Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16014
Sur renvoi après cassation du 27 Mai 2008 d'un arrêt rendu le 24 Novembre 2006 par la Cour d'Appel de PARIS ( 3ème Ch. B ) RG : 05-24445 sur appel d'un jugement rendu le 15 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (9ème Ch.1ère section) RG : 98-06681
DEMANDEUR A LA SAISINE
Maître [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
substituant Me Bernard CAHEN, (SCP CAYOL CAHEN & ASSOCIES)
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque P268
(SCP PLICHON DE BUSSY PLICHON)
Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth LESCOFFIER-LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 26
substituant Me C. PALEY-VINCENT
Société CTY LIMITED venant aux droits de la CITIBANK INTERNATIONAL PLC
prise en la personne de ses représentanst légaux
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 9] (ANGLETERRE)
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595
Madame [Z] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1736
Maître [B] [T], ès qualités de mandataire ad'hoc et liquidateur de la SCP MARTINET ET ASSOCIES en remplacement de Maître LEBOSSE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MAESTRACCI, Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 15/11/2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a mis hors de cause le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et a condamné la société CTY Limited à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [G] de son incident de communication de pièces, a donné acte à la société CTY Limited de son intervention en lieu et place de Citibank International PLC du fait de la cession de créances du 23/12/2002, et a constaté sa qualité à agir, a constaté que Maître [B] [T] a remplacé Maître [M] en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCP Martinet depuis le 11/2/2005, a dit que la créance de la société CTY Limited est devenue exigible le 5/4/1996, a condamné solidairement la SCP Martinet, représentée par son liquidateur, Madame [P], Madame [U], Monsieur [C], à payer à CTY Limited la somme de 61 681,78 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 6,50 % l'an à compter du 16/7/1997, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a dit que la créance serait répartie comme suit, en fonction du nombre de parts détenues par les associés tenus au passif : Monsieur [G] à hauteur de 36,66 %, Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] à hauteur chacun de 21,11 %, a débouté les parties de toutes autres demandes, a condamné, solidairement, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] et Maître [T], ès qualités, à payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CTY Limited ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt rendu le 24/11/2006 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section B) qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance litigieuse était devenue exigible le 5/4/1996 et en ce qu'il a condamné, solidairement, la SCP Martinet représentée par son liquidateur, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U] et Monsieur [C] à payer à la société CTY Limited, outre 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 61.681,78 € avec intérêts conventionnels au taux de 6,5 % l'an à compter du 16/7/1997 et capitalisation de ceux-ci selon les modalités de l'article 1154 du code civil, l'a réformé pour le surplus, a dit, s'agissant de la répartition de la dette entre les associés, que Monsieur [G] était tenu pour 63,32 % et Madame [P] pour 36,68 %, a condamné in solidum la SCP Martinet, Monsieur [G] et Madame [P] à garantir Monsieur [C] de la condamnation prononcée à son encontre, a condamné Monsieur [G] à garantir Madame [U] de la condamnation prononcée à son encontre et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 27/5/2008 qui a cassé et annulé l'arrêt susdit dans toutes ses dispositions, aux motifs que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global, calculé statistiquement, et non pas créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine formée le 11/6/2008 par Monsieur [V] [G] ;
