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15/11/2010 | FRANCE | N°09/23427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 15 novembre 2010, 09/23427


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23427



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mai 2009 rendue par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM





DEMANDEUR



Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté

e par Maître Alain DILIPAGIC, Avocat au barreau du Val de Marne, PC 12





DEFENDEUR



ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté pa...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23427

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mai 2009 rendue par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM

DEMANDEUR

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Alain DILIPAGIC, Avocat au barreau du Val de Marne, PC 12

DEFENDEUR

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par la SCP VATIER & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, P 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Renaud BOULY de LESDAIN, Président

- Julien SENEL, Juge placé nommé par ordonnance de roulement du Premier Président en date du 30/08/2010 pour compléter la formation

- Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.

Considérant que Mme [V] [L] , institutrice, née le [Date naissance 2] 1956, a été contaminée par le VIH à l'occasion d'une hémorragie consécutive un accouchement ; que sa séropositivité a été constatée le 11 mars 1987 ;

Considérant qu'après avoir été indemnisée de son préjudice spécifique de contamination, Mme [V] [L] a saisi d'une demande de réparation de son préjudice économique la cour de céans qui , par arrêt du 8 janvier 1998,

* lui a notamment alloué

1480 F par mois en remplacement des allocations logement à compter du 1 décembre 1995 jusqu'au 1 septembre 2016, date à laquelle elle aurait dû normalement cesser ses fonctions

500 F par mois à dater du 1 décembre 1995 et sa vie durant au titre de la perte de chance d'accéder au corps des professeurs des écoles ;

* a « dit en outre qu'à compter du 1 décembre 1995 et jusqu'au 1 septembre 2016 il lui sera versé la différence entre les sommes par elle perçues au titre de sa pension de retraite et la rémunération nette qu'elle aurait dû recevoir en qualité d'institutrice bénéficiant de promotion au choix » ;

Considérant que le FITH puis l'ONIAM exécutaient la décision de la cour du 8 janvier 1998 jusqu'à ce que par lettre du 20 avril 2009 l'ONIAM écrive à Mme [V] [L] « à compter de l'année 2003, en regard des justifications que vous lui avez fournies, le FITH a évalué votre perte de revenus en fonction de la rémunération nette que vous auriez dû percevoir en qualité de professeur des écoles et a poursuivi l'indemnisation de votre perte d' allocation logement et de votre perte de chance d'accéder au corps des professeurs des écoles » et, estimant qu'il avait procédé à une double indemnisation du même préjudice, l'ONIAM informait Mme [V] [L] que le trop-perçu serait imputé mensuellement sur sa rente et que celle-ci serait fixée sur la base de l'évolution de carrière d'un instituteur progressant à l'ancienneté ;

qu' enfin par lettre du 14 mai 2009, l'ONIAM avisait Mme [V] [L] que par « sa décision du 20 avril 2009 », l'office entendait « mettre fin à un cumul d'indemnisation » et que si elle entendait contester « l'offre d'indemnisation qui vous a été proposée par l'office le 20 avril 2009 », elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la présente notification (sic) pour introduire une action devant la cour d'appel de Paris ;

Considérant que par lettre recommadée adressée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, Mme [V] [L] contestait « l'offre » de l'ONIAM ;

Considérant que l'affaire était appelée une première fois à l'audience du 17 mai 2010 puis renvoyée à celle du 4 octobre 2010 à la demande de l'ONIAM; qu'à cette date, l'ONIAM demandait le renvoi de l'affaire à une autre audience et, sur le refus qui lui était opposé, sollicitait le rejet des conclusions déposées le même jour par Mme [V] [L] ;

Considérant, sur la demande de rejet des conclusions déposées par Mme [V] [L], que les conclusions déposées par elle le 4 octobre 2010 sont des conclusions en réponse à celles de l'ONIAM qui n'ont été déposées elles mêmes que le 17 septembre 2010 ; qu'elles ne contiennent aucun moyen ou argument nouveau depuis le recours motivé qui accompagnait la saisine de la cour ; qu'elles ne se réfèrent non plus à aucune pièce nouvelle ;

Considérant que Mme [V] [L] est dans l'urgence de connaître l'issue de la présente procédure à la suite de la réduction drastique que l'ONIAM a pratiqué d'office sur le montant de sa retraite ; que le recours est trop ancien pour que la décision attendue soit encore une fois différée ;

Que les conclusions déposées par Mme [V] [L] le 4 octobre seront donc maintenues dans les débats ;

Considérant que Mme [V] [L] demande à la cour de

dire que le mode de calcul de l'indemnisation adopté par le FITH puis par l'ONIAM antérieurement aux décisions des 20 avril et 14 mai 2009 est conforme aux dispositions de l'arrêt du 5 février 1998

dire que ce mode de calcul correspond à ce qu'aurait été le traitement net de Mme [V] [L] si elle avait dû poursuivre normalement l'exercice de son activité

condamner l'ONIAM à 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle

condamner l'ONIAM au paiement de l'intégralité des sommes indûment retenues depuis le 1 avril 2009 jusqu'à ce jour avec intérêt de droit à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance

Considérant que l'ONIAM conclut à l'irrecevabilité du recours du Mme [V] [L] qui serait hors délai, à titre subsidiaire, au constat de l'existence de règlements indus caractérisés par l'indemnisation de sa perte de revenus sur la base d'un traitement de professeur des écoles, au débouté de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 31 799,76 € en remboursement de l'indu ;

Considérant que Mme [V] [L] a exercé son recours à l'encontre de ce que l'ONIAM lui présentait comme une « offre d'indemnisation » par sa lettre du 14 mai 2009 par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, c'est-à-dire dans le délai de deux mois prévus par la loi ; que le recours de Mme [V] [L] est donc recevable ;

Considérant, sur le fond, que le litige se présente sous la forme d'une interprétation de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998 ;

Considérant qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, s' il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, il lui est interdit, sous prétexte d'en déterminer le sens, d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Considérant qu'il est constant que par décret du 23 décembre 2003 le corps des instituteurs auquel appartenait Mme [V] [L] a été placé en voie d'extinction et que l'intégration des fonctionnaires de ce corps dans le corps des professeurs des écoles s'est faite à partir d'une sélection sur une liste d'aptitude ou aux résultats d'un concours ;

Considérant qu'il résulte expressément de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998 que Mme [V] [L] qui avait toujours bénéficié d'un avancement au choix n'avait pu être admise à présenter le concours d'accès au corps des professeurs en raison de son congé pour longue maladie et qu'il y avait donc lieu de l'indemniser de sa perte de chance d'intégrer le corps des professeurs « si elle avait pu poursuivre normalement l'exercice de son activité » ( 5ème paragraphe page 3 de l'arrêt) ;

Considérant que l'ONIAM est en conséquence fondée à soutenir que Mme [V] [L] ne peut à la fois prétendre percevoir une rente calculée sur le traitement d'un professeur des écoles et les indemnités qu'elle perçoit en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1998 en remplacement des allocations logement qui n'existent pas pour les professeurs et au titre d'une perte de chance définitivement jugée d'accéder au corps des professeurs des écoles ;

Que Mme [V] [L] qui n'a pas formé de demande subsidiaire à sa demande principale sera donc déboutée de celle-ci ;

Considérant que la cour ne peut faire droit à la demande de l'ONIAM quant à son montant qui a été calculé à partir du salaire d'un instituteur bénéficiant de la seule « ancienneté » et non de celui d'un instituteur bénéficiant d'un avancement « au choix », et ce, malgré les termes de l'arrêt du 8 janvier 1998 et malgré encore les observations réitérées de Mme [V] [L] ; que cet organisme sera donc débouté de sa demande ; qu'il appartiendra aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de cet arrêt qui bénéficie de l'autorité de chose jugée et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution compétent ;

Considérant qu'en faisant croire à Mme [V] [L] qu'elle lui faisait une « offre d'indemnisation» alors qu'il s'agissait d'une simple interprétation d'une décision judiciaire, qu'en se faisant justice par elle-même et en s'obstinant à calculer sa créance sur la base du salaire d'un instituteur bénéficiant d'un salaire à l'ancienneté, l'ONIAM lui a causé un préjudice qui sera réparé par sa condamnation à lui payer l' indemnité indiquée au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Condamne l'ONIAM à payer Mme [V] [L] 3000 € à titre de dommages intérêts pour les préjudices qui lui ont été causés dans le cadre du présent litige ainsi que 2500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes et leur enjoint d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998

Condamne l'ONIAM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/23427
Date de la décision : 15/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°09/23427 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-15;09.23427 ?
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