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28/10/2010 | FRANCE | N°09/01029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 octobre 2010, 09/01029


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 28 Octobre 2010

(n° 3, 6pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01029



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/13557





APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barre

au de PARIS, toque : D1644







INTIMEE

SAS OPEN venant aux droits de la SAS SYLIS FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 Octobre 2010

(n° 3, 6pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01029

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/13557

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644

INTIMEE

SAS OPEN venant aux droits de la SAS SYLIS FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 835

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] était embauché par la SAS SYLIS FRANCE, -aux droits de laquelle se trouve à présent la SAS OPEN-, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 et à effet du 17 octobre 2005, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils, dite SYNTEC, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 750 €.

Le salarié était convoqué, par LRAR du 19 novembre 2007, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 28 du même mois, puis licencié, par LRAR du 4 décembre 2007, pour faute grave, ensuite de son refus d'une mission à [Localité 6].

Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 25 novembre 2008 :

- condamné la SAS SYLIS FRANCE à payer à M. [C] [Z] l'indemnité suivante :

* 12 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, après requalification de la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article 1134 du code civil,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS SYLIS FRANCE aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [Z] entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

- l'infirmer en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes d'indemnité liées à la rupture du contrat de travail ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

- condamner la SAS OPEN à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis : 11 250,00 € ;

* Congés payés sur préavis : 1 125,00 € ;

* Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 125,00 € ;

* Dommages-intérêts pour privation du DIF : 494,49 € ;

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000,00 € ;

* Dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 12 000,00 € ;

* Article 700 du CPC : 2 500,00 €.

La SAS OPEN, -aux droits de la SAS SYLIS FRANCE-, demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SAS SYLIS FRANCE ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé, et débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] la somme de 12 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens ;

- le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 22 septembre 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [Z] lui est imputée à faute pour avoir refusé la mission de trois mois lui ayant été assignée au sein de l'agence SYLIS de NANTES ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ce chef une faute grave, et se prétendant par-là même exonéré de toutes obligations, en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ;

Considérant qu'au titre de l'exercice de ses fonctions, M. [Z] s'était vu confier une mission, en qualité de chef de projet, sur le site de [Localité 8], siège social de la SARL CARINA SOLUTIONS, dont la SAS SYLIS devait prendre le contrôle le 11 juin 2007, le comité de direction de cette dernière ayant ensuite approuvé, aux termes d'une délibération du 16 novembre 2007, la dissolution sans liquidation de la première, le bail des locaux situés à [Localité 8] ayant par ailleurs été résilié par anticipation, au 31 mars 2008, suivant acte sous seing privé du 1er avril 2008, et certains collaborateurs ayant participé au même projet que M. [Z], dorénavant affectés sur la plate-forme de développement de l'agence SYLIS de NANTES, ensuite du déménagement intervenu en novembre 2007 ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que M. [Z] recevait un ordre de mission, selon fiche de mission en date du 12 novembre 2007, pour une durée de trois mois, au sein de l'agence SYLIS de NANTES, aux fins d'y exercer les fonctions de développeur, que le salarié devait toutefois refuser, en apposant sur ce document la mention 'Refus de mission' ;

Considérant que l'intimée souligne tout d'abord pertinemment que M. [Z] ne saurait utilement procéder par référence à la situation d'autres salariés, en contentieux avec l'entreprise, ensuite de la rupture de leurs propres contrats de travail, et se trouvant, comme tels, étrangers au présent litige, pour en conclure à juste titre que l'argument ainsi pris par l'appelant de l'existence ou de l'issue des procès les ayant opposés à la société est par-là même nécessairement inopérant ;

Considérant qu'il est par ailleurs acquis aux débats que la SAS SYLIS, -aux droits de laquelle il est incontesté que se trouve à présent la SAS OPEN-, n'était autre qu'une société de services dont l'objet consistait en une activité d'ingénierie informatique auprès des entreprises françaises sur l'ensemble du territoire national ;

Qu'il apparaît ainsi qu'en raison de la nature même de son activité, la société était amenée à procéder par voie de détachement de ses collaborateurs, ou d'affectation de ceux-ci en mission, auprès de diverses entreprises clientes ;

Or considérant qu'il ne fait aucun doute qu'en intégrant la SAS SYLIS, M. [Z] avait lui-même parfaitement connaissance des nécessaires contraintes, induites par la mobilité requise, -en termes notamment, outre de détachements et mutations proprement dits, de missions et autres déplacements-, car consubstantielle aux fonctions d'ingénieur d'études qu'il était appelé à exercer au sein de cette SSII ;

Qu'au demeurant, son contrat de travail stipulait, en son article 7, intitulé 'Lieu d'exécution du contrat de travail' :

'Le Salarié sera rattaché pour l'exercice de ses fonctions à l'établissement sis :

[Adresse 4]

Le Salarié d'engage, par la signature du présent contrat, à accepter toutes les missions et tous les déplacements inhérents à sa fonction, qu'ils soient de courte ou de longue durée' ;

Que la clause dudit contrat, contenue en son article 8, intitulé 'Détachements - Mutations', précisait par ailleurs :

'Le Salarié pourra être détaché ou muté dans une autre agence de la Société ou à une autre société du groupe SYLIS auquel appartient la Société, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Pour un détachement ou une mutation obligeant à un changement de résidence, les dispositions de la Convention Collective s'appliqueront' ;

Qu'il était encore expressément indiqué, aux termes de l'article 9 du même contrat, intitulé 'Missions -Déplacements' :

'Le Salarié est appelé à travailler régulièrement chez les clients de la Société.

Le Salarié s'engage à accepter toutes les missions et tous les déplacements tant en FRANCE qu'à l'étranger, qui lui seront demandés dans l'exercice de ses fonctions.

Les frais correspondants lui seront remboursés dans les conditions et selon le barème en vigueur dans la Société' ;

Considérant que, s'il résulte certes des termes des nombreux mails adressés par M. [Z], à partir du mois de mars 2007, aux différents responsables de la SAS SYLIS, et des quelques échanges qu'il a pu en définitive obtenir avec certains d'entre eux, qu'il entendait manifestement obtenir son détachement ou sa mutation pour une longue durée, d'au moins trois ans, au sein de l'agence de la société à [Localité 6], où il avait en effet exprimé le souhait de transporter sa résidence familiale, il n'en reste pas moins qu'il n'avait aucun droit acquis à y prétendre, tant et si bien qu'en refusant ainsi de donner suite à la mission qui, suivant fiche de mission en date du 12 novembre 2007, lui avait été confiée pour une durée de trois mois à [Localité 6] par son employeur, l'intéressé a assurément failli à ses obligations ;

Qu'en effet, M. [Z] ne saurait, au soutien de la légitimité de son refus, arguer utilement de nullité la clause de mobilité susvisée de son contrat de travail, au motif pris de son absence de limitation géographique, quand bien même seule la clause relative à l'exécution de ses missions et aux déplacements y afférents était mise en oeuvre pour l'exécution de la simple mission, exclusive de tout détachement ou autre mutation, lui ayant alors été confiée ;

Qu'il ne peut ensuite plus valablement invoquer la méconnaissance par la SAS SYLIS d'un quelconque délai de prévenance, n'étant pas même autrement défini au contrat de travail non plus qu'en la Convention Collective, et ayant en tout état de cause été, en l'espèce, dans le principe raisonnable, tant il ne s'était jamais agi que de lui demander, dès le 12 novembre 2007, d'aller en mission, à partir du 26 novembre 2007, et pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 février 2008, à [Localité 6], ce qui ne nécessitait matériellement aucun plus ample préavis ;

Que le salarié n'est pas plus fondé à faire grief à la SAS SYLIS d'avoir exécuté le contrat de travail en faisant preuve d'une mauvaise foi qu'il est défaillant à établir, et qui ne résulte pas autrement des éléments de la cause, alors que son employeur s'est tout au plus borné à lui fixer une mission, dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, dont il n'est en l'espèce aucunement démontré qu'il ait jamais revêtu le moindre caractère abusif ;

Qu'enfin, M. [Z] ne peut encore être admis, et d'autant moins dans un tel contexte, à faire valoir que le seul fait de s'être vu assigner par son employeur semblable mission d'une durée prévisible de trois mois ait pu constituer une atteinte injustifiée à son droit à une vie personnelle et familiale ;

Considérant que l'appelant ne fonde en réalité à tort son entier argumentaire que sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée en son contrat de travail, quand bien même seules les stipulations contenues en ses articles 7 et 9 étaient applicables au cas d'espèce, où il n'était nullement question de détachement ni de mutation de l'intéressé sur [Localité 6], contrairement d'ailleurs au souhait qu'il avait quant à lui exprimé en faveur d'une telle évolution de sa situation professionnelle, -et donc personnelle, ainsi que familiale-, mais de lui confier, en cette même localité, une simple mission, et ce, pour une durée limitée, -dès lors à son grand regret-, de trois mois ;

Qu'en effet, bien que le salarié n'eût exprimé aucun motif personnel, familial ou autre, au soutien du refus de cette mission, par lui formellement apposé sur la fiche de mission en date du 12 novembre 2007, il s'évince éloquemment du surplus des éléments de la cause qu'il ne devait en réalité la décliner qu'en raison de son insatisfaction, pour n'avoir point obtenu, sur ce même site de [Localité 6], un détachement ou une mutation pour une durée de trois ans au moins, lui ayant en revanche permis d'y établir, comme il le désirait, sa résidence familiale ;

Que, pour autant, un tel motif reste totalement inopérant, faute pour l'intéressé de justifier en rien du bien fondé de ses seules allégations selon lesquelles l'employeur eût effectivement disposé de la faculté de l'affecter sur ce site pour la durée souhaitée de trois ans au moins, et alors même que l'exécution de cette mission n'emportait, en tant que telle, pour lui, et contrairement à ses voeux, aucune obligation de déménager pour aller s'installer avec sa famille à [Localité 6], sachant en effet que cette ville est située à quelque deux heures de [Localité 7] en TGV, et qu'il est pour le surplus incontesté que les frais afférents à l'exécution de sa mission étaient alors pris en charge par l'employeur ;

Considérant qu'il suit de là que le refus opposé par M. [Z] à son employeur d'exécuter la seule mission que celui-ci lui avait valablement confiée dans l'exercice normal, car exclusif de tout abus de droit, de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, ne puisant par ailleurs aucune légitimité dans les moyens autrement avancés par le salarié pour tenter de justifier sa position, constitue indéniablement un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles, et caractérise même de sa part, au regard de son statut de cadre, et en l'état en revanche de l'inexécution de mauvaise foi par ses soins de ses obligations contractuelles, au seul motif qu'il entendait obtenir un détachement ou une mutation à [Localité 6] qu'il ne pouvait toutefois exiger, une faute grave, ayant, comme telle, rendu impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis, en sorte qu'il y a lieu de juger son licenciement valablement prononcé en raison d'une telle faute grave, conformément en cela aux énonciations de la décision déférée, étant suite confirmée pour l'avoir à bon droit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de paiement, tant de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, et de l'indemnité de licenciement, que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi, par ailleurs, qu'au titre de la prétendue privation du droit individuel à la formation (DIF), auquel il ne peut, en cet état, pas davantage prétendre ;

- Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

Considérant qu'il résulte suffisamment de ce qui précède, en l'absence de tout manquement de l'employeur à ses propres obligations en termes d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et alors au surplus que les premiers juges ont paradoxalement alloué au salarié, nonobstant la consécration du bien fondé de son licenciement pour faute grave, et d'autant plus à tort, car en statuant extra petita, après avoir indûment procédé par voie de requalification de la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, dès lors précédemment rejetée, en prétentions indemnitaires au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, la somme de 12 000 €, à titre de dommages-intérêts, de cet autre chef, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, débouter l'appelant de sa demande étant en revanche à présent expressément formulée en ce sens en cause d'appel ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant, M. [Z] succombant en l'ensemble des fins de sa voie de recours, ainsi qu'en son entière action, qu'il y a lieu d'infirmer derechef la décision querellée pour, statuant à nouveau et y ajoutant, le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique des parties de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [Z] valablement prononcé pour faute grave ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de paiement, tant de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, et de l'indemnité de licenciement, que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre du droit individuel à la formation ;

Infirmant le jugement entrepris quant au surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la SAS OPEN, venant aux droits de la SAS SYLIS ;

Condamne M. [Z] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/01029
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/01029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.01029 ?
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