Vu les conclusions signifiées le 16/6/2010 par Monsieur [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur la répartition de la dette entre associés et fixé la date d'exigibilité de la créance au 5/4/1996, statuant à nouveau, à titre principal, de constater qu'il a valablement exercé le droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil, de dire et juger que le prix de ce retrait sera de 1 euro, montant réel du prix de la cession, et, subsidiairement, de 6.565 €, étant déterminé par application à la créance litigieuse du pourcentage d'abattement sur la valeur nominale des créances cédées prévu dans l'acte de cession, tel que calculé par Monsieur [H], expert près la cour d'appel de Paris, d'ordonner le remboursement du trop perçu par CTY Limited, constitué par la différence entre la somme acquittée de 80.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 19/2/2007, et la quote-part lui incombant du prix de cession du droit litigieux, évalué à 1 euro ou, subsidiairement, à 6.565 €, à titre subsidiaire, de constater l'inopposabilité de la créance de Citibank International PLC, et, mutatis mutandis, de la créance de CTY Limited, cessionnaire de Citibank, eu égard à l'exception de nullité de l'article L 236-6 du code de commerce, en tout état de cause, de condamner la société CTY Limited à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris du chef de la répartition de la créance de CTY entre les associés de la SCP Martinet à concurrence de 36,66 % pour lui-même et de 21,11 % à la charge respective de Mesdames [P], [U] et de Monsieur [C], de rejeter les demandes de ces derniers en ce qu'elles sont dirigées contre lui ;
Vu les conclusions signifiées le 13/9/2010 par Maître [B] [T], pris en sa qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCP Martinet, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il a remplacé Maître [M], a mis hors de cause le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a statué sur la répartition de la dette entre associés et fixé la date d'exigibilité de la créance au 5/4/1996, de le réformer pour le surplus, de constater que la SCP Martinet et Monsieur [V] [G] ont exercé leur droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil, de dire et juger que le prix de ce retrait sera de 1 €, montant réel du prix de cession, soit subsidiairement, de 6.565 €, étant déterminé par application à la créance litigieuse du pourcentage d'abattement sur la valeur nominale des créances cédées prévu dans l'acte de cession, tel que calculé par Monsieur [H], expert près la cour d'appel de Paris, de condamner la société CTY Limited au remboursement du trop perçu, constitué de la différence entre la somme qui a été réglée pour le compte de la SCP Martinet, soit la somme globale de 125.684,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1/2/2007, sur la somme de 45.684,50 €, et du 19/2/2009 pour le surplus, et le prix réel de cession du droit litigieux évalué à 1 € ou, subsidiairement, à 6 565 € , à titre subsidiaire, de constater l'inopposabilité de la créance de Citybank International PLC et, mutatis mutandis, de la créance de CTY Limited, cessionnaire de Citybank, eu égard à l'exception de nullité prévue à l'article L 236-6 du code de commerce, en tout état de cause, de condamner la société CTY Limited au paiement de la somme de 61.681,78 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'à une amende civile et au versement de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives et 'réitératives d'exercice de retrait litigieux' signifiées le 17/9/2010 par Madame [A] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté Maître [T], Monsieur [G] et Monsieur [C], des demandes dirigées contre elle, statuant à nouveau, de dire et juger que les conditions du retrait litigieux sont réunies, de dire et juger que le prix du retrait litigieux sera fixé à un euro, outre les frais loyaux et intérêts exposés et justifiés par la société CTY Limited, lesdits frais rapportés au prix de cession au regard du prix global de la cession de créance intervenue le 23/12/200, de condamner la société CTY Limited à lui rembourser le trop perçu constitué par la différence entre la somme de 46.634,66 € qu'elle a acquittée et le prix réel de cession du droit litigieux, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 6/10/2009, date de la signification de l'arrêt de cassation, subsidiairement, de condamner la société CTY Limited à lui payer la somme de 45.684,50 € afin de l'indemniser pour la perte de chance d'exercer son droit de retrait litigieux de la créance cédée, encore plus subsidiairement, de constater que la négociation, la conclusion et