Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00515
APPELANTE
Madame [I] [G] [M] [U] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1948 en Algérie
[Adresse 4]
[Localité 1]
(TUNISIE)
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298
INTIMÉ
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2009 qui a constaté l'extranéité de Mme [I] [G] [M] [U], épouse [J];
Vu l'appel et les conclusions du 7 septembre 2010 de Mme [U] qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions du 4 août 2010 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris;
Sur quoi :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la preuve de sa qualité de Française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité;
Considérant que Mme [I] [G] [M] [U], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (Algérie), a introduit le 22 décembre 2006 une action déclaratoire de nationalité; qu'elle expose qu'elle est française comme étant la fille légitime de M. [R] [U], fils de [Z] [C], elle-même fille de [H] [T], épouse [C], Française de statut civil de droit commun;
Que le statut civil de droit commun de [H] [T], née le [Date naissance 5] 1865 à [Localité 7] ([Localité 8]), n'étant pas contesté par le ministère public, il appartient à l'appelante d'établir une chaîne de filiation ininterrompue avec son aïeule;
Considérant que pour démontrer que [Z] [C] est la fille de [H] [T], Mme [U] verse aux débats la copie délivrée le 8 novembre 2006 de l'acte 184 bis selon lequel, '[Z], fille de [C] et [H] [T] est née à [Localité 6] centre le [Date naissance 3] 1905, inscrit suivant jugement du tribunal civil d'[Localité 6] rendu le 19 décembre 1941, transcrit le 21 janvier 1942";
Mais considérant que ce jugement supplétif n'est pas produit; que n'est pas davantage produit d'acte de mariage de [H] [T] et [X] [C]; qu'il n'est d'ailleurs fait aucune mention d'un tel mariage en marge des actes de naissance et de décès de [H] [T] ni de ceux d'[X] [C]; qu'il n'existe pas davantage d'élément démontrant qu'un mariage cadial aurait été célébré entre [X] [C] et [H] [T]; que, dès lors, la preuve d'un lien de filiation légitime entre [Z] [C] et [H] [T] n'est pas rapportée, la portée d'actes d'état civil établis en Algérie avant l'accession à l'indépendance devant être appréciée, non pas comme le soutient l'appelante, au regard des dispositions du droit algérien mais en considération des règles françaises d'état civil en vigueur à la date où les actes en cause ont été dressés;
Considérant qu'à défaut de filiation légitime, il incombe à l'intéressée d'établir un lien de filiation naturelle;
Considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du code civil, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur; que, dès lors, la mention du nom de [H] [T] en qualité de mère de [Z] [C], sur l'acte de naissance de cette dernière, est sans effet sur la nationalité de l'appelante; que le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que l'attribution de la nationalité n'entre pas dans le champ d'application de cette convention;
Qu'il s'ensuit que, faute d'allégation d'une reconnaissance émanant de [H] [T] ou d'une possession d'état de [Z] [C] à l'égard de cette dernière, Mme [U] n'établit pas le lien de filiation maternelle de [Z] [C]; que l'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle soit la descendante d'une Française de statut civil de droit commun, ni qu'elle soit Française à un autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT