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17/11/2010 | FRANCE | N°09/05053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 17 novembre 2010, 09/05053


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 Novembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05053



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/04093





APPELANT



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

assisté de par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,

toque : BOB 03 substitué par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB03







INTIMEE



S.A.R.L. CHARLIPISTE GPE VEOLIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 Novembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05053

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/04093

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

assisté de par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 03 substitué par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB03

INTIMEE

S.A.R.L. CHARLIPISTE GPE VEOLIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] [Z] du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris dans sa formation de départage le 2 mars 2009 l'ayant débouté de toutes les demandes qu'il formait contre son employeur, la SARL CHARLIPISTE.

Faits et demandes des parties :

Le 16 septembre 1999 M. [X] [Z] a été engagé par la société EURONETEC en qualité de manutentionnaire bagagiste à l'aérogare [3].

Le 16 janvier 2001 son contrat de travail a été transféré à la SARL CHARLIPISTE avec reprise d'ancienneté. Son coefficient était 160 B.

Le 13 mars 2002 M. [X] [Z] a été victime d'un accident de travail et le 18 avril 2002 il a été déclaré apte à la reprise avec temporairement l'exercice d'opérations de manutention allégée. Plusieurs autres avis médicaux s'en sont suivis (25 avril 2002, 2 mai 2002, 8 janvier 2003, 27 avril 2004 etc...) avec les mêmes mentions.

Le 15 mars 2007 M. [X] [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître le statut de chef d'équipe coefficient 190 B avec les conséquences financières afférentes. Il estimait que ce statut lui était dû dès lors qu'en raison des restrictions médicales dont il faisait l'objet il avait été affecté à une fonction de formateur de 2003 à 2007 et, à compter de 2007, à une fonction d'assistance des vols de la compagnie EMIRATES le conduisant, selon lui, à encadrer du personnel et à animer une unité opérationnelle. Il arguait également de faits de harcèlement et d'une situation de discrimination le concernant, contexte dans lequel est intervenu le jugement du 2 mars 2009 dont appel qui n'a retenu aucune des demandes du salarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2010, soit en cours de procédure, M. [X] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de licenciement et par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2010 son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

°°°

M. [X] [Z] poursuit l'infirmation totale du jugement et demande à la cour de :

- constater que depuis le 12 novembre 2003 et jusqu'à décembre 2006, puis de janvier 2007 à aujourd'hui il a exercé les fonctions respectives de formateur/ tuteur puis de chef d'équipe, fonctions dont le coefficient est 190 B,

- constater que depuis le 28 novembre 2005 il est victime de discrimination liée à son état de santé,

- constater que depuis le 28 novembre 2005 il est victime de harcèlement moral,

- dire et juger que son licenciement pour faute grave est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SARL CHARLIPISTE à lui payer :

* 25.094,34 € pour rappel de salaire,

* 2.509,23 € pour les congés payés afférents,

* 10.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination,

* 7.000 € pour harcèlement moral,

* 42.216 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.221, 60 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 3.518 € à titre d'indemnité de préavis,

* 351,80 € au titre des congés payés sur préavis,

* 1.703,73 € au titre du salaire du mois d'août et de la mise à pied,

* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame également la fixation de son salaire à la somme de 1.759,37 € à compter du 15 septembre 2010 et la remise des documents sociaux conformes.

°°°

La SARL CHARLIPISTE conclut à la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [X] [Z] à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [X] [Z] n'a, à aucun moment, accompli l'ensemble des tâches relevant de la fonction de tuteur-contrôleur ou de chef d'équipe, n'ayant accompli que ponctuellement certaines des tâches relevant de ces fonctions, le tout dans le cadre d'un avis d'aptitude à son poste d'origine avec restrictions médicales quant au port de charges lourdes.

En ce qui concerne le licenciement de M. [X] [Z] intervenu en cours de procédure la SARL CHARLIPISTE demande de juger qu'il est fondé sur une faute grave.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la requalification de poste sollicitée par M. [X] [Z] :

Considérant qu'aux termes de son contrat de travail la qualification de M. [X] [Z] était celle d'agent d'exploitation manutentionnaire coefficient 160 B ;

Qu'à la suite de son accident de travail et des restrictions médicales quant au port de charges lourdes M. [X] [Z] a été affecté à des fonctions de manutention allégée lesquelles consistaient, de 2003 à 2007, à 'recycler' le personnel, passer dans les galeries, observer les opérateurs, contrôler les procédures et informer sur le contenu des procédures; que sa fiche de poste auprès de la compagnie EMIRATES, à compter du 10 mai 2007, fait figurer la qualification d'agent d'exploitation dont la mission était de : vérifier la conformité de l'allotement container avec le telex du chef avion, prendre en charge les listings des bagages-correspondance auprès de l'administration et faire la réconciliation bagages passagers, contacter téléphoniquement l'enregistrement pour le suivi des listes/PAX, contrôler le chargement des bagages, veiller au prélèvement des stubs par les agents affectés sur le vol, veiller à faire récupérer les éventuels bagages rush pour chaque départ, contrôler les fiches bingo-cards avant chaque livraison de conteneur, noter toute anomalie qui pourrait survenir pendant le déroulement du vol, vérifier après le départ du vol la présence de tous les documents dans le dossier du vol ;

Considérant que, comme l'a fait observer pertinemment le premier juge, il ne ressort nullement des descriptions de postes occupés successivement par M. [X] [Z] qu'il dirigeait une unité opérationnelle ou qu'il assurait l'animation, la coordination ou la répartition des membres de son équipe avec la position hiérarchique correspondante, à savoir celle de chef d'équipe ;

Que les fonctions de M. [X] [Z] étaient, en réalité, celles d'opérations de manutention et de traction simple dans une zone aéroportuaire, fonctions qu'il exerçait sous l'autorité d'un agent de qualification supérieure ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a refusé à M. [X] [Z] le statut qu'il sollicitait ; que le jugement sera confirmé sur ce point, ce qui commande que M. [X] [Z] soit débouté de ses demandes de rappel de salaires au regard du niveau indiciaire du statut qu'il n'est pas fondé à réclamer ;

Sur la discrimination et le harcèlement moral :

Considérant que M. [X] [Z] expose avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, de son origine algérienne et de ses engagements syndicaux; qu'il expose également avoir été victime de harcèlement, celui-ci étant constitué par son affectation au tri des bagages et par les multiples convocations dans les services de la médecine du travail ;

Mais considérant que la preuve du moindre un acte de discrimination n'est pas rapportée ; que n'est pas non plus rapportée la preuve de faits de harcèlement répétés concernant l'intéressé, l'affectation à une tâche précise relevant du pouvoir de direction de l'employeur et les convocations par les services de la médecine du travail étant justifiées par l'état de santé du salarié, état dont il se plaignait en permanence dans le but d'être promu ;

Que le jugement dont appel sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] [Z] à ce titre ;

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel liées au licenciement :

Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2010, soit postérieurement au jugement et en cours de procédure d'appel, M. [X] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de licenciement et par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2010 son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; que la lettre dont s'agit, qui fixe les limites du litige, après rappel fait au salarié de ses conditions de son recrutement, de son accident de travail du 13 mars 2002 et des avis médicaux successifs d'aptitude dont il avait fait l'objet sous réserve, jusqu'à 2006, d'exclure le port des charges lourdes, avis toujours respectés par l'employeur, caractérise la faute grave comme suit :

- le fait, le 9 août 2010, après un retour de congés, de ne pas se présenter à son responsable d'exploitation,

- le 11 août 2010 le refus du salarié de travailler à un poste de manutentionnaire,

- le 12 août 2010, la confirmation par le même de son refus en ce sens,

- le 13 août 2010 le refus du salarié de la remise en mains propres qui tentait de lui être faite d'une mise en demeure de travailler,

- le 16 août 2010, la confirmation par le salarié de son refus de travailler,

- le 17 août 2010, l'absence du salarié sur son lieu de travail,

- le 18 août 2010, la présence sur le lieu de travail avec confirmation du refus de travailler,

événements successifs à l'origine de la convocation du même jour à l'entretien préalable en vue de licenciement et de la lettre de licenciement subséquente ;

Considérant que les manquements ci-dessus rappelés et avérés sont caractéristiques d'une insubordination elle-même constitutive d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du salarié dans son emploi et justifiant son licenciement pour ce motif ;

Qu'il s'ensuit que M. [X] [Z] doit être débouté de sa demande tendant à entendre juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes ;

Considérant qu'aucun élément d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant sur la demande nouvelle en cause d'appel,

Juge que le licenciement de M. [X] [Z] par la SARL CHARLIPISTE est fondé sur une faute grave et déboute M. [X] [Z] de sa demande tendant à juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [X] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/05053
Date de la décision : 17/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/05053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;09.05053 ?
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