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25/11/2010 | FRANCE | N°08/02024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 novembre 2010, 08/02024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 25 Novembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02024 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/12085



APPELANTS



1° - Madame [X] [M] née [U] ayant droit de M. [G] [M],

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par M

e Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 635



2° - Monsieur [Z] [M] ayant droit de M. [G] [M]

Chez M. et Mme [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Béat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 Novembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02024 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/12085

APPELANTS

1° - Madame [X] [M] née [U] ayant droit de M. [G] [M],

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 635

2° - Monsieur [Z] [M] ayant droit de M. [G] [M]

Chez M. et Mme [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 635

3° - Mademoiselle [I] [M]

chez M. et Mme [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 635

INTIMES

4° - SA BMCA LOLA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE

5° -Monsieur [S] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Marie-Antoinette COLAS, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère,

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [M], aux droits de laquelle se présente ses ayants droits, Mmes [X] [U] et L. [M] ainsi que M. L. [M], du jugement rendu le 11 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 3, qui a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [X] [M] était injustifiée et produisait les effets d'une démission à l'égard de la SA BMCA LOLA.

Le conseil de prud'hommes a en outre jugé que les commissions litigieuses étaient dues au seul M. [S] [S] et a en conséquence condamné la SA BMCA LOLA à verser à ce dernier les sommes suivantes, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes :

- 30.723 Euros à titre de commissions pour l'année 2005-2006,

- 3.072 Euros au titre des congés payés incidents.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [X] [M] a été engagé le 1er février 1992 par contrat de travail écrit à durée indéterminée par la SA BMCA LOLA, avec une période d'essai de deux mois, en qualité de VRP multicartes sur [Localité 6] et la région parisienne, la SA BMCA LOLA ayant pour activité la fabrication et la vente d'articles de prêt à porter féminin ville et 'sportswear'.

Le salarié avait pour mission 'd'offrir à l'achat et de placer au nom et pour le compte de la SA BMCA LOLA les articles de sa fabrication, vendus sous la marque Lola Bonaventure. Une liste de clients préexistants lui était remise par l'employeur.

La rémunération de M. [X] [M] consistait en une 'commission de 6% calculée sur le montant net des factures réglées, que sur les ordres menés à bonne fin, soit 30 jours après le règlement de la facturation par le client' et à une commission de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé par les boutiques franchisées ou ouvertes par la SA BMCA LOLA.

Il était précisé que les différents taux de commissions précités incluaient la totalité des frais professionnels engagés par le salarié, à l'exclusion de la période de congés payés et que les commissions lui seraient réglées tous les mois d'après l'état des commissions sur factures réglées le mois précédent.

Une annexe, ajoutée au contrat de travail de l'intéressé le 3 janvier 1994, précisait que 'compte tenu du secteur d'activités alloué par la SA BMCA LOLA à M. [X] [M] et à M. M. [S] [S]', qui avait également conclu un contrat de travail de VRP multicartes avec la SA BMCA LOLA, 'il a été fixé à M. [X] [M] et à M. [S] [S] l'objectif suivant : 4 MF en chiffre d'affaires, qui correspond aux collections été 94 et hiver 94. Si cet objectif était atteint, une commission supplémentaire de 1% sera allouée'.

Alors que les deux VRP avaient parallèlement pris en commun la carte d'une autre société de textile, la société Trigon, se partageant par moitié de 3,5%, la commission de 7% attachée à cette carte, M. [S] [S] informait M. [X] [M], par courrier du 27 septembre 2004, de son accord de principe pour lui céder sa clientèle concernant la société Trigon, en précisant que 'les négociations auront lieu entre vous et moi'.

Par courrier du 26 octobre 2004, M. [X] [M], 'dans le prolongement de leurs différentes discussions, et afin d'envisager une séparation amiable', proposait à M. [S] [S], 'selon le même principe en cours pour la société Trigon, de lui céder sa part de clientèle concernant la SA BMCA LOLA, à la fin de la prise d'ordres de la saison printemps-été 2005, et ce, pour un prix de cession équivalent à ses commissions de l'année 2004 en net'.

