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21/10/2010 | FRANCE | N°09/22638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 octobre 2010, 09/22638


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22638



Décision déférée à la Cour : Saisine après renvoi devant la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 10/09/09 cassant et annulant dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6/12/06 par l

a cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1/02/06 cassant et annulant partiellement l'arrêt...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22638

Décision déférée à la Cour : Saisine après renvoi devant la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 10/09/09 cassant et annulant dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6/12/06 par la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1/02/06 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 13/01/05 par la cour d'appel de Versailles rendu sur appel d'un jugement prononcé le 10 juin 2003 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

DEMANDEUR AU RECOURS - APPELANT ORIGINAIRE

Monsieur [B] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Mostafa MARASHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1870

DÉFENDERESSE AU RECOURS

INTIMÉE ORIGINAIRE - APPELANTE INCIDENTE

Madame [K] [M]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Cédric POISVERT, avocat plaidant pour Maître Catherine PALEY-VINCENT (Cabinet GINESTIE, PALEY-VINCENT&ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS, toque : R138

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 6 décembre 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de VERSAILLES a :

-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [D] de ses demandes.

Y ajoutant,

-débouté Madame [K] [M] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [B] [D] à payer à Madame [K] [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 10 septembre 2009 la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 entre les parties par la cour d'appel de VERSAILLES et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS.

Par dernières conclusions du 2 février 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [D] demande à la cour de :

-constater que l'existence d'un vice de forme entachant l'assignation en divorce du 12/07/2001 et l'acte de signification du jugement en date du 11 juin 2002 est acquise.

-déclarer recevable la contestation formée sur les saisies attributions,

-constater que l'acte de signification en date du 7 août 2002 est entaché d'un vice de forme.

-dire que l'existence de l'irrégularité de forme entachant l'assignation du 12/07/2001 et l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2002 lui a causé un grief,

-constater que Madame [M] a reconnu qu'elle connaissait la nouvelle adresse du destinataire de l'acte depuis le mois de février 2001,

-constater que Madame [M] demeure à l'origine du grief qu'il a subi

-déclarer nulles et de nul effet les saisies attributions pratiquées à son encontre entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la requête de Madame [M] les 15 octobre 2002 et 9 janvier 2003.

-condamner Madame [M] au paiement de la somme de 905,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002.

-débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.

-condamner Madame [M] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelant soutient essentiellement que :

-l'irrégularité de la signification du jugement du juge aux affaires familiales de NANTERRE du 11 juin 2002 est acquise.

-Madame [M] connaissait son adresse et l'a sciemment dissimulée à l'huissier ce qui lui cause grief.

-Madame [M] doit être condamnée au remboursement des sommes réglées par le Crédit Lyonnais.-

Par dernières conclusions du 15 avril 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments Madame [M] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

À titre principal,

-confirmer le jugement rendu le 10 juin 2003 par le juge de l'exécution de NANTERRE en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [D] concernant les saisies pratiquées le 15 octobre 2002 et le 9 janvier 2003.

À titre subsidiaire,

-dire Monsieur [D] mal fondé en son appel.

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes.

À titre infiniment subsidiaire,

-dire que Monsieur [D] n'apporte pas la preuve d'un grief;

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes.

-infirmer le jugement entrepris pour le reste et statuant à nouveau,

Sur l'appel incident,

-dire que Monsieur [D] a introduit une procédure abusive et infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

-condamner Monsieur [D] au paiement des sommes suivantes :

-10 000 euros pour procédure abusive;

-5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimée fait valoir essentiellement que :

-elle a légitimement signifié l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce à la dernière adresse connue de Monsieur [D].

-l'action en contestation de saisie formée par Monsieur [D] le 5 février 2003 est tardive ce qui la rend irrecevable.

-Monsieur [D] était présent lors de l'audience de conciliation mais ne lui a pas notifié sa nouvelle adresse.

-l'ordonnance de non conciliation, l'assignation en divorce et le jugement de divorce ont été signifiés à la seule adresse connue de Monsieur [D].

-l'appelant ne justifie d'aucun grief, faute d'avoir communiqué l'adresse de son nouveau domicile.

Monsieur [D] demande la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de la communication de deux nouvelles pièces.

Madame [M] ne s'oppose pas à cette demande mais sollicite la communication d'une nouvelle pièce n° 147.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que les faits invoqués par Monsieur [D] (placement en détention et remise en liberté dans le cadre d'une affaire pénale distincte) sont sans influence sur l'issue du litige dont la cour est saisie et ne sont nullement constitutifs d'une cause grave au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile.

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni à communication de nouvelles pièces.

Sur le fond

Considérant qu'en exécution d'un jugement de divorce prononcé le 11 juin 2002 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, Madame [M] a fait procéder, les 15 octobre 2002 et 9 janvier 2003 à deux saisies attribution entre les mains du Crédit Lyonnais à l'encontre de Monsieur [D], pour obtenir le paiement de sommes dues au titre de la pension alimentaire pour l'enfant commun et de la prestation compensatoire.

Considérant que par assignation du 5 février 2003 Monsieur [D] a contesté la régularité de ces saisies devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, motif pris qu'il n'avait pas été informé des mesures pécuniaires prises à son encontre, son épouse ayant signifié l'ensemble des actes à une adresse dont elle savait qu'elle n'était plus la sienne et que ces actes n'ont pu faire courir aucun délai.

Considérant que par jugement du 10 juin 2003 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la saisie pratiquée et dénoncée le 15 octobre 2002, celle-ci ayant été introduite plus d'un mois après la dénonciation.

Considérant que la cour est aujourd'hui saisie de l'appel formé par Monsieur [D] à l'encontre de cette décision.

Considérant que la signification du jugement du 11 juin 2002 a été faite à Monsieur [D] le 7 août 2002 suivant les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile à l'adresse du [Adresse 1] ; que par la suite tous les actes de procédure relatifs aux saisies litigieuses et notamment leur dénonciation ont été notifiés ou signifiés à cette adresse selon les mêmes modalités.

Considérant qu'il résulte des déclarations faites par Madame [M] aux services de police d'[Localité 3] en février 2001 suite à une plainte de sa part à l'encontre de son époux pour violences légères, que ce dernier avait quitté la France pour se rendre en Iran chez sa mère à [Localité 4] à une adresse qu'elle communiquait aux policiers ; qu'elle pensait que ce départ avait un caractère définitif car l'intéressé avait pris tous ses effets personnels.

Considérant qu'à l'occasion d'une nouvelle plainte contre Monsieur [D] déposée le 5 juillet 2002 pour harcèlement, Madame [M] a déclaré aux policiers qu'elle avait aperçu son mari à plusieurs reprises à [Localité 3] peu de temps auparavant, qu'elle ignorait son lieu de résidence en France mais qu'elle connaissait son adresse en Iran ainsi que son numéro de téléphone sur place.

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Madame [M] avait connaissance depuis février 2001 d'une adresse de son mari à [Localité 4] et qu'elle se devait de la communiquer à l'huissier chargé de mettre en oeuvre la saisie-attribution l'exécution du jugement pour tenter de faire procéder à une signification à personne du dit jugement et des actes de procédure postérieurs.

Considérant que la signification du jugement du 11 juin 2002 a été faite à une adresse que la créancière savait inexacte, ce qui a nécessairement causé un grief à Monsieur [D] dés lors que celui ci s'est vu imposer l'exécution d'une décision dont il n'avait pas eu connaissance.

Considérant que cette signification est nulle, tout comme la dénonciation faite à la même adresse ce qui rend caduques les saisies-attribution pratiquées les 15 octobre 2002 et 9 janvier 2003 et implique restitution de plein droit par le saisissant de la somme perçue,

Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Considérant que l'intimée qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Considérant toutefois que pour des motifs d'équité et de situation économique, il y a lieu d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare nulle la signification du jugement rendu le 11 juin 2002.

Déclare caduque les saisies-attribution pratiquées à l'encontre de Monsieur [B] [D] entre les mains du Crédit Lyonnais à la requête de Madame [K] [M] les 15 octobre 2002 et 9 janvier 2003.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/22638
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/22638 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;09.22638 ?
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