la signature par Monsieur [G] de l'accord conclu le 11/4/1997 avec la société Citibank International a entraîné une novation conforme aux dispositions de l'article 1271 du code civil et que cet accord ne peut lui être opposé conformément aux dispositions de l'article 2051 du code civil, en tous les cas, de dire que le montant du taux des intérêts éventuellement dus, à compter du 4/1/1998, ne peut être supérieur au taux de l'intérêt légal, de dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, de dire Maître [T], ès qualités, Monsieur [G] et Monsieur [E] [C] non fondés en leurs demandes dirigées contre elle, de condamner la société CTY Limited à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de la somme de 46.634,66 € payée en exécution de l'arrêt du 24/11/2006, en dépit du commandement de payer et de restituer délivré le 19/10/2009, d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers sis [Adresse 1], de condamner la société CTY Limited au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/9/2010 par Monsieur [E] [C] qui demande à la cour, à titre principal, de débouter la société CTY Limited de l'intégralité de ses demandes celles-ci étant irrecevables et mal fondées, à titre subsidiaire, de dire qu'il ne peut être tenu envers la CTY Limited au delà de l'euro symbolique et, plus subsidiairement, de la somme de 6.565 € , de dire et juger qu'il ne peut être tenu envers la CTY Limited de la dette qu'à hauteur de celui des associés dont la participation au capital social est la plus faible, qu'il a notifié son retrait de la SCP Martinet le 18/11/1996, que la formalité de retrait n'a été effectuée que le 9/9/1997, que la négligence de Monsieur [G] et de Madame [P] est à l'origine du caractère tardif de l'accomplissement de cette formalité de publicité, qu'il est libéré de tout engagement envers la SCP, Mesdames [U], [P] et Monsieur [G], en conséquence, de condamner in solidum la SCP Martinet, Monsieur [G] et Madame [P] à le garantir de toutes condamnations et de condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, dans tous les cas, de condamner in solidum la société CTY Limited et Monsieur [G] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 18/9/2009 par Madame [Z] [U] épouse [S] qui demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire et juger que la société CTY Limited est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, qu'elle est, en tout état de cause, libérée de tout engagement à l'égard de la SCP Martinet, à titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur [G] à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner, solidairement, Monsieur [G] et la société CTY Limited à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 17/9/2010 par la société CTY Limited, venant aux droits de la Citibank International PLC, qui demande à la cour de débouter Monsieur [G] et Madame [U] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement déféré, de condamner la SCP Martinet au paiement de la somme de 61.681,78 € sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l'an à compter du 16/7/1997, et jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 16/7/1998, de condamner Monsieur [G], Madame [P], Monsieur [C], Madame [U], Maître [T], ès qualités, au paiement de la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE
Considérant que la SCP Martinet & Associés (la SCP), société civile professionnelle d'avocats au barreau de Paris, a été créée en 1980 par Monsieur [V] [G], qui a été son gérant unique à compter du 31/12/1993, et Madame [A] [P] ; que le capital social était fixé à la somme de 153.200 FF et divisé en 1532 parts sociales de 100 FF réparties entre Monsieur [V] [G] ( 970 parts) et Madame [A] [P] ( 562 parts); que Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [C] ont été associés en industrie de la SCP, respectivement, du 1/1/1994 au 31/12/1996, et du 16/6/1995 au 18/11/1996 ; que les dates de leur départ ont été fixées dans les protocoles d'accord formalisant leur retrait qui ont été annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 12/12/1996, lequel a été enregistré au registre du commerce et des sociétés, pour la première nommée, le 10/9/1997, et pour le second le 9/9/1997 ; que la SCP ne comptait plus que deux associés, Madame [P], titulaire de 562 parts sociales et de 100 parts d'industrie et Monsieur [V] [G], titulaire de 970 parts sociales et de 100 parts en industrie, lorsque par lettre du 24/12/1996, Madame [A] [P] a notifié à Monsieur [G] sa volonté d'user de son droit de retrait ; qu'elle a quitté la SCP à la fin du mois de mai 1997 ; que le gérant de la SCP a notifié ces retraits à l'ensemble des organismes professionnels, fiscaux et sociaux, par lettres des 6 et 9 juin 1997; qu'il s'est abstenu d'effectuer les formalités légales requises auprès du registre du commerce et des sociétés ; que la SCP a fait l'objet, à l'initiative de Monsieur [G], qui a seul participé au vote, d'une dissolution et d'une mise en liquidation amiable à compter du 1/9/1997 ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a été désigné comme liquidateur ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22/7/1997 a été enregistré à la recette des impôts du [Localité 4] ; qu'aucune formalité n'a été accomplie auprès du registre du commerce et des sociétés ; que par courrier du 28/10/1997, Monsieur [V] [G] a informé la Citibank International de la dissolution amiable de la société et de la désignation de Maître [L] [I], comme liquidateur désigné par le bâtonnier ; que par ordonnance du 18/11/1998, confirmée par arrêt du 24/11/1999, le juge des référés de Paris a désigné Maître [Y] [X], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de faire publier notamment au registre du commerce et des sociétés le retrait de Madame [P] de la SCP ; que par jugement du 14/12/2000, confirmé par arrêt du 18/11/2002, le tribunal de grande instance de Paris, a constaté la dissolution de plein droit de la SCP survenue le 25 février 1999 par application de l'article 77 du décret du 20/7/1992 et a désigné Maître [M], en qualité de liquidateur ; que le 11/2/2005, Maître [T] a été désigné en remplacement de Maître [M] ;
Considérant que le 20/8/1990, la SCP a conclu avec la Compagnie Générale de Banque, Citibank International, une convention de compte courant ; que par LRAR en date du 28/2/1996, reçue le 5/3/1996, Citibank International PLC, venant aux droits de Citibank International, a dénoncé l'ensemble des concours consentis, sous bénéfice d'un préavis de 30 jours ; que le 22/3/1996, Monsieur [G] a écrit que la décision prise de cesser les relations d'affaires, en raison de la réorientation de la stratégie commerciale, avait contraint les associés à prendre de nouvelles dispositions, notamment pour assurer la restructuration financière de la société ; que de ce fait 'la capacité à solder rapidement (le) compte (était) dépendante du refinancement (des) dettes financières qu'(ils) négociaient actuellement auprès de plusieurs établissements bancaires' ; qu'il a précisé que ' le délai de préavis dans lequel (il leur avait été ) demandé de solder (les) comptes (était ) trop bref ' ; qu'il a demandé' de bien vouloir étendre la période transitoire (leur) permettant de clôturer (le) compte dans des conditions acceptables'; qu'il a indiqué 'qu'en fonction de l'issue de la restructuration financière (ils devraient) être en mesure de solder (le) compte au cours du mois de juillet 1996 (scénarios 2 et 3 dans l'échéancier ci-joint), que dans l'hypothèse où malgré tous les efforts cette restructuration ne voyait pas le jour avant le mois de septembre 1996 (scénario1), l'échéancier ne serait a priori respecté que jusqu'en période à laquelle (le) compte ne présenterait plus qu'une ligne de 300.000 FF sous forme de billet de trésorerie' ; qu'en réponse, le 29/3/1996, Citibank International a tout d'abord rappelé que la SCP restait devoir, sans préjudice des intérêts, la somme de 513.191,23 FF au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 500.000 FF au titre du crédit de trésorerie ; qu'elle a ensuite accepté, 'sans qu'il soit fait novation à la dette précitée et sous réserve du bon paiement de l'encours d'effets pris à l'escompte, à titre tout à fait exceptionnel et ponctuel,... de consentir des délais' ; qu'un échéancier a été fixé pour le solde débiteur du compte courant et pour le crédit de trésorerie; qu'il a été rappelé que 'les montants et échéances ci-dessus (précisés) sont d'interprétation stricte et que le non- respect de ceux-ci entraînera sans autre avis le recouvrement de l'intégralité de (la) créance par toutes voies de droit' ; que le 6/6/1996, Madame [P] a demandé que soit légèrement décalé l'échéancier proposé ; que Citibank International a donné son accord sur la modification ; que le 13/1/1997, la société ACB, mandatée par Citibank International, a écrit pour faire le constat que l'accord était devenu caduc, faute de règlement des échéances et a mis la SCP en demeure de régler la somme de 528.204,06 FF ; que le 28/3/1997, Citibank International, énonçant que les sommes dues s'élevaient à 416.345,58 €, a accordé un nouvel échéancier en 18 mensualités, rappelant qu'à défaut de respect d'une seule des conditions, l'intégralité de la créance deviendrait exigible de plein droit, et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ; que les échéances des 15/8 /1997 et 15/9/1997 n'ont pas été honorées ; que Citibank International, informée de la dissolution amiable de la SCP et de la désignation du liquidateur de Maître [I] par le bâtonnier, a mis en demeure Maître [I], le 4/11/1997, de régler les trois échéances d'août, septembre, octobre ; que le 19/11/1997, Monsieur [V] [G], auquel la correspondance précité avait été transmise, a répondu à Citibank International 'qu'il n'avait plus qualité pour s'exprimer au nom de la SCP et ne connaissait pas les intentions de sa co-associée, Maître [A] [P], ni celles des anciens associés' ; qu'il a déclaré :
'Toutefois, à titre et en mon nom personnel, eu égard à l'ancienneté et à la qualité des relations avec votre établissement, je suis prêt à vous rencontrer et à étudier avec vous une proposition transactionnelle consistant en un règlement, à titre personnel, d'un montant transactionnel à déterminer, rapporté à ma quote part du capital ( 63,3 % ), à la renonciation de votre part à poursuivre le recouvrement de votre créance auprès de la SCP, à la renonciation de votre part à tous droits et actions à mon égard . Bien entendu votre établissement conserverait son droit de poursuite individuelle envers tout associé ou ancien associé autre que moi même' ; que le 9/1/1998, Citibank International a fait connaître à Monsieur [G] qu'elle n'avait 'pas convenance à accepter ses propositions de remboursement' transmises le 19/11/1997 et l'a mis en demeure de régler le principal restant dû au 16/7/1997 en vertu de l'accord du 11/4/1997, date de l'acceptation de la proposition du 28/3/1997 ( 404.605,93 FF), ainsi que les intérêts calculés au taux conventionnel prévu dans l'accord, soit une somme globale de 417.536,46 € ; que par LRAR du même jour, elle a réclamé la même somme à Madame [P] ; que le 14/1/1998, Madame [P] a indiqué qu'elle estimait ne pas être tenue à la dette, ayant exercé son droit de retrait le 24/12/1996 ; que les 26 et 28/3/2003, la société CTY Limited a signifié à la SCP, aux liquidateurs et aux associés, la cession de créance qui lui avait été consentie par la Citibank International relativement aux dettes de la SCP Martinet ;
Considérant que par acte du 20/3/1998, la société Citibank International a assigné Monsieur [L] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP, Monsieur [V] [G] et Madame [A] [P], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner, 'vu l'accord conclu le 27/3/1997, concernant le remboursement de la somme de 515.285,58 FF en 18 mensualités, moyennant un taux conventionnel d'intérêts de 6,50 % l'an,' au paiement de la somme de 417.536,46 € outre les intérêts, capitalisés, au taux conventionnel de 6,50 % l'an sur la somme en principal de 404.605,93 € ; qu'elle a successivement attrait devant cette juridiction, après Maître [I], Maître Jacques Pesson, désigné par ordonnance du 27/2/1998, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Maître Michèle Lebosse, désignée par ordonnance de référé du 26/4/2001, et la SCP Martinet; que Monsieur [G] a assigné en intervention forcée, le 8/2/2000, Madame [U] et Monsieur [C] ; que Citibank International a, en janvier 2001, réassigné la SCP ainsi que les quatre associés ; que le 20/3/2003, la société CTY Limited, venant aux droits de Citibank International, pour avoir acquis la créance par acte du 23/12/2002, est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la SCP et de ses quatre associés, en faisant valoir que la créance était devenue exigible depuis le 5/4/1996 et que l'accord du 11/4/1997 constituait une transaction sur les modalités de paiement de la créance ; que par actes extrajudiciaires des 2 et 5 mai 2003, Maître [B] [T], ès qualités, et Monsieur [V] [G] ont délivré tant au cédant qu'au cessionnaire une sommation de communiquer l'intégralité de l'acte de cession de créances intervenue le 23/12/2002 et ce y compris les annexes, ont notifié leur exercice du droit de retrait sur la créance cédée en application des articles 1699 et 1700 du code civil ; qu'ils ont réitéré leur demande dans le cadre d'un incident ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;
Considérant que par ordonnance du 8/9/2009, le magistrat de la mise en état a ordonné à la société CTY Limited de communiquer, par l'intermédiaire de son avoué, aux avoués des autres parties, la copie des annexes 2 et 3 de l'acte du 23/12/2002, ce dans les 15 jours suivant la signification qui lui sera faite de la dite ordonnance et a dit que, passé ce délai, elle devrait à chacun de Monsieur [V] [G] et de [A] [P] une astreinte de 500 € par jour durant deux mois, délai au -delà duquel il sera à nouveau statué ;
Considérant que la Compagnie générale de Banque Citibank SA a, d'abord, effectué un apport partiel d'actif, incluant la créance détenue sur la SCP, à Citibank International SA ; que cette opération n'est pas critiquée ; que dans un second temps, le 30/11/1994, Citibank International SA a apporté, à titre d'apport fusion, à Citibank International PLC, société de droit anglais ayant une succursale en France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, la totalité de son actif, à charge pour cette dernière de payer la totalité de son passif ; que Maître [T] ès qualités, Monsieur [G] et Madame [U] soutiennent que cette opération de fusion absorption est irrégulière car les formalités substantielles prévues par l'article L 236-6 du code de commerce n'ont pas été respectées ; que selon ce texte, toutes les sociétés qui transmettent leur patrimoine, par voie de fusion, scission, ou liquidation, à une autre société, établissent un projet de fusion ou de scission qui est déposé au greffe du tribunal de commerce et fait l'objet d'une publicité ; qu'à peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et des règlements; qu'ils font valoir que l'obligation de dépôt de la déclaration de conformité qui pèse sur chacune des sociétés a été respectée seulement par Citibank International SA et non par Citibank International PLC ; qu'ils concluent qu'en l'absence d'accomplissement, par l'une des sociétés parties à la fusion, de cette formalité substantielle prescrite à peine de nullité par l'article L 236-6 du code de commerce, la fusion absorption de Citibank International SA par Citibank International PLC est inopposable à la SCP et 'partant la qualité même de créancier de son cessionnaire, CTY Limited, en vertu de l'adage nemo plus juris ..'; que cependant il est constant qu'en l'espèce les sociétés en cause ont fait une déclaration commune ; que dès lors il importe peu que les deux sociétés participantes à l'opération de fusion aient fait une déclaration commune de conformité, les formalités prévues par l'article susvisé ayant été respectées ;
Considérant que l'acte du 23/12/2002, par lequel la société CTY Limited est devenue cessionnaire de la créance sur la SCP, a été communiqué aux débats avec ses annexes qui ont été seulement expurgées des noms des débiteurs couverts par le secret bancaire ; que son préambule énonce que ' Citibank Paris est propriétaire d'un portefeuille de créances résultants de prêts divisés en deux catégories : créances non douteuses au sens du plan comptable bancaire .. et créances douteuses au sens du plan comptable bancaire, c'est à dire ayant fait l'objet d'une déchéance du terme ou dont le débiteur est en procédure collective ( ci- après les 'créances contentieuses' détaillées en annexe 3 ) ... selon les termes et conditions stipulés au présent acte Citibank Paris cède les créances saines de Citibank Paris à BESV (Banque Esperito Santo et de la Vénétie) et BESV les acquiert, Citibank Paris cède les créances contentieuses à CTY et CTY les acquiert' ; que la créance sur la SCP avait antérieurement fait l'objet d'une déchéance du terme de son paiement ; qu'elle est donc incontestablement une créance contentieuse au sens de l'acte de cession et a été acquise par la seule société CTY Limited ; qu'elle figure à l'annexe 3 qui est constituée par la liste des créances contentieuses, les créances saines acquises par la BESV figurant à l'annexe 2 ; que dès lors CTY Limited justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ; qu'elle est recevable en son intervention volontaire et en ses demandes ; que le 'caractère artificiel, si ce n'est frauduleux du montage' invoqué par Maître [T], ès qualités, et Monsieur [G] n'est en rien démontré ;
Considérant qu'il est soutenu que le caractère litigieux du droit de créance de Citibank International ouvre l'exercice du droit au retrait litigieux ; qu'il est prétendu, tout d'abord, qu'au jour de la cession de créance intervenue entre Citibank International et CTY Limited, il existait une procédure contentieuse en cours qui rendait les droits acquis par CTY sur la créance détenue sur la SCP nécessairement litigieux 'en ce qu'ils étaient marqués par l'aléa résidant dans l'issue du procès', ensuite, que la créance de CTY Limited est également litigieuse, compte tenu de l'irrégularité des opérations de restructuration, enfin que les termes de l'arrêt de cassation autoriseraient la mise en oeuvre du retrait litigieux lorsque la cession a été faite pour un prix global calculé statistiquement ; que s'agissant du prix à payer il est exposé que Monsieur [H], expert contacté par le liquidateur, a dit que la créance sur la SCP, dépréciée à 100 % , dans l'acte de cession avait, compte tenu de l'usage, une valeur d'un euro symbolique et, en tout état de cause, une valeur économique maximale de 6. 565 €, selon une approche mathématique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que selon l'article 1700 du code civil, la chose est censée être litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ;
Considérant, ainsi que le relève CTY Limited, qu'à la date de la cession de créance, date à laquelle il faut se placer pour apprécier le caractère éventuellement litigieux de la créance, le tribunal de grande instance de Paris n'était saisi d'aucune contestation portant sur l'existence de la créance ou sur son montant en principal ; qu'en effet, étaient sollicités, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la situation juridique de la SCP et sur les obligations au passif de ses associés et/ou anciens associés, (Maître [M] ès qualités, Monsieur [G]), l'annulation d'une stipulation conventionnelle d'intérêts, et l'application du seul taux d'intérêt légal à la créance (Maître [M] ès qualités), l'annulation pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée le 20/3/1998 par Citibank à Maître [I] et les conclusions subséquentes, le débouté des demandes formées à l'encontre de Madame [P] qui étaient postérieures à son retrait, l'inopposabilité de la fusion-absorption de Citibank International SA par Citibank International PLC, l'irrecevabilité de l'action de Citibank International PLC, la répartition de la créance entre les associés suivant l'article 1857 alinéa 2 du code civil (Monsieur [G], Monsieur [C]), l'irrecevabilité des demandes formées par Citibank à l'encontre de Monsieur [C], faute de justifier de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la SCP, le rejet des demandes formées contre le susnommé, compte tenu du protocole d'accord signé le 18/11/1996, de l'accord conclu le 28/3/1997 valant novation, de la date d'exigibilité de la dette postérieure à son retrait, la condamnation de la SCP, Monsieur [G] et Madame [P] à garantir Monsieur [C] ;
Considérant que le retrait litigieux est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte ; qu'il tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer au cédant ; qu'il suppose que le droit concerné fasse l'objet d'une négation ou d'une remise en cause qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce la créance cédée n'est pas litigieuse, dès lors qu'elle n'a été contestée ni dans son existence ni dans son quantum ; que la cour doit relever que, dans la période antérieure à l'assignation, la créance de Citibank n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, ni de la part du gérant de la SCP, ni de celle des associés, qui ont simplement sollicité des délais ou des modalités de paiement, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; que dans leurs écritures procédurales, la SCP et ses associés contestent la qualité à agir de CTY Limited, incriminent les conditions de la cession, argumentent sur les conséquences de leur retrait et la répartition de la dette, c'est à dire s'abstiennent de tout débat sur le fond de la créance ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que le droit au retrait litigieux ne peut s'exercer en l'espèce, la créance n'étant pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du code civil ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la créance de CTY Limited est devenue exigible le 5/4/1996, terme du préavis légal de dénonciation de la convention de compte courant, repris dans la convention, et rappelé dans la lettre du 28/2/1996 ; qu'ainsi que cela résulte des termes clairs et précis des correspondances postérieures, Citibank a accepté des échéanciers, c'est-à-dire des délais de paiement, ce qui ne se conçoit que si la créance est exigible, mais a refusé qu'il soit fait novation au courrier du 28/2/1996 ; qu'au 5/4/1996, la SCP comprenait quatre associés Monsieur [G] et Madame [P], associés en capital et en industrie, ainsi que Monsieur [C] et Madame [U], associés en industrie ; qu'à supposer même que soit prise en considération la date conventionnelle du retrait de Monsieur [C], (18/11/21996) de Madame [U] (31/12/1996) et de Madame [P] (24/12/1996) et non celle de la publication au registre du commerce et des sociétés qui rend le retrait opposable aux tiers, celle-ci est postérieure à la date d'exigibilité de la dette qui détermine les associés qui en sont tenus ;
Considérant que le montant de la créance ( 61.681,78 € ) n'est pas contesté ; qu'il correspond, après exécution partielle, au solde arrêté le 28/3/1997 par Citibank International, et accepté le 11/4/1997 par le gérant de la SCP ; que ce dernier accord constitue une transaction sur les modalités de paiement de la dette exigible ; que l'article L 313-2 du code de la consommation est inapplicable ; que CTY Limited peut prétendre aux intérêts au taux contractuel de 6,50 %, ainsi qu'à la capitalisation de ceux-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 29/11/1966, applicable en l'espèce, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers, les statuts pouvant stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent ; qu'aux termes de l'article 24 des statuts de la SCP ' à l'égard des tiers, les associés en capital répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales . Les créanciers de la société ne peuvent cependant poursuivre contre un associé le paiement des dettes sociales qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition de l'appeler en cause . Entre associés, les dettes sociales sont supportées proportionnellement à leur part dans le capital social' ;
Considérant qu'il y a donc lieu de condamner solidairement Mesdames [P] et [U], Messieurs [G] et [C] ainsi que la SCP à payer à CTY Limited la somme de 61.681,78 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % , et capitalisation, et de dire que dans les rapports entre associés seuls Monsieur [G] et Madame [P] seront tenus de la dette, dans la proportion de 63,32 % pour le premier nommé et 36,68 % pour la seconde ;
Considérant en définitive que la cour constatera que la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [G] est devenue sans objet ; qu'elle infirmera le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la répartition de la dette entre associés ; qu'elle le confirmera pour le surplus ;
Considérant que, compte tenu du résultat de l'appel, Maître [T], ès qualités, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que Maître [T] ès qualités, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U] et Monsieur [C] qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent se voir allouer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils versent à ce titre la somme de 12.000€ à CTY Limited ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [G] est devenue sans objet,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance serait répartie comme suit, en fonction du nombre de parts détenues par les associés tenus au passif : Monsieur [G] à hauteur de 36,66 % , Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] à hauteur de chacun de 21,11 %,
Le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que, dans les rapports entre associés, seuls Monsieur [G] et Madame [P] seront tenus de la dette à hauteur, respectivement, de 63,32 % et 36,68 %,
Condamne Maître [T] ès qualités, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] à payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Maître [T] ès qualités, Monsieur [G], Madame [P], Madame [U], Monsieur [C] aux dépens, comprenant ceux de l'arrêt cassé, et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI