RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05348 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00751703
APPELANTE
Madame [L] [Y], Tuteur légal de [Y] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALGERIE)
non comparante, non représentée
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 4] (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [L] a, ès qualité de tutrice légale de monsieur [Y] [F], régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 12 février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 14 mai 1996 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse fixant le nombre de trimestres d'assurance retenus pour le calcul de sa pension vieillesse et son taux.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
Madame [Y], qui a signé le 30 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame [Y] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame [L] [Y] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,