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04/11/2010 | FRANCE | N°09/00583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 04 novembre 2010, 09/00583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010



(n° 2 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00583 (E.G)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Sens - section encadrement - RG n° 08/00179





APPELANTE

SARL CONTACT IMMOBILIER M.B. EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CENTURY 21

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS





INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gilles BERDAH, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010

(n° 2 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00583 (E.G)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Sens - section encadrement - RG n° 08/00179

APPELANTE

SARL CONTACT IMMOBILIER M.B. EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CENTURY 21

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gilles BERDAH, avocat au barreau D'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la société CONTACT IMMOBILIER SARL exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 contre un jugement du conseil de prud'hommes de SENS en date du 5 septembre 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, [I] [X].

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le licenciement de [I] [X] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL CENTURY 21 - CONTACT IMMOBILIER à lui payer les sommes de :

1 370,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

137,04 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

1 507,83 € bruts à titre de préavis,

150,78 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

10'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [I] [X] de ses autres chefs de demande et la SARL CENTURY 21 - CONTACT IMMOBILIER de ses demandes reconventionnelles,

- condamné cette dernière aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société CONTACT IMMOBILIER SARL, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé, que le licenciement de [I] [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- la constatation de la faute grave justifiant le licenciement,

- le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer les sommes de :

11'200 € à titre de dommages et intérêts,

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[I] [X], intimée et appelante incidente, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- y ajoutant, à la condamnation de la SARL CONTACT IMMOBILIER MB à lui payer les sommes de :

18'094 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

2 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile,

en sus de tous les dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 octobre 2000, la société CONTACT IMMOBILIER a engagé [I] [X] épouse [U], pour une durée déterminée d'un an, en qualité d'agent commercial, moyennant des honoraires calculés sur les honoraires H.T de l'agence.

Suivant contrat de travail signé le 1er octobre 2001 en application de la convention collective nationale de l'immobilier, la même société l'a embauchée, à compter de cette date, pour une durée indéterminée, en qualité de négociateur immobilier VRP moyennant une rémunération exclusivement à la commission avec le bénéfice d'une garantie annuelle de rémunération sur 12 mois d'activité à plein temps.

Dès 2001, l'employeur lui a confié le travail du secrétariat général de l'agence moyennant des appointements s'élevant en leur dernier état, en sus des commissions versées pour l'activité de négociatrice, à 1 220,56 € bruts pour 152 heures de travail par mois.

En octobre 2005, la société CONTACT IMMOBILIER a signé un contrat de franchise avec CENTURY 21.

Par lettre du 23 décembre 2005, elle a signalé à [I] [X] que son chiffre d'affaires H.T sur trois mois, de 8'528,42 €, était inférieur aux avances sur commissions qui lui avaient été versées.

Le 10 février 2006, elle l'a convoquée à se présenter le 23 février 2006 à un entretien préalable à son licenciement envisagé. La convocation comportait également la notification de sa mise à pied conservatoire.

Le 6 mars 2006, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

'... nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour fautes graves.

À titre liminaire, nous vous rappelons les points suivants :

- vous avez été engagée le 1er octobre 2001 en qualité de négociatrice en Immobilier,

- dans le cadre de vos fonctions, vous avez reçu à l'Agence, au mois d'août 2005, les consorts [V] qui étaient à la recherche d'un bien à acheter,

- au mois de septembre 2005, vous leur avez fait visiter, à plusieurs reprises, un bien immobilier situé [Adresse 4]), propriété de Monsieur [J],

- au mois d'octobre 2005, vous nous avez informé du refus de Monsieur [J] de donner une suite favorable à l'offre faite par les consorts [V],

- depuis le mois d'octobre 2005, vous nous avez indiqué ne plus avoir aucune nouvelle des consorts [V].

Ceci ayant été rappelé, nous avons découvert, le 14 février dernier, en fin de journée, que le bien immobilier de Monsieur [J] a finalement été acquis par les consorts [V], sans l'intermédiaire de l'Agence, ce qui nous a été confirmé par ceux-ci !

Les faits que nous vous reprochons, commis au détriment de l'Agence, et que nous vous avons découverts depuis le 14 février 2006, sont les suivants :

- accomplissement par vos soins de visites et mise en oeuvre de pourparlers avec les prospects précités, sans signature préalable d'un mandat de vente par le propriétaire, Monsieur [J],

- falsification par vos soins du cahier de permanence de l'Agence sur lequel figurent les coordonnées de tous les clients et prospects. Vous avez effacé le nom

' [V] ', raturé le numéro de téléphone y afférent et inscrit, sur le nom ainsi effacé, un autre nom.

Après avoir feint l'étonnement, vous avez finalement reconnu, le 15 février 2006, l'ensemble des faits précités et notamment être parfaitement informée de la vente intervenue à l'insu de l'Agence.

Vos aveux ont été réitérés le 23 février 2006.

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que :

- vous avez tout mis en oeuvre pour faire aboutir favorablement la vente entre Monsieur [J] et les consorts [V], notamment en servant d'intermédiaire et en fournissant un important travail personnel,

- vous avez délibérément évincé l'Agence de ce dossier, lui causant ainsi un préjudice moral et financier important.

Les faits précités nuisent au bon fonctionnement de la Société.

Leur gravité ne nous permet pas de vous conserver parmi nous, même pendant une période de préavis.

Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.

La période de mise à pied conservatoire de vous sera pas réglée.'

Le 27 juin 2006, [I] [X] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de SENS la SARL à associé unique

D.L IMMOBILIER dont elle était la gérante.

La société CONTACT IMMOBILIER fait valoir :

- qu'au cours de l'été 2005, [I] [X] est entrée en contact, dans le cadre de ses fonctions de négociatrice immobilière, avec les consorts [V] qui étaient à la recherche d'un bien immobilier à acheter,

- qu'elle leur a fait visiter un immeuble de rapport situé à [Localité 3] appartenant à monsieur [J] [T],

- que courant octobre-novembre 2005, interrogée sur l'évolution de cette affaire, la négociatrice a répondu que l'immeuble avait été vendu et que monsieur et madame [V] 'étaient dans la nature depuis longtemps',

- qu'en février 2006, l'employeur a appris que l'immeuble appartenant à [J] [T] avait été vendu à monsieur et madame [V] par l'intermédiaire de [I] [X],

- que les vérifications ont montré que l'immeuble avait été acquis suivant acte notarié du

28 février 2006 par la SCI DUBEZ dont les associés étaient les consorts [V], la gérante étant [A] [V],

- que la page du cahier des contacts de l'agence sur laquelle figuraient les coordonnées des consorts [V] avait été falsifiée, le nom ' [V] ' effacé et surchargé par un autre nom et le numéro de téléphone raturé,

- que les investigations établissaient le large investissement de [I] [X] dans la négociation et le rôle prépondérant qu'elle avait joué dans la conclusion de la vente de l'immeuble appartenant à son ami [J] [T],

- qu'en conséquence, les griefs développés dans la lettre de licenciement sont justifiés, à savoir l'accomplissement de nombreuses diligences menées sur le temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, sans signature préalable du mandat de vente par le propriétaire, la falsification du cahier de permanence et le rôle d'intermédiaire joué pour favoriser la vente et évincer délibérément l'agence immobilière,

- que son attitude délibérée pendant plusieurs mois résultant de sa volonté manifeste de favoriser un tiers en lésant l'employeur caractérise la faute grave,

- que contrairement à ce que soutient la salariée, la décision de son licenciement n'a pas été prise avant l'entretien préalable,

- qu'en participant activement, avec les moyens de l'agence et sur son temps de travail, à la vente [T] - [V], qui s'est finalement conclue 'en direct', [I] [X] a privé son employeur de la légitime rémunération qui lui revenait, soit 11'200 € correspondant aux honoraires de 8 % qui auraient été calculés sur 140'000 €, prix net vendeur du bien.

[I] [X] soutient :

- que la société CONTACT IMMOBILIER avait pris la décision de la licencier bien avant l'entretien préalable du 23 février 2006,

- que le courriel qu'elle a adressé à son père, le 11 février 2006, avant de partir en vacances, relate en effet que son chef lui avait déjà notifié la fin de sa collaboration,

- que la procédure de licenciement n'a donc pas été respectée,

- que son licenciement est totalement injustifié, l'employeur ne pouvant prétendre avoir découvert les faits reprochés le 14 février 2006 alors qu'il lui a adressé la lettre de convocation à fin d'entretien préalable pour fautes graves avec mise à pied conservatoire quatre jours auparavant, soit le 10 février 2006,

- qu'elle conteste les faits tels que relatés par la société CONTACT IMMOBILIER,

- qu'il est de pratique courante dans les agences immobilières de conclure de nombreuses affaires sans mandat,

- qu'elle n'a commis aucune faute,

- qu'elle sollicite donc la confirmation des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de SENS sous réserve que l'indemnité de préavis soit portée à 3 015,66 €, les congés payés afférents à 301,56 €, les dommages et intérêts pour rupture abusive à 18'094 €

et que lui soient accordés en outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 1 507,83 € et un rappel de commission de 795 €.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en paiement d'un rappel de commission (795 €)

[I] [X] n'a fourni aucun élément de nature à étayer sa demande.

Le rejet de celle-ci par le conseil de prud'hommes doit être confirmé.

- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement du 6 mars 2006, la société CONTACT IMMOBILIER reproche à [I] [X] l'accomplissement de diligences en vue de la vente d'un bien immobilier à [Localité 3] sans signature préalable d'un mandat de vente par le propriétaire, la falsification du cahier de permanence de l'agence immobilière et l'éviction délibérée de celle-ci à l'occasion de cette affaire.

Les diligences effectuées au nom de CONTACT IMMOBILIER pour parvenir à la vente de l'immeuble de [J] [T] à [Localité 3] (Yonne) sont établies par :

- la liste des publicités confiées à YONNE RÉPUBLICAINE le 23 juillet 2005 et à PARU VENDU le 25 juillet 2005,

- le devis adressé par l'entreprise PRIMP, le 7 août 2005, en vue de la rénovation de la façade de l'immeuble,

- les courriels des 12 et 27 août 2005 contenant des renseignements concernant l'immeuble émanant de l'agence immobilière.

Il résulte des attestations rédigées par [L] [B], agent commercial en immobilier, [P] [K], négociateur et [Z] [W], artisan, que [I] [X] a négocié seule l'opération de vente de l'immeuble.

L'acte notarié dressé le 28 février 2006 et enregistré au bureau des hypothèques le 27 mars 2006 montre que l'immeuble de [J] [T] a été vendu à la SCI DUBEZ constituée entre les époux [M] [V], [H] [S] [D] et [O] [V] et dont les statuts ont été reçus par acte notarié du 22 novembre 2005.

Le contrat de travail de négociateur immobilier VRP de la salariée lui faisait obligation en son article I.3 notamment d'examiner les affaires à vendre, d'en faire l'estimation, de constituer un dossier complet, d'établir un rapport pour chaque affaire, de se faire donner à la vente par un mandat écrit, de provoquer et transmettre les offres d'achat de la clientèle à l'employeur et, après sa décision, de recueillir l'accord des parties. Il lui interdisait en outre de se livrer à toute opération commerciale pour son compte personnel.

En accomplissant des diligences en vue de la vente de l'immeuble sans signature préalable d'un mandat de vente par le propriétaire, [I] [X] a commis une faute contractuelle.

Les témoignages d'[L] [B] et de [P] [K] qui relatent qu'en novembre 2005, elle avait indiqué que l'immeuble avait été vendu directement par son propriétaire à d'autres clients et que monsieur et madame [V] dont elle n'avait plus de nouvelles 'étaient dans la nature' démontrent sa volonté de dissimuler la vente devant intervenir quelque temps plus tard et d'écarter son employeur de cette opération. Ce faisant, elle a commis une faute dans l'exécution loyale de son contrat travail.

Les manquements relevés sont d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiait sa rupture immédiate et le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Les demandes de rappels de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire et les demandes d'indemnités consécutives au licenciement doivent en conséquence être rejetées.

- Sur la procédure du licenciement

Il ne saurait être déduit d'un courrier électronique adressé par la salariée à son père que l'employeur avait décidé de la licencier dès avant l'entretien préalable.

La décision de rejet de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.

- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société CONTACT IMMOBILIER

Les diligences pour parvenir à la vente de l'immeuble de [Localité 3] ont été effectuées au nom de l'agence immobilière et avec les moyens que celle-ci mettait à la disposition de la négociatrice. La faute de cette dernière l'a privée de toute rémunération.

La cour dispose au dossier des éléments pour fixer la réparation de son préjudice à la somme de 2 000 €.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CONTACT IMMOBILIER les frais non taxables qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 000 €, de rejeter la demande de formée par [I] [X] sur le même fondement et de réformer l'application qui a été faite par le conseil des prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [I] [X] de ses autres chefs de demande ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de [I] [X] est justifié par la faute grave commise par la salariée ;

La déboute de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à la SARL CONTACT IMMOBILIER les sommes de :

2 000 € à titre de dommages et intérêts,

1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/00583
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/00583 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.00583 ?
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