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23/11/2010 | FRANCE | N°09/15011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 novembre 2010, 09/15011


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15011



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070903





APPELANTES



SA PERCIER

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Ad

resse 8]

[Adresse 8]



représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque L08





SOCIÉTÉ DE PRISE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15011

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070903

APPELANTES

SA PERCIER

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque L08

SOCIÉTÉ DE PRISE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6] CANADA

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Gilles MIERMONT, du barreau de PARIS, toque E1340

INTIMES

SA RESTAURATION 'PROVENCE-ELYSÉES'

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 238

Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SRPE

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 238

S.C.P. [D] en la personne de Maître [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Société Restauration 'Provence-Elysées' SRPE

ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

assignée - défaillante

SCP BROUARD & DAUDE-BROUARD, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SRPE

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 238

Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

assigné - défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAESTRACCI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, appelé d'une autre Chambre, afin de compléter la Cour, en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MAESTRACCI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 15/10/2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a pris acte de l'intervention volontaire de Maître [D] et de la SCP [V], en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la Société de Restauration Provence Elysées (SRPE), a débouté la société Percier de ses demandes de résolution des actes de cession d'actions et de créances du 26/6/2002, a condamné solidairement la Société de Prise de Participation Financière Limited ( SPPF) et Monsieur [I] [Y] à payer à la société Percier la somme de 357.0003,64 € en règlement du solde de la cession de sa créance sur la société SRPE, celle de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Percier à payer à SRPE la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Vu les appels interjetés par la société Percier et par la société SPPF à l'encontre de ce jugement et l'ordonnance de jonction rendue par le magistrat de la mise en état ;

Vu les conclusions signifiées le 28/9/2010 par la société Percier qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, au fond, de prononcer la résolution des cessions de créance intervenues, d'une part, entre elle-même et la société SPPF, et, d'autre part, entre elle-même et Monsieur [Y], et de déclarer la résolution opposable à la société SRPE, en conséquence, de la déclarer créancière de la société SRPE à hauteur de la somme de 3. 860.822 €, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société SRPE et la société SPPF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6/4/2010 par la société SPPF qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Percier de ses demandes de résolution de la cession d'actions et de la cession de créances du 26/6/2002, de l'infirmer en toutes ses autres dispositions ;

Vu les conclusions signifiées le 21/9/2010 par la société SRPE et Maître [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, et les conclusions signifiées le 1/10/2010 par la SCP [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SRPE, qui demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes les dispositions qui concernent la société et de condamner les sociétés SPPF et Percier à lui payer chacune la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 25/3/2010 à la personne de Monsieur [I] [Y] ;

SUR CE

Considérant que par acte sous seing privé du 27/6/2002, la société Percier a cédé à la compagnie canadienne Société de Prise de Participation Financière Limited ( SPPF) 2500 actions composant la totalité du capital social de la Société de Restauration Provence- Elysées (SRPE), qui exploitait un restaurant situé au [Adresse 2] ; que par acte du même jour, SPPF a également acquis la créance en compte courant que détenait la société Percier, pour un prix arrêté à 662.003,04 € ; que SPPF a seulement versé un acompte de 305.000 € ; que le 1/4/2003, SPPF a cédé la totalité des actions ainsi que la créance cédée par la société Percier, pour le prix de 400.000 €, à Monsieur [I] [Y] ; que le 5/5/2003, elle a fait signifier à la société Percier un acte de substitution intitulé 'cession de dette', aux termes duquel Monsieur [Y] s'était engagé à se substituer à SPPF dans l'exécution des accords conclus le 27/6/2002 et s'engageait à régler le solde ; que le 5/1/2005, la société Percier a cédé sa créance à la société Egepar pour 350.000 € ; que la cession a été signifiée, le 29/12/2005, à Monsieur [Y] ; que n'ayant pu obtenir le règlement du solde de 357.003,64 €, la société Percier, invoquant un acte sous seing privé du 26/1/2006 par lequel la société Egepar lui avait restitué sa créance, a saisi le tribunal de commerce pour obtenir, à titre principal, la résolution de la cession d'actions, dont le prix avait été fixé à 1 € compte tenu de la cession de créances, ainsi que de la cession de créances, 'à titre subsidiaire, la condamnation conjointe et solidaire de SPPF, Monsieur [Y] et de la société SRPE, à lui payer une somme de 357.003,64 € correspondant au solde du prix défini à l'issue de la signature de la cession de créance du 27/6/2002, de la substitution de Monsieur [Y] et du non paiement de cette somme, tant par SPPF que par Monsieur [Y], et à lui verser une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, la condamnation de la seule société SRPE à (lui) payer la somme de 38.059,19 € à titre de complément de compte courant et 58.975,40 € au titre des salaires payés pour le compte de SRPE, alors qu'ils étaient déjà provisionnés dans ses comptes, ainsi qu'au titre du dédommagement résultant de l'inexécution par SPPF et SRPE des engagements faisant l'objet de l'article 1.10 du protocole d'accord du 27/6/2002, dont (elle avait)supporté le coût' ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ; que le 18/10/2003, le tribunal de commerce a, sur assignation de SPPF et après enquête, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SRPE, désigné Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de représentant des créanciers ; que le 2/7/2009, la même juridiction a arrêté le plan de continuation de la société ;

- sur la recevabilité de l'appel de la société Percier :

Considérant que la société Percier soutient que son appel, formalisé le 6/7/2009, est recevable dès lors que la seconde signification, qui a été effectuée le 25/6/2009, et qui est la seule qui soit régulière comme ayant été réalisée à son siège social, à [Localité 7], a fait courir un nouveau délai d'appel ;

Considérant que le jugement du 15/10/2008 a été signifié à la société Percier, le 31/10/2008 ; que la signification a été effectuée au [Adresse 1], que l'huissier de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de remise à l'étude, après s'être transporté sur place et avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire 'caractérisée ...par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres' ; que cette adresse du [Adresse 1] est celle qui figure dans l'assignation introductive d'instance que la société Percier a fait délivrer, dans le jugement déféré et dans la déclaration d'appel ; que vainement, la société Percier fait plaider qu'elle a procédé, le 26/9/2003, soit à une date antérieure à l'assignation, à la modification de son siège social, dès lors qu'elle s'est elle-même domiciliée à une autre adresse et que l'huissier de justice a vérifié la certitude du domicile ; qu'il s'ensuit que la signification du 31/10/2008 est régulière et que le délai d'appel a couru à partir de cette date ; que la nouvelle signification du jugement, faite à l'initiative de la même partie, ne vaut pas de sa part acceptation du report du point de départ du délai, ce d'autant qu'effectuée le 25/6/2009, elle n'est pas intervenue dans le délai de recours de la première ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'appel de la société Percier doit être déclaré irrecevable, puisque tardif ; que surabondamment, il sera relevé que la cour est dans l'incapacité de savoir si la seconde signification du 25/6/2009 a été réalisée par acte signifié à personne, à l'adresse du nouveau siège social ; qu'en effet, l'acte versé aux débats est une photocopie, comprenant sur la première page, sous la mention dactylographiée, non barrée, 'SA Percier [Adresse 1], à qui cet acte a été remis dans les conditions relatées ci-après', l'indication manuscrite '[Adresse 8]', alors que l'adresse du siège social est '[Adresse 8]', qui n'est pas reproduite sur l'acte de signification qui précise que l'acte a été remis à la société Percier, [Adresse 1], à Madame [P] [Z], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte ;

- sur l'appel de la société SPPF :

Considérant que l'appel de la société Percier ayant été déclaré irrecevable, celle-ci ne peut être considérée comme ayant renoncé au bénéfice des condamnations prononcées contre la SPPF ;

Considérant que SPPF soutient que la société Percier a cédé sa créance le 5/1/2005 à la société Egepar ; que cette cession de créances a été dûment signifiée à Monsieur [Y] par acte d'huissier du 29/12/2005 ; qu'il s'ensuit que la société Percier a perdu sa qualité de créancier et n'a donc plus qualité à agir à l'encontre de SPPF, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'acte passé le 26/1/2006 entre la société Percier et la société Egepar, au surplus non notifié, ne pouvant avoir pour effet d'annuler les effets de la cession de créances à son égard ; qu'elle ajoute que Monsieur [Y] a été subrogé dans ses droits et obligations ; que cette substitution a été dûment signifiée à la société Percier le 5/5/2003, ce que celle-ci non seulement n'a jamais contesté, mais a ratifié en agréant Monsieur [Y] en qualité de nouveau cessionnaire ;

Considérant que le 26/1/2006, la société Egepar et sa filiale, la société Percier, ont signé un avenant de résiliation de la convention de cession de créance du 5/1/2005 par laquelle la seconde nommée avait cédé à la première la créance d'un montant en principal de

357.003,64 € qu'elle détenait à l'encontre de la société SPPF pour le prix forfaitaire de 350.000 € qui était payé par compensation avec les sommes avancées à la société Percier ; que cet acte, qui est versé aux débats, a été signifié à la société SPPF, à Monsieur [Y] et à la société SRPE, par voie de conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que la société SPPF, débiteur cédé qui ne peut en contester la validité, a été exactement informée quant au transfert de la créance ; que la société Percier justifie donc de sa qualité à agir ;

Considérant qu'à supposer que la société Percier ait accepté la substitution de Monsieur [Y] à la société SPPF, il n'est pas établi au moyen d'une manifestation non équivoque, certaine, claire, expresse de volonté du créancier, que la société Percier ait entendu décharger SPPF de sa dette ; que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une novation par changement de débiteur ; qu'elle pourra, le cas échéant, dans ses rapports avec Monsieur [Y], exciper de l'engagement de substitution pris par ce dernier ; qu'il n'appartient pas à la cour de condamner Monsieur [Y] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- sur les autres demandes :

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que la société Percier et la société SPPF aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que les sociétés SPPF et SRPE seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que les sociétés Percier et SPPF, qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de la société Percier irrecevable,

Statuant dans les limites de l'appel interjeté par SPPF,

Déboute la société SPPF de toutes ses demandes,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement les sociétés Percier et SPPF aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/15011
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/15011 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;09.15011 ?
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