Y], [U] et [B] d'un jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris constatant l'extranéité de Mme [E] et des enfants, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la nationalité de [A] [V], mère de [X] [E], et renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 septembre 2010;
Vu l'arrêt de cette chambre du 17 juin 2010 qui confirme l'extranéité de [A] [V];
SUR QUOI,
Considérant que M. [J] et Mme [E] soutiennent qu'elle et leurs enfants sont français comme descendants de [A] [V] qui aurait relevé du statut français de droit commun lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme descendante par sa branche maternelle de [L] [H] [W] dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait du statut civil de droit commun;
Mais considérant que par arrêt du 17 juin 2010 la cour a confirmé le jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de [A] [V];
Qu'il s'ensuit que Mme [E] ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation le jugement qui a constaté son extranéité et celle de ses enfants est confirmé;
PAR CES MOTIFS:
Vu les arrêts des 1er avril 2010 et 17 juin 2010,
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
CONDAMNE [X] [E] et [Z] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT