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15/11/2010 | FRANCE | N°08/07140

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 novembre 2010, 08/07140


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010



(n° 10/261, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07140



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17853



APPELANTS



Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]



SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses repré

sentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]



représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistés de Me Stéphanie MOISSON plaidant pour Me Jean-Pierre LEON, avoca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010

(n° 10/261, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07140

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17853

APPELANTS

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistés de Me Stéphanie MOISSON plaidant pour Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

INTIMÉES

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

Madame [N] [R]

[Adresse 5]

Monsieur [T] [R]

[Adresse 5]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de la SELARL d'avocats interbarreaux JCVBRL, avocats au barreau de PARIS

Compagnie LA MUTUELLE DES MOTARDS Es qualité d'assureur de Monsieur [T] [R] prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 86

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Blandine FROMENT, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 28 septembre 2005, une collision est survenue entre la motocyclette pilotée par [T] [R] assurée auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS et le véhicule automobile conduit par [S] [H] assuré auprès de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF).

À la suite de l'accident, [T] [R] et son épouse [N] [R] qui se trouvait en qualité de passagère sur la motocyclette, étaient blessés.

Par jugement du 22 février 2008, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a :

- dit que [T] [R] et [N] [R] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,

- mis hors de cause la société MUTUELLE DES MOTARDS,

- ordonné :

* une expertise médicale de [T] [R] confiée au docteur [X] [V],

* une expertise architecturale confiée à [G] [B],

- condamné in solidum [S] [H] et la GMF à verser :

* des provisions de 25'000 € à [T] [R] et de 20'000 € à [N] [R],

* à [T] [R] et à [N] [R] la somme totale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

* à la société MUTUELLE DES MOTARDS, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- réservé les dépens.

[S] [H] et la GMF ont relevé appel du jugement.

Après l'échange des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2010 et les plaidoiries fixées au 11 octobre 2010.

À l'audience, il a été donné acte aux parties de ce qu'elles demandaient de révoquer l'ordonnance de clôture, de rendre une nouvelle ordonnance de clôture le jour de l'audience afin que les conclusions signifiées le 11 octobre 2010 par [S] [H] et la GMF soient dans les débats et de ce qu'elles sont d'accord pour que l'affaire soit plaidée le même jour.

Conformément aux demandes des parties, l'ordonnance de clôture a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2010.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2010, [S] [H] et la GMF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater que [T] [R] a commis une faute qui limite son droit à indemnisation de 50 %,

- de dire que les postes de préjudices personnels de [T] [R] seront indemnisés prorata temporis à compter de la consolidation jusqu'au décès,

- de déduire du montant du préjudice soumis à recours la créance du RSI,

- de constater que la GMF a d'ores et déjà versé les sommes provisionnelles de 85'000 € pour [T] [R] et de 55'000 € pour [N] [R],

- de débouter [N] [R] et les ayants droits de [T] [R] de leurs demandes de provisions complémentaires,

- d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi par [N] [R],

- de dire que [S] [H] et la GMF seront relevés et garantis par [T] [R] et la société MUTUELLE DES MOTARDS de toute condamnation prononcée à leur encontre pour l'indemnisation du préjudice corporel de [N] [R] à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de [T] [R].

[N] [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de [T] [R] décédé pour cause extérieure à l'accident, le 16 février 2010, ainsi que [W] [R] et [I] [R] agissant en qualité d'héritiers de [T] [R], dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2010, demandent à la cour :

- de leur donner acte de leur intervention volontaire,

- de dire qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre de [T] [R],

- de dire que le droit à indemnisation de [T] [R] et de [N] [R] est entier,

- de condamner in solidum [S] [H] et la GMF à verser à :

* [N] [R], en son nom personnel, la somme de 50'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

* [N] [R], [W] [R] et [I] [R], pris en qualité d'héritiers de [T] [R], la somme de 100'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- de condamner [S] [H] et la GMF à verser aux consorts [R] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum [S] [H] et la GMF aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de 'consignation à expertise'.

La société MUTUELLE DES MOTARDS, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2009, demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de mettre la société MUTUELLE DES MOTARDS hors de cause,

- de débouter [S] [H] et la GMF de leurs demandes,

- de condamner in solidum [S] [H] et la GMF à payer à la société MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum [S] [H] et la GMF aux entiers dépens.

La CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU RHÔNE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS a fait savoir :

- par courrier du 6 mars 2009 que sa créance concernant [T] [R] est de 203'186,30 € au titre des prestations servies et de 72'513,05 € au titre des prestations futures,

- par courrier du 10 mars 2009 que sa créance au titre des frais exposés pour [N] [R] s'élève à 235'130,96 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur les droits à indemnisation

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.

En l'occurrence, [S] [H] et la GMF ne contestent pas l'entier droit à indemnisation de [N] [R] qui était passagère. En revanche, ils font valoir qu'en ne tentant pas une manoeuvre d'évitement du fait de sa vitesse 'pas adaptée aux circonstances' [T] [R] a commis un défaut de maîtrise de sa moto qui justifie de réduire de moitié son droit à indemnisation.

Le procès-verbal établi par les gendarmes mentionne que l'accident est survenu le 28 septembre à 11 h 30, hors agglomération, sur la RN 86 ; qu'à l'endroit de la collision, la route est rectiligne, à deux sens de circulation, séparés par une ligne blanche discontinue; que chacune des chaussées a une largeur de 3,65 m et est bordée à droite par un accotement goudron de 1,50 m lui-même prolongé par un accotement gravier de 1,50 m.

Entendu par les enquêteurs le lendemain de l'accident, [S] [H] a déclaré 'j'ai immobilisé mon véhicule sur l'accotement... afin de savoir si nous avions emporté nos médicaments respectifs. Comme nous les avions oubliés, nous avons décidés de retourner à notre domicile....j'avait décidé d'aller faire demi-tour au barrage de [Localité 4]. Avant de m'engager sur la voie de circulation en direction du sud, j'ai attentivement regardé dans mes rétroviseurs. Je n'ai vu personne et j'ai mis mon clignotant pour m'engager. J'ai malheureusement calé au milieu de la voie de circulation.... J'ai redémarré et il y a eu un choc sur la partie avant gauche de mon véhicule.... J'ai immédiatement traversé la chaussée en faisant demi-tour pour me stationner sur l'accotement dans le sens sud-nord.'

Le même jour, l'épouse de [S] [H] a confirmé les dires de son mari.

Aucun témoin n'a été entendu.

Les gendarmes n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas procédé à l'audition de [T] [R] et de [N] [R]. Les consorts [R] soutiennent, dans leurs écritures, que le véhicule de [S] [H] a fait demi-tour sur la chaussée, qu'il a calé et que l'accident est survenu lorsque celui-ci a redémarré et leur a coupé la route .

Ils versent aux débats à l'appui de leurs affirmations une attestation du Docteur [A] [L], médecin urgentiste qui rapporte qu'alors qu'il intervenait sur les lieux de l'accident, [S] [H] et son épouse lui ont relaté les circonstances de l'accident. Il lui ont expliqué qu'ils circulaient dans le sens nord-sud lorsqu'ils se sont demandés s'ils n'avaient pas oublié leurs médicaments; qu'ils se sont arrêtés sur le bas-côté de la route et, ayant confirmé leur oubli, ils ont décidé de faire demi-tour ; que 'lors de ce demi-tour, ils auraient calés leur moteur, le chauffeur a redémarré sans regarder et l'accident s'est produit'.

Lorsqu'ils sont arrivés, les enquêteurs ont constaté que le véhicule Renault Laguna avait été déplacé et se situait sur l'accotement de la RN 86 en sens inverse de son sens de circulation.

Si le croquis des lieux annexé au procès-verbal situe la 'zone de choc' à 1,50m de l'accotement gravier, il convient de constater que le véhicule avait été déplacé avant l'arrivée des gendarmes, et que le procès-verbal ne mentionne aucune trace de freinage ou de ripage, la présence d'aucun débris, liquide ou indice justifiant ce positionnement du point de choc sur la chaussée. En outre, cette localisation proche de l'accotement droit de la chaussée est contraire à la déclaration de [S] [H] lequel a lui-même indiqué qu'après avoir immobilisé' son véhicule sur l'accotement, il s'était engagé sur la voie, avait calé 'au milieu de la voie' et que le choc était survenu sur la partie avant gauche de la Renault Laguna au moment où il avait redémarré.

Par ailleurs, il ressort de la déclaration de [S] [H] aux gendarmes 'J'ai redémarré et il y a eu un choc sur la partie avant gauche de mon véhicule' que la collision n'est pas survenue au moment où le véhicule Renault Laguna a calé 'au milieu de la voie' mais lorsqu'il a redémarré, après qu'il a calé,.

Or, en l'absence de tout élément quant à la distance à laquelle se trouvait le motard lorsque la Renault Laguna a redémarré et quant à la présence de véhicules sur la voie des véhicules circulant en sens inverse ainsi qu'en l'absence de certitude quant à la direction suivie par ce véhicule (nord-sud ou demi-tour) et, par voie de conséquence, à son empiétement sur la voie et à l'espace restant disponible pour le motard , [S] [H] et la GMF sont mal fondés à reprocher à ce dernier un défaut de maîtrise au seul motif qu'il n'a pas évité le véhicule qui était en mouvement au moment du heurt, étant également relevé que ces parties ne précisent pas en quoi la vitesse de [T] [R] qui circulait hors agglomération et sur une route rectiligne, n'était pas ' adaptée aux circonstances' et qu'aucune pièce du dossier ne prouve que ce dernier circulait à une vitesse excessive.

Dans ces conditions, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de [T] [R].

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ses dispositions relatives à l'entier droit à indemnisation de ce dernier.

Sur la demande de garantie

Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif.

En l'occurrence, que [S] [H] ait effectivement commencé son demi-tour, comme le laissent entrevoir l'attestation du Docteur [A] [L] et le fait qu'il a, postérieurement à l'accident, stationné son véhicule de l'autre côté de la chaussée, terminant ainsi la manoeuvre amorcée, ou qu'il ait décidé de le faire plus loin comme il a indiqué aux enquêteurs le lendemain de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'il résulte tant de la déclaration de [S] [H] que de l'attestation du médecin urgentiste que [S] [H], qui avait vérifié avant de quitter l'accotement pour s'engager sur la voie de circulation qu'aucun véhicule n'arrivait et mis son clignotant- n'a pas procédé aux mêmes vérifications avant de redémarrer après avoir calé. Ce faisant, il a commis une faute en relation de causalité avec l'accident.

Compte-tenu de cette faute de [S] [H] alors qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre de [T] [R], la demande en contribution à la dette sera rejetée, de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions mettant la société MUTUELLE DES MOTARDS hors de cause.

Sur les demandes d'expertise et de provisions

En l'état des éléments du dossier et notamment du décès de [T] [R] en cours de procédure ainsi que des provisions déjà réglées, les demandes en payement de provisions complémentaires seront rejetées.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander au tribunal, saisi de la liquidation des préjudices, d'ordonner une expertise médicale et de statuer sur la demande au titre des frais de 'consignation à expertise'.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] et de la société MUTUELLE DES MOTARDS l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, les sommes complémentaires de 3500 € pour les premiers et de 1 500 € pour la seconde.

PAR CES MOTIFS

Vu le décès de [T] [R],

Donne acte à ses héritiers de leur intervention volontaire,

Confirme le jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de [T] [R] le seront au profit de [N] [R], [W] [R] et [I] [R], ès qualités ;

Y ajoutant :

Déboute les consorts [R] de leurs demandes en payement de provisions complémentaires ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d'une demande d'expertise médicale concernant [N] [R] et des frais de 'consignation à expertise' ;

Condamne in solidum [S] [H] et la GMF à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- aux consorts [R] : la somme complémentaire de 3 500 €,

- à la société MUTUELLE DES MOTARDS : la somme complémentaire de 1 500 €,

Condamne in solidum [S] [H] et la GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/07140
Date de la décision : 15/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/07140 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-15;08.07140 ?
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