M. [X] [M] précisait qu'il en informait la SA BMCA LOLA.

Alors que par courrier du 23 décembre 2004, M. [S] [S] avait demandé à la SA BMCA LOLA de régulariser sa situation concernant ses commissions, à calculer en fonction de son chiffre d'affaires, à compter du 1er janvier 2005, M. [X] [M], de son côté, demandait à la SA BMCA LOLA, par courrier du 3 janvier 2005,de lui adresser désormais les correspondances le concernant à son adresse personnelle, à [Localité 9].

Le 6 janvier 2005, la SA BMCA LOLA adressait un courrier à M. [X] [M] par lequel, faisant référence à cette dernière demande du salarié, elle déclarait 'constater la fin de sa collaboration avec M. [S] [S] sur le secteur parisien...' ajoutant que la SA BMCA LOLA 'avait par ailleurs reçu une lettre de M. [S] [S] demandant que sa rémunération soit désormais calculée en fonction de son chiffre d'affaires dès le 1er janvier 2005".

Le 17 janvier 2005, M. [X] [M] contestait toute demande de modification des conventions existantes, et sollicitait la poursuite du versement de sa commission 'sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de leur clientèle, qu'elle soit visitée par M. [S] [S] ou lui-même...', précisant 'qu'aucune modification ne pouvait être apportée à leurs conventions sans son accord'.

Un échange de courriers s'ensuivait entre les parties, M. [X] [M] demandant le 23 mai 2005 à l'employeur de lui communiquer le relevé de chiffre d'affaires par client sur le secteur de [Localité 6] et de la région parisienne pour la saison hiver 2005/2006, alors que la SA BMCA LOLA lui confirmait, par courrier du 24 mai 2005, que le chiffre d'affaires correspondant à ses prises de commandes était de 'zéro'et s'en déclarait 'très étonnée', en relevant qu'elle 'n'avait enregistré aucune commande de sa part'.

L'employeur, qui affirmait que sa commission de 6% était calculée 'à partir de ses commandes', déclarait lui 'rappeler par ailleurs que M. [S] [S] avait demandé à ce que sa rémunération soit calculée en fonction de son chiffre d'affaires à partir du 1er janvier 2005'. La SA BMCA LOLA renvoyait M. [X] [M] au courrier qu'elle lui avait envoyé le 6 janvier 2005 et à la réponse de l'intéressé le 17 janvier 2005.

Par courrier du 28 juin 2005, M. [X] [M] contestait les affirmations de la SA BMCA LOLA, lui reprochant de 'modifier unilatéralement leurs conventions'.

Le salarié affirmait que 'son organisation de travail, également en vigueur avec la SA Trigon, était inchangée depuis le 1er mars 1992 et qu'en conséquence, sa commission de 6% devait lui être versée' sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de la clientèle commune à lui-même et M. [S] [S], qu'elle soit visitée par l'une ou par l'autre.

M. [S] [S], de son côté, par courrier du 30 août 2005adressé à la SA BMCA LOLA, affirmait ' avoir réalisé seul les prises d'ordre de la saison hiver 2005/2006 sur le secteur [Localité 6] et région parisienne,' contestant toute participation de M. [X] [M]. M. [S] [S] demandait en conséquence à la SA BMCA LOLA 'de lui reverser l'intégralité de la rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé en commande directe et indirecte de 6% sur son secteur'.

Il précisait dans ce même courrier 'qu'en ce qui concernait la collection LOLA printemps-été 2006, M. [X] [M] n'avait toujours pas pris connaissance de la collection et n'avait pris aucun rendez-vous à ce jour'.

M. [X] [M] reprochait à l'employeur, par courrier du 18 novembre 2005 'd'avoir décidé unilatéralement de suspendre le paiement de ses avances sur commissions... et d'avoir en outre appliqué, toujours aussi unilatéralement des taux de commissions inférieurs à celui contractuellement prévu'.

Il mettait en conséquence en demeure l'employeur de régulariser le rappel de commissions en appliquant le taux de commissions de 6% depuis l'année 2001ainsi que le rappel de commissions dues sur la boutique ouverte par l'employeur [Adresse 10], et ce, sur la période non prescrite de 5 ans, en lui adressant une copie du chiffre d'affaires de cette boutique.

Le salarié concluait ce courrier en informant l'employeur qu'à défaut de le mettre en mesure d'exercer normalement ses fonctions en lui remettant les collections hiver 2005 et été 2006, il serait contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Il donnait suite à ce courrier le 14 décembre 2005 en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA BMCA LOLA en lui adressant différents griefs, relatifs à l'exécution de son contrat de travail, déclarant qu'il s'agissait dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est dans ces conditions que la SA BMCA LOLA a saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2005 de demandes tendant à voir dire quel VRP, M. [X] [M] ou M. [S] [S], devait bénéficier des commissions litigieuses. Par demande reconventionnelle, M. [X] [M] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la SA BMCA LOLA à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de commissions.

En cause d'appel, les ayants droits de M. [X] [M], décédé le [Date décès 3] 2009, demandent à la Cour de débouter la SA BMCA LOLA et de faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [X] [M], à savoir :

- de dire que, d'un commun accord, dès l'origine, en février 1992, était intervenue une novation substituant à la forme individuelle des contrats de travail conclus entre M. [X] [M] et la SA BMCA LOLA et entre M. [S] [S] et la même SA BMCA LOLA, une convention tripartite de représentation commune de la SA BMCA LOLA par ces deux VRP et de partage de commissions, respectée depuis plus de 12 ans,

- de dire que cet accord est prouvé par les écrits comptables de la SA BMCA LOLA qui a établi chaque année pour ses deux représentants groupés un compte unique de commissions, dont elle partageait le montant,

- de dire que la SA BMCA LOLA a confirmé le caractère tripartite de leur convention en établissant le 5 janvier 1994, à leurs deux noms, leur contrat de représentation, annexe 1 pour leur secteur commun, en leur allouant une commission complémentaire en cas d'atteinte d'objectif sur le secteur commun, contra signé par eux deux,

- de dire qu'elle a bénéficié de cette communauté de représentation pour ne délivrer chaque saison qu'une collection unique pour deux, au lieu des deux séparées imposées par les contrats initiaux,

- de dire qu'un tel accord tripartite, concrétisé par une application de plus de 12 ans, ne pouvait être rompu sans un accord général des parties, soit de cession de cartes, soit de répartition du secteur et de la clientèle créée et développée en commun,

- de dire qu'en cessant en 2005, sur simple demande de M. [S] [S], de verser à M. [X] [M] ses demi-commissions sur le chiffre d'affaires de leur clientèle commune, en refusant au surplus de lui adresser dès lors une collection personnelle alors qu'elle le déclarait séparé de M. [S] [S], enfin, en ne lui réglant pas ses arriérés de commissions et en refusant d'exécuter de bonne foi son contrat à la suite de la création de son point de vente Lola Boutique, [Adresse 10], la SA BMCA LOLA a rompu abusivement les conventions qui liaient les parties, ce qui lui interdit toute critique l'encontre de son salarié .

Les ayants droits de M. [X] [M] demandent en conséquence à la Cour de condamner la SA BMCA LOLA à leur verser les sommes suivantes :

- à titre de rappel de commissions pour la saison automne/hiver 2005 :

* 21.108,87 Euros à titre de rappel de commissions,

* 2.110,88 Euros au titre des congés payés incidents,

à titre subsidiaire :

* 15.361,69 Euros à titre de rappel de commissions automne/hiver 2005,

* 1.536,16 Euros au titre des congés payés incidents,

- à défaut, les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts compensateurs.

- à titre de rappel de commissions pour la saison Printemps/hiver 2006 :

* 16.590,65 Euros à titre de rappel de commissions,

* 1659, 06 Euros au titre des congés payés incidents,

- à défaut, les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts compensateurs,

- à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires de la boutique ouverte par la SA BMCA LOLA [Adresse 10] :

* 37.500 Euros à titre de rappel de commissions, sauf à parfaire,

* 3750 Euros au titre des congés payés incidents, sauf à parfaire,

- à défaut, les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts compensateurs,

- à titre de rappel de commissions de 2002 à 2005 :

* 57.177 Euros à titre de rappel de commissions,

* 5.717,70 Euros au titre des congés payés incidents,

- au titre de la rupture du contrat de travail :

* 17.955 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'au paiement,

* 8.977,50 Euros à titre d'indemnité de préavis,

* 897,75 Euros au titre des congés payés incidents,

* 17.386,42 Euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 février 2006,

- 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les ayants droits de M. [X] [M] demandent enfin à la Cour :

- d'ordonner à la SA BMCA LOLA de leur remettre un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt et de condamner la SA BMCA LOLA aux entiers dépens.

- de dire que la demande formée à titre subsidiaire de M. [S] [S] de constater la rupture du prétendu contrat de droit privé entre M. [S] [S] et M. [X] [M] du chef de M. [X] [M] est sans fondement, qui aurait été au surplus de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en le déboutant de sa demande, formée à ce même titre.

La SA BMCA LOLA demande à la Cour à titre principal :

- de dire entre les mains de qui le paiement des commissions litigieuses doit intervenir, s'agissant d'un chiffre d'affaires de 512.056,32 Euros, entièrement réalisé par M. [S] [S] pour les saisons hiver 2005 et été 2006, avec un taux de 6%,

- de débouter les ayants droits de M. [X] [M] de l'ensemble de leurs demandes, formulées au titre des commissions litigieuses,

- de juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] [M] est imputable à ce dernier et que sa prise d'acte de rupture est infondée et s'analyse en une démission,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle, SA BMCA LOLA,

- de condamner les ayants droits de M. [X] [M] à lui verser la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la SA BMCA LOLA demande à la Cour, dans l'hypothèse où les commissions litigieuses sur la saison hiver 2005 et été 2006 devraient être réglées aux ayants droits de M. [X] [M] :

- de condamner M. [S] [S] à restituer à la SA BMCA LOLA les sommes suivantes :

* 30.783 Euros au titre des commissions 2005/2006,

* 3.072 Euros au titre de l'indemnité de congés payés incidents,

M. [S] [S] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les commissions litigieuses devaient lui être intégralement versées et à ordonné à la SA BMCA LOLA de lui verser les sommes susvisées et débouté M. [X] [M] de ses demandes.

À titre subsidiaire, M. [S] [S] demande à la Cour :

- si l'existence d'une créance de la SA BMCA LOLA à l'égard de M. [X] [M], représentée par 50% des commissions litigieuses, il appartiendra à la Cour :

* de constater la rupture du contrat de droit privé entre M. [X] [M] et M. [S] [S] du chef de M. [X] [M], et de condamner les ayants droits de ce dernier à rembourser les dites sommes entre les mains de M. [S] [S],

* en tout état de cause, de condamner la SA BMCA LOLA à verser la somme de 1500 Euros à M. [S] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Dans la mesure où M. [X] [M] a pris acte, le 14 décembre 2005, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant aux torts de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail de VRP, il convient d'apprécier si cette prise d'acte était justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles envers le salarié et produisait dès lors les effets d'un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse ou si, non fondée, elle produit les effets d'une démission.

Dans son courrier du 14 décembre 2005, M. [X] [M] adressait à la SA BMCA LOLA les griefs suivants, en soutenant qu'il s'agissait dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'employeur :

'- non règlement de l'intégralité de ses commissions sur le chiffre d'affaires facturé,

- application unilatérale de taux de commissions inférieurs à celui contractuellement prévu,

- défaut de paiement des commissions dues à ce titre sur la période non prescrite ainsi que sur la boutique à l'enseigne Lola, [Adresse 10],

- non paiement des commissions sur la saison hiver 2005,

- non remise des collections pour les saisons hiver 2005 été 2006'.

Par ce même courrier, il déclarait opter pour le bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP et renoncer en conséquence à l'indemnité de clientèle et sollicitait la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic.

Les ayants droits de M. [X] [M] soutiennent que la prise d'acte de rupture de M. [X] [M] était justifiée par les graves manquements de l'employeur, la SA BMCA LOLA, à ses obligations contractuelles envers lui, tels qu'exposés dans son courrier du 14 décembre 2005 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel ils demandent réparation du préjudice subi ainsi que le versement des rappels de commissions susmentionnés, soit sous forme de rappel de salaire soit de dommages-intérêts compensateurs du préjudice subi.

Pour prétendre que la prise d'acte de rupture de M. [X] [M] était injustifiée et produit en conséquence les effets d'une démission, la SA BMCA LOLA fait valoir que, si deux contrats de travail distincts de VRP ont été conclus avec M. [X] [M] et M. [S] [S], une pratique contractuelle s'est ensuite instaurée entre ces deux représentants de confondre les ordres de commande réalisés et de partager par moitié les commissions dues, sans pour autant qu'une ' convention tripartite 'ait été conclue entre elle-même, M. [X] [M] et M. [S] [S].

La SA BMCA LOLA expose que le non paiement de commissions à M. [X] [M] à compter de la saison d'hiver 2005 résulte de la seule dénonciation de cette pratique par M. [S] [S] et de l'absence de travail en résultant de la part de M. [X] [M] pendant deux saisons, hiver 2005 et été 2006, qui l'avait d'ailleurs fait savoir lors d'une réunion tenue en novembre 2004.

L'employeur souligne que le salarié n'a d'ailleurs pas pris connaissance des collections de ces deux saisons alors qu'il avait laissé la collection hiver 2005 et été 2006 à la disposition de M. [X] [M] dans les mêmes locaux parisiens que précédemment et qu'il appartenait à celui-ci d'en prendre connaissance, réfutant ainsi les accusations de l'intéressé, l'accusant de ne lui avoir pas donné les moyens d'exercer ses fonctions.

Il s'oppose en conséquence aux demandes de rappels de commissions formées par les ayants droits du salarié sur la période pendant laquelle celui-ci n'a plus pris de commande, c'est à dire pour les saisons 2005/2005.

L'employeur s'oppose de même aux demandes de rappels de commissions formées par les appelants sur la boutique Lola en soutenant qu'il ne démontre pas remplir les conditions contractuelles, qui limitaient la perception de commissions aux boutiques franchisées ou ouvertes par la SA BMCA LOLA.

Enfin, il s'oppose aux demandes de rappels de commissions formées sur les années 2002 à 2005, fondées sur de prétendues baisses unilatérales de taux de commissionnement qu'il conteste en faisant valoir que la base sur laquelle les commissions litigieuses sont calculées par les appelants est inexacte alors que M. [X] [M] était lié par une clause de bonne fin et que l'absence d'encaissement n'était pas du fait de la SA BMCA LOLA.

M. [S] [S] demande à la Cour confirme le jugement déféré en soutenant que dans la mesure où M. [X] [M] a cessé de prendre des commandes à compter de l'année 2005, ses ayants droits ne peuvent réclamer des commissions sur des commandes désormais passées par lui seul et qui lui sont en conséquence dues par la SA BMCA LOLA.

À titre subsidiaire, si les commissions litigieuses sont considérées comme dues par la SA BMCA LOLA au seul M. [X] [M], M. [S] [S] demande à la Cour de constater que celui-ci a rompu la convention de droit privé qui les liait dans leur prospection. Il fait valoir que, dans ces conditions, la cause de leur versement résidait dans la seule prospection de M. [S] [S] et qu'elles lui sont en conséquence dues de ce fait.

Il sollicite en conséquence dans ce cas la condamnation des ayants droits de M. [X] [M] à lui rembourser ces sommes.

Mais il ressort des pièces de la procédure que M. [X] [M] a conclu un contrat de travail individualisé le 1er février 1992 avec la SA BMCA LOLA, qui créait à l'égard de chacune des parties des obligations à l'égard de l'autre, indépendamment de la pratique consistant pour M. [X] [M] et M. [S] [S] à partager leur secteur, étant observé qu'en tout état de cause, le contrat de travail de M. [X] [M] prévoyait sans équivoque une rémunération tout aussi individualisée, à hauteur de 6% du chiffre d'affaires réalisé sur son secteur, la circonstance que celui-ci était en fait partagé avec M. [S] [S] étant sans incidence contractuelle sur sa rémunération.

Il appartenait en conséquence aux deux parties de remplir leurs obligations contractuelles, consistant pour l'employeur à donner à M. [X] [M] les moyens d'exercer ses fonctions et à celui-ci à passer ses commandes.

Or, c'est en vain que l'employeur prétend que M. [X] [M] a cessé de travailler de son propre chef à compter du début de l'année 2005 alors qu' aucun élément probant n'établit que M. [X] [M] et M. [S] [S] s'étaient mis d'accord sur la cession de la clientèle de la SA BMCA LOLA de M. [X] [M] à M. [S] [S].

A cet égard, il convient d'observer que le courrier en ce sens de M. [X] [M] du 26 octobre 2004 ne faisait état que d'un projet dont il n'est pas établi qu'il ait été mené à exécution.

C'est en conséquence à tort que, par courrier du 6 janvier 2005, la SA BMCA LOLA a prétendu déduire de la simple demande faite par M. [X] [M] de se voir adresser sa correspondance à son adresse personnelle à [Localité 9] 'la fin de la collaboration de M. [X] [M] avec M. [S] [S] sur le secteur parisien...'alors que, par courrier précité du 17 janvier 2005, M. [X] [M] avait contesté toute demande de modification des conventions existantes, et avait au contraire demandé la poursuite du versement de sa commission ' sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de leur clientèle, comme par le passé, qu'elle soit visitée par M. [S] [S] ou lui - même...', précisant même 'qu'aucune modification ne pouvait être apportée à leurs conventions sans son accord', demande que M. [X] [M] renouvelait par courrier du 28 juin 2005.

C'est dès lors également à tort que la SA BMCA LOLA a fait unilatéralement droit, à compter de la collection hiver 2005, à la demande qui lui avait été présentée le 23 décembre 2004 par M. [S] [S], à savoir de calculer ses commissions sur son chiffre d'affaires, demande dont elle s'était bornée à informer M. [X] [M] dans ce même courrier.

C'est également en vain que la SA BMCA LOLA prétend que M. [X] [M] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne prenant pas connaissance des collections à l'adresse habituelle, c'est à dire [Adresse 7], alors que, d'une part, elle n'avait pas mis en mesure le salarié de le faire en ne faisant pas droit à sa demande expresse de lui adresser ses correspondances à son adresse personnelle à [Localité 9]. D'autre part, force est de constater qu'elle avait fait droit unilatéralement à la demande de M. [S] [S] de le rémunérer sur son chiffre d'affaires, mettant ainsi fin unilatéralement à la rémunération globale de M. [X] [M] à hauteur de 6% sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par les deux salariés, divisé entre eux deux.

En outre, c'est en vain que M. [S] [S] prétend arguer de la cession de la clientèle de la société Trigon à M. [X] [M] alors qu'aucun lien contractuel n'est allégué ni démontré entre la SA BMCA LOLA et la société Trigon, pour laquelle M. [S] [S] avait donné, le 27 septembre 2004, son accord à M. [X] [M], pour céder à ce dernier sa clientèle au sein de la société Trigon.

En l'absence de toute preuve de l'accord donné par M. [X] [M] à une telle modification de leurs relations contractuelles, il appartenait en conséquence à la SA BMCA LOLA de donner au salarié les moyens de travailler, en particulier en lui adressant une collection personnelle comme il le demandait à partir du moment où M. [S] [S] avait manifesté le souhait de ne plus travailler avec lui ce qui ne lui permettait plus de prendre des commandes auprès de sa clientèle.

Or l'absence de prospection qui lui est reprochée ne pouvait lui être imputée dans la mesure où elle résultait de l'accord donné de façon unilatérale et donc illicite par la SA BMCA LOLA à M. [S] [S] de percevoir l'intégralité des commissions relatives aux prises d'ordres sur son secteur commun à M. [X] [M], en violation des dispositions du contrat de travail liant la SA BMCA LOLA à M. [X] [M].

Ce faisant, l'employeur a de façon illicite privé le salarié des commissions auxquelles il avait contractuellement droit.

Le comportement dès lors fautif de l'employeur caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles envers le salarié et justifiait la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, formalisée par M. [X] [M] le 14 décembre 2005.Celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de commissions sur la période 2005/2006 :

Dans la mesure où le salarié a été empêché d'effectuer son travail de prospection par le comportement fautif de l'employeur, il y a lieu de faire droit dans son principe aux demandes de rappels de commissions formée par les ayants droits de M. [X] [M] sur la période 2005/2006.

Cependant, si les parties étaient liées par une clause de bonne fin contractuellement prévue entre les parties, qui subordonnait le versement des commissions au salarié à l'encaissement effectif des factures relatives aux commandes passées, c'est en vain que l'employeur prétend que l'assiette des commissions qui lui sont dues est seulement de 703 629,04 Euros alors qu'il ne communique aucun élément justifiant de l'origine des impayés qu'il invoque pour réduire d'autant le montant du chiffre d'affaires devant être pris comme base des commissions dues à l'intéressé.

Les ayants droits de celui-ci ont donc droit au règlement de la somme de 21 108,87 Euros, outre les congés payés incidents.

Pour l'année 2006, la SA BMCA LOLA prétend que le chiffre d'affaires de cette période était de 29.196,04 Euros, qu'il convient de partager en deux pour obtenir le montant du au salarié, dans la mesure où il partageait son secteur avec M. [S] [S]. Cependant, elle ne justifie pas de l'exactitude de ce montant au regard des impayés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par les ayants droits de M. [X] [M] sur la base des commissions perçues l'année précédente.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts qualifiés de compensateurs par les appelants dans la mesure où il s'agit d'une demande formée à titre subsidiaire par l'intéressé alors que la cour leur alloue des rappels de salaire sous forme de rappel de commissions correspondant à la demande qu'ils forment à titre principal de ce chef.

Sur la demande de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par la boutique Lola, [Adresse 10] :

Cependant, c'est en vain que les ayants droits de M. [X] [M] réclament le paiement de commissions sur le chiffre d'affaires de cette boutique.

En effet, si aux termes précités de son contrat de travail, M. [X] [M] devait percevoir, comme rémunération outre une 'commission de 6% calculée sur le montant net des factures réglées, que sur les ordres menés à bonne fin, soit 30 jours après le règlement de la facturation par le client', fondement de ses demandes précédentes, mais encore une commission de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé par les boutiques franchisées ou ouvertes par la SA BMCA LOLA, il ressort des statuts de la société Lola Boutique, versés aux débats par le salarié, que celle-ci constituait une entité juridique distincte de la SA BMCA LOLA, la participation de celle ci au capital n'en faisant pas pour autant une société unique.

Dans ces conditions, en l'absence de preuve de ce qu'il s'agissait d'une boutique franchisée de la SA BMCA LOLA ou qu'elle ait été 'ouverte' par la SA BMCA LOLA, la demande de ses ayants droits sera rejetée de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de commissions de M. [X] [M] des années 2002 à 2005 :

Les ayants droits de M. [X] [M] ne sont pas utilement contredits par l'employeur lorsqu'ils affirment que celui-ci n'a pas régulièrement appliqué le taux unique de 6% contractuellement prévu alors qu'il ressort des documents versés par la SA BMCA LOLA elle-même que celle-ci a rémunéré à de nombreuses reprises le salarié sur la base d'un taux de 1%, 2% ou 5%, non contractuellement prévu.

De même, alors que l'employeur ne justifie pas du chiffre d'affaires réduit qu'il invoque comme base de calcul des commissions dues au salarié, notamment pour le même motif d'impayés non précisés dans leur origine, il sera alloué aux ayants droits de M. [X] [M] la somme qu'ils réclament à ce titre, soit totale de 57.177 Euros, outre les congés payés incidents.

M. [S] [S] ayant dès lors perçu à tort les sommes qui lui ont été allouées par le Conseil de Prud'hommes devra les rembourser à la SA BMCA LOLA, soit 33.855,30 Euros, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande formée à titre reconventionnel par ce dernier sur une éventuelle rupture de leur accords privés, étrangers au présent litige, limité à l'exécution et à la rupture des relations salariées entre M. [X] [M] et la SA BMCA LOLA.

Il sera en conséquence débouté de ses demandes de remboursement de commissions, formées à l'endroit des ayants droits de M. [X] [M] de ce chef, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les indemnités de rupture :

La rupture étant analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les ayants droits de M. [X] [M] ont droit à l' indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement qu'ils réclament, dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur, et ce, sur la base de la rémunération de l'intéressé, non utilement contestée, notamment au regard des rappels de commissions qui sont retenues par la présente décision.

Le licenciement de M. [X] [M] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, et eu égard aux éléments de préjudice communiqués, compte tenu notamment de sa grande ancienneté, la SA BMCA LOLA sera condamnée à verser à ses ayants droits la somme de 17.955 Euros, dans la limite des demandes de ceux-ci.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA BMCA LOLA :

C'est en vain que la SA BMCA LOLA sollicite la condamnation des ayants droits de M. [X] [M] à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié.

En effet, la seule circonstance que l'intéressé était associé d'une société dénommée APShowroom ne saurait impliquer en soi un comportement déloyal de l'intéressé alors qu'il n'est pas démontré qu'il représentait également cette entreprise, en violation de son obligation d'informer l'employeur de toute autre représentation.

La SA BMCA LOLA sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des ayants droits de M. [X] [M]. La SA BMCA LOLA sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [X] [M] le 14 décembre 2005 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA BMCA LOLA à verser aux ayants droits de M. [X] [M] les sommes suivantes :

- 21.108,87 Euros à titre de rappel de commissions pour la saison automne/hiver 2005,

- 2.110,88 Euros au titre des congés payés incidents,

' à titre de rappel de commissions pour la saison Printemps/hiver 2006 :

* 16.590,65 Euros à titre de rappel de commissions,

* 1659,06 Euros au titre des congés payés incidents,

' à titre de rappel de commissions de 2002 à 2005 :

* 57.177 Euros à titre de rappel de commissions,

* 5.717,70 Euros au titre des congés payés incidents,

- 17.955 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'au paiement,

- 8.977,50 Euros à titre d'indemnité de préavis,

- 897,75 Euros au titre des congés payés incidents,

- 17.386,42 Euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 février 2006,

- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Condamne M. [S] [S] à rembourser à la SA BMCA LOLA les sommes suivantes, allouées par le Conseil de Prud'hommes :

- 30.723 Euros à titre de commissions pour l'année 2005-2006,

- 3.072 Euros au titre des congés payés incidents.

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA BMCA LOLA aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/02024
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/02024 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;08.02024 ?
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