RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 Octobre 2010
(n° 8 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01010-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/13001
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1459 substitué par Me Sandrine MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 5 novembre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [I] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 21 janvier 2009.
****
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Madame [I] demande à la cour de :
- requalifier la rupture en période d'essai en licenciement,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu en période de grossesse médicalement constatée,
-condamner la société SA MONDADORI MAGAZINES FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-salaire sur la période de nullité: 25.965 euros
- congés payés afférents : 2.596,50 euros
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 25.000 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4.116 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 10.513 euros outre 1.051 pour congés payés afférents
-rappel de salaire variable pour 2007: 4.000 euros outre 400 euros pour congés payés afférents
-rappel de salaire variable pour 2008: 2.000 euros outre 200 euros pour congés payés afférents
-rappel de 13ème mois: 802,20 euros outre 80,22 euros pour congés payés afférents
-rappel de 13ème mois pour 2008: 1.361 euros outre 136,10 euros pour congés payés afférents
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
**********
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société SA MONDADORI MAGAZINES FRANCE demande à la cour de :
-débouter Madame [I] de son appel en le déclarant dénué de fondement.
-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la période d'essai
Considérant que Madame [I] a été embauchée le 4 avril 2007 par la SA MONDADORI MAGAZINES FRANCE comme responsable des ressources humaines, sous chef catégorie D, statut ' cadre', par contrat à durée indéterminée stipulant en son article 2 la clause suivante :
« PÉRIODE D'ESSAI
Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois renouvelable au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité de rupture ni préavis ' ;
Considérant que par lettre du 19 juillet 2007 signée par la salariée, la société a informé cette dernière du renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de trois mois à compter du 22 juillet 2007 ;
Qu'elle a ensuite mis fin au contrat par un courrier du 8 octobre 2007 remis en main propre à l'intéressée le même jour ;
Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale des cadres de la presse magazine et d'information, que 'la période d'essai pourra être renouvelée une seule fois pour une période ou plus égale à sa durée initiale après notification écrite au salariée et l'accord express de ce dernier ;
Considérant que madame [I] fait valoir qu'il n'y a jamais eu accord express de sa part au renouvellement de sa période d'essai , et que le fait qu'elle ait signé la lettre de renouvellement ne suffit pas à caractériser son consentement et ce d'autant moins qu'elle n'a pas apposé la mention 'lu et approuvé' qu'exigeait le courrier;
Mais considérant que la preuve de son accord express et non équivoque à la mesure de reconduction est démontrée par les conditions dans lesquelles elle a signé la lettre de renouvellement et résulte des propos contenus dans le long courriel du 21 juillet 2007 qu'elle a elle même rédigée à l'attention de son employeur préalablement à sa signature;
Qu'elle y indique en effet:
- 'ma période d'essai est sur le point de se terminer ..et j'ai appris ce matin qu'elle allait être renouvelée ...'
- .... je me pose pas mal de questions ....
-c'est la raison pour laquelle je te remettrai en personne la lettre de renouvellement une fois que nous aurons pu discuter de tout cela et faire repartir notre relation de travail sur des bases saines...
Que ce message établit clairement que Mme [I], informée du projet de renouvellement de sa période d'essai, n'a souhaité donner sa décision qu'après réflexion et discussion avec son supérieur hiérarchique, ce qui a été fait, et qu'elle ne s'est à aucun moment contentée de signer un document sans en comprendre les termes alors même que la lettre de renouvellement comportait la mention suivante :
'A défaut d'accord de votre part, nous nous verrions dans l'obligation de mettre un terme à notre contrat '
Que ces éléments démontrent que Mme [I], cadre supérieure spécialisée dans les ressources humaines, a par une manifestation claire et non équivoque de volonté, accepté la mesure qu'elle n'a d'ailleurs assortie d'aucune réserve, en toute connaissance de cause ; qu'il n'importe qu'elle n'ait pas fait précéder sa signature de la mention formelle ' lu et approuvé' dès lors que son acceptation se déduit des conditions dans lesquelles elle a retourné la lettre signée , conditions qu'elle a elle même fixées ;
Considérant en conséquence qu'elle sera déboutée de ses demandes de requalification de période d'essai en licenciement ;
Considérant que Mme [I] soutient encore que l'employeur a initié la rupture à raison de son état de grossesse,
Mais considérant que la preuve n'en est pas rapportée en ce sens :
- que la société MONDADORI a été informée le 2 juillet 2007 de l'état de grossesse de la salariée soit 15 jours avant la renouvellement de la période d'essai ; que connaissant cet élément , elle n'a toutefois pas mis fin à la période d'essai dès le 19 juillet 2007 mais a souhaité la reconduire ;
- qu'il est démontré par les pièces produites que la société MONDADORI a mis fin à la période d'essai uniquement au regard des compétences professionnelles de la salariée qu'elle jugeait insuffisantes et de ses prestations non convaincantes quant à son implication dans les fonctions et sa capacité à prendre toute la mesure de son poste ;
Considérant dès lors que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai non pour des motifs liés à sa grossesse mais pour des raisons afférentes à ses capacités professionnelles, la rupture intervenue est exempte de tout indemnisation financière ;
Que Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef ;
Sur les autres demandes
* le treizième mois
Considérant que le contrat de travail de Mme [I] a prévu le paiement d'un treizième mois versé en décembre de chaque année au prorata de la durée effective de travail depuis le 1er janvier précédent;
Que la rupture étant intervenue le 15 octobre 2007, la salariée, qui a perçu sa prime jusqu'à cette date, ne peut y prendre pour la période postérieure ;
* rappel de salaire variable
Considérant que le contrat de travail a également stipulé le paiement, en faveur de la salariée , d'une 'prime pouvant atteindre 6.000 euros bruts prorata temporis et basée sur l'atteinte d'objectifs qui seront définis par votre supérieur hiérarchique' ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais défini les objectifs dont dépendait l'ouverture du droit à la prime ;
Que n'ayant pas satisfait à cette obligation dont il reste débiteur, il sera condamné au paiement de cette prime qui faute d'accord entre les parties, sera fixée à la somme de 3.000 euros pour l'année 2007 outre 300 euros congés payés afférents ;
Que le contrat de travail ayant été rompu en octobre 2007, la salariée sera déboutée de ses réclamations au titre de la part variable de sa rémunération pour 2008 ;
Considérant que succombant pour partie, la SA MONDADORI MAGAZINES FRANCE sera condamnée aux dépens, chaque partie conservant par devers elle la charge de ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré à l'exception de la disposition relative au rappel de salaire variable pour l'année 2007,
Réformant le jugement sur ce seul point,
Condamne la SA MONDADORI MAGAZINES FRANCE à verser à Mme [I] une somme de 3.000 euros au titre de la prime d'objectifs pour 2007 outre 300 euros pour congés payés afférents,
Déboute les parties de toutes ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles,
Condamne l'employeur aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,