Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 1107000842
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au Barreau de Seine Saint Denis Toque BP 114
INTIMEE
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
dont le siège est [Adresse 2]
et encore
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie José PERCHERON, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par [N] [I] du jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui, sur opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 avril 2007, l'a condamné à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 16.200,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, déboutant les parties de leurs autres demandes,
Vu les conclusions du 18 janvier 2010 par lesquelles M. [I] prie la cour, infirmant cette décision, à la fois d'ordonner une expertise pour chiffrer sa consommation d'eau réelle et 'se fixer sur l'état du précédent compteur' et de débouter la société VEOLIA de l'ensemble de ses demandes, et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 16 novembre 2009 par la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (ci-après VEOLIA) qui poursuit à la fois la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris- qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts- et la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre , et sollicite 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Considérant que, exposant que M. [I] qui avait souscrit le 8 mars 2000 un abonnement au service de l'eau pour sa propriété situé [Adresse 3] lui devait la somme de 16.200,61 € dont il refusait de s'acquitter en dépit d'une mise en demeure, la société VEOLIA a obtenu le 19 avril 2007 une ordonnance portant injonction de payer cette somme en principal ; que sur opposition de M. [I] le tribunal a statué par la décision déférée ;
Considérant qu'au soutien de son appel M. [I] fait valoir que la prétendue facture du 27 mai 2005 qui fonde la demande à hauteur de 12.462,79 € n'a jamais été versée aux débats (conclusions p.7 et 8) tout en lui faisant grief d'être confuse et de ne comporter aucune indication quant à la période de consommation concernée (p.4), que VEOLIA ne justifie pas du volume d'eau prétendument consommé entre octobre 2002 et mai 2005, pas plus que de l'impossibilité d'accéder au compteur durant cette période, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information, que le changement de compteur le 5 octobre 2005 établit son dysfonctionnement antérieur et qu'il est fondé à refuser de régler des factures ne correspondant pas aux volumes d'eau réellement consommés ;
Que la société VEOLIA réplique que l'eau consommée par abonné se mesure au moyen du compteur, qu'elle a dû procéder à des estimations faute d'avoir pu accéder au compteur (ou reçu l'auto-relevé de l'abonné) entre le 18 octobre 2002 et le 2 mai 2005, M. [I] n'ayant respecté aucune de ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information puisque dans ses factures d'octobre 2002 puis de mai 2005 elle indiquait à M. [I] que sa consommation semblait inhabituelle et qu'il devait vérifier son installation ;
Considérant qu'en vain M. [I] fait grief au tribunal de n'avoir pas fait droit à sa demande d'expertise alors que non seulement une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, mais encore il n'est pas techniquement possible de reconstituer le fonctionnement d'un compteur déposé - et nécessairement détruit -en 2005 ;
Considérant que contrairement à ce que prétend M. [I] la facture du 27 mai 2005 est produite (pièce 5/11), mentionne l'alerte sur la consommation qu'il dénie, et constitue la première facture sur relevé depuis octobre 2002 ; que celui-ci reprend en cause d'appel l'argumentation soutenue devant le premier juge, qui y a répondu par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte ;
Considérant qu'il en est de même s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société VEOLIA, qui ne saurait prétendre avoir subi un préjudice 'en terme d'image' en agissant pour le recouvrement d'une créance ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA les frais irrépétibles par elle exposés en cause d 'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne [N] [I] à payer à la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE