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25/11/2010 | FRANCE | N°09/01610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 novembre 2010, 09/01610


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 Novembre 2010

(n° 5 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01610



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 05/11175





APPELANT

Monsieur [EI] [YC]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Carole YT

URBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 substitué par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS





INTIMÉE

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Novembre 2010

(n° 5 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01610

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 05/11175

APPELANT

Monsieur [EI] [YC]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 substitué par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMÉE

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [EI] [YC] a été engagé par la RATP le 29 septembre 1980 en qualité de machiniste receveur, puis est devenu agent de maîtrise en 1984, responsable de lignes en 1995 et était en fin de carrière inspecteur d'exploitation à l'unité RATP de [Localité 5].

Le 3 octobre 2007, le médecin du travail a déclaré M. [YC] « inapte définitif à tout emploi »,

Par lettre en date du 29 octobre 2007, la RATP a informé M. [YC] que « conformément aux dispositions du statut du personnel » sa « mise à la retraite par réforme a été prononcée en date du 26 Octobre 2007 »,

M. [YC] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2005 en sollicitant des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l'employeur.

Par jugement du 30 Décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes a dit M. [EI] [YC] mal fondé en sa demande et l'en a débouté, condamnant M. [YC] aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

Par lettre recommandée du 4 Février 2009, M. [EI] [YC] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 décembre 2008, à lui notifié le 14 janvier 2009,

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 8 octobre 2010, M. [YC] demande à la cour de :

-Infirmer la décision entreprise,

-Condamner la RATP à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur, la somme de 100.000€ ,

-Condamner la RATP à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC,

-Condamner la RATP aux entiers dépens ;

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 8 octobre 2010, la RATP demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris

- débouter M. [YC] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [YC] à verser à la RATP la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC,

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

MOTIFS ET DÉCISION

Considérant que l'article L1152-1 du code du travail prescrit que : «  aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;

Que l'article L1152-3 du code du travail indique que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [YC] employé à la RATP depuis 1980 d'abord comme machiniste receveur puis comme agent de maîtrise, a été affecté à [Localité 5] en 1995 en tant que responsable de ligne sur une mission s'effectuant dans le cadre d'une convention tripartite signée entre la RATP, le département de Seine Saint Denis et une société privée TRA , dont l'objet est d'assurer le contrôle de la surveillance et de la qualité du réseau de 23 bus sur 20 communes dans la Seine Saint Denis, unité composées de 6 agents de maîtrise ayant la qualification de responsable de lignes et coordonnés par deux cadres, messieurs [VF] et [CA], respectivement responsable de la mission et responsable commercial , lesquels ont été remplacés en 1998 par messieurs [DP], directeur de l'unité et [M] , responsable commercial,

Qu'à partir de l'année 2000, époque à laquelle l'épouse de M. [YC] a rejoint l'équipe en tant que responsable de lignes, il soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, dus à des réprimandes et des remarques vexatoires constantes sur ses méthodes de travail, ce qui va entraîner une dégradation de son état de santé jusqu'en juillet 2004 date à laquelle il a fait un infarctus du myocarde puis une dépression,

Qu'à l'appui de ses griefs il produit :

- Le rapport d'enquête du CHSCT du département BUS diligentée sur saisine de M. [Y], délégué syndical en date du 5 juillet 2004 qui conclut que « force fut de constater que les personnes s'estimant victimes étaient en réelle souffrance au travail, voire pour certaines d'entre elles en grande souffrance .. que les membres de l'instance enquêtrice ont été choqués qu'aucune démarche n'ait été menée plus tôt afin de faire cesser cette situation..de danger grave et imminent des salariés,..soulignant :

- le comportement excessif d'un cadre ( M. [M]) qui aurait dû intervenir pour calmer le jeu et éviter que le climat ne dégénère. -que la majorité des salariés se déclarait mal au travail ou victime de harcèlement moral, dans une situation conflictuelle très dégradée

-que les responsables de la mission RATP [Localité 5] ne sont pas intervenus pour éviter ou faire cesser cette situation,

- que seul un administrateur RATP s'est proposé en tant que médiateur auprès de M. [CX] le 11 février 2004 pour que soit mené à la mission un management digne de la RATP,

- L'attestation de M. [A] [J] qui déclare : 'il faut dire que l'ambiance à la mission est très particulière, chacun à notre tour, nous avons eu des rapports quelques peu difficiles avec l'encadrement, je cite « Ici, vous n'êtes pas à la RATP, vous n'êtes pas en démocratie, vous devez faire ce que l'on vous demande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir ! », .. Je peux dire que lors des réunions mensuelles, les propos de M. [YC] sont souvent mal interprétés, voire discrédités par le responsable commercial ( qui s'emporte très vite) en accord et avec le soutien de notre directeur. Rien de ce que M. [YC] fait ou dit n'est bien, il est souvent rabaissé en présence de tout le monde.. Le directeur a même dit à [EI] [YC] lors de la réunion du 10 Mars 2005 « tu es vraiment aussi con que ton collègue [A] [J] » !;

- L'attestation de Mme [CJ] [YC] , épouse de M. [YC] qui précise les propos du responsable commercial à l'encontre de son mari : « [EI] n'a jamais rien fait de bien dans ce domaine( la prévention) , tu n'auras donc pas de mal à faire mieux. Il faut que tu saches que je ne l'aime pas ! et rapporte l'attitude du directeur lors des réunions à l'égard de son mari, empreinte d'ironie et que lors d'un repas suivant une réunion mensuelle elle a entendu le responsable commercial dire à son mari : » Toi, je te baiserai la gueule » ou « ce que tu fais , ça ne sert à rien ! »,

- l'attestation de M. [YC] lui-même qui ne peut être prise en compte,

- L'attestation de M [F] [B] qui déclare que durant les années 2003-2004 se sont déroulés : insultes et brimades ( on va te baiser la gueule., on va s'occuper de toi..) provenant d'un cadre de la mission TRA RATP CG93 envers M. [YC] et moi-même.

- L'attestation de M. [X] [W], représentant du personnel qui a été sollicité pour rencontrer au début du mois de juin 2004 les salariés de la mission TRA, qui confirme que les salariés , dont M.[YC] se sont plaints des relations de travail très dégradées, de l'absence quasi-totale de communication et qu'ils avaient décidé d'avertir par courrier la directrice générale adjointe de la RATP afin de faire cesser cette situation,

- Le bilan 2004 des activités du réseau départemental d'autobus de la Seine Saint Denis qui relate les interventions de M. [W] au nom des élus CGT et UGICT/CGT, de M. [ES] au nom des élus CFDT, de M [DP], responsable qui rappelle que sur les dysfonctionnements et les difficultés de vie au travail l'enquête du CHSCT n'a pas conclu à un harcèlement moral, qu'ainsi la contestation du management n'est plus entendable , et a décrit la nouvelle organisation du fonctionnement de la direction de la mission sous la responsabilité du nouveau cadre M. [CT] [Z] qui est devenu le responsable d'exploitation en charge de la gestion opérationnelle du contrôle du service,

Que ce document relate la position de M. [DP] qui indique que le point de départ des difficultés avec les employés de la mission provient de ce que ceux-ci ne respectaient pas leurs devoirs de respect des règles et refusaient de se plier aux nouvelles contraintes du métier, qu'ils avaient la possibilité de quitter la mission et que s'ils restaient, ils devaient se plier aux contraintes , ce qui pour lui ne pouvait constituer du harcèlement ;

- L'attestation de M. [AK] [D] qui relate au cours de l'année 2003 l'existence d'une pression constante du directeur et du responsable commercial sur les responsables de lignes dont fait partie M. [YC], et qui décrit la surveillance quotidienne sans relâche, la modification des horaires de travail et qui indique « qu'à plusieurs reprises M. [M] a remis en cause le bien-fondé des décisions prises par M. [YC] dans le cadre de sa mission, qu'il a , en public, contesté la véracité des arrêts- maladie de sa femme, également responsable de la ligne à [Localité 5] et s'est plaint, ainsi que M. [DP] des difficultés à gérer l'organisation du travail de M et Mme [YC] ( missions et congés)' et qu'ils ont, à deux reprises, annulé au dernier moment des interventions de prévention en collège assurées par Mme [YC], que M. [DP] a affirmé lors d'un entretien que j'avais sollicité dans le but de conciliation « La démocratie n'existe pas dans le cadre du travail et les décisions que je prends doivent être appliquées sans discussion » ; qu'enfin il relate qu'en janvier 2005 après un entretien avec M. [DP], M. [YC] très contrarié a été victime d'un malaise dans les escaliers »,

- L'attestation de M. [O] [VO] qui indique que M. [YC] lui a fait part des menaces et injures de la part de l'encadrement et qu'il était fortement stressé dans son environnement professionnel, qu'il était évident que sa mission était de plus en plus dévalorisée le mettant dans une position de ce qu'il est convenu d'appeler de « placard », ce que j'avais pris pour un dépression s'est avérée beaucoup plus grave. »,

- Le journal des représentants CGT et UGICT/CGT qui relate les problèmes de santé de 4 agents de la mission TRA et l'enquête du CHSCT qui met en cause un mode de management qui ouvre la porte à des méthodes insupportables et qui n'hésitent pas à sacrifier le personnel pour satisfaire à des indicateurs économiques toujours plus inhumains.

- Les divers certificats médicaux d'avril et mai 2005 faisant état des problèmes de santé de M. [YC] , dépression sévère liée à son emploi, et infarctus du myocarde du 17 Juillet 2004,

- Des arrêts de travail de Mme [CJ] [YC] durant l'année 2004,

- L'attestation de M [R] [Y] qui , dans le cadre de sa rencontre des salariés du service avec M. [I] , administrateur de la RATP, lui a déclaré, en réponse à sa question sur la raison pour laquelle il avait attribué une prime de résultats annuels de seulement 1€ à l'un de ses agents, la prime moyenne s'élevant à environ 300€, qu'il souhaitait faire comprendre à l'agent qu'il ne s'agissait pas d'un oubli et que devant la situation il avait écrit respectivement au Directeur , au DRH de département BUS et à la directrice adjointe de la RATP en charge du Pôle social et au CHSCT,

- Le courrier du syndicat UGICT et CGT de la Ratp au directeur des ressources humaines du 10 Mai 2004 sur la situation du personnel de la TRA,

- Le courrier de M. [YC] à Mme [U], PDG de la RATP du 10 Mai 2005 l'informant de la situation de harcèlement moral qu'il subissait sur les lieux de son travail en lui joignant son appréciation de sa carrière et de la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée en 1999 de la nouvelle équipe dirigeante constituée de M. [DP], responsable de la mission et de M. [M], responsable commercial qui s'était montré très insultant, grossier et injurieux à son encontre à chaque repas de centre, et se montrait dénigrant sur son travail, qu'il était victime de brimades et d'humiliation ainsi que du chantage à son départ,

- Une lettre collective de 7 salariés au CHSCT BUS en date du 10 Juin 2004 dénonçant leur souffrance au travail du fait du comportement des nouveaux cadres dirigeants se traduisant par :

'leur refus de toute communication,

' une absence de consignes ou des consignes contradictoires,

'la privation de travail ou une surcharge de travail,

'des tâches dépourvues de sens,

'des conditions de travail sans cesse revues et corrigées sans concertation préalable,

'des critiques et sarcasmes incessants,

'des brimades et humiliations,

'des insultes et menaces,

'une dévalorisation d'un poste et une dévalorisation humaine,

'des méthodes de management contestables,

''

-un courrier d' « ALARME SOCIALE » du syndicat FO du 28 Novembre 2005,

-Le constat ALARME SOCIALE du 1er Décembre 2005 qui conclut au refus de la direction de lever la mesure disciplinaire de l'agent ( mobilité d'office) au regard de son prochain départ à la retraite, dans un but d'indulgence ;

-une mise à pied disciplinaire d'un jour, du 8 décembre 2005 pour « comportement irrespectueux envers la hiérarchie et négligence professionnelle »,

-les avis de la médecine du travail « apte avec aménagement de poste » du 19/09/2006, et Inapte à tout emploi du 3/10/2007

-le dossier médical de M. [YC]

-sa mise à la retraite d'office le 26/10/2007 ;

- un procès-verbal de constat de Me [XT], huissier de justice, du 23 Novembre 2006

Considérant que la RATP rappelle que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, qu'une situation stressante ou subjectivement vécue comme telles dans une entreprise où s'exerce légitimement le pouvoir de direction de l'employeur ne doit pas être confondue avec du harcèlement moral,

Qu'en l'espèce les difficultés relationnelles entre M [YC] et la direction provient du fait qu'il n'acceptait pas que l'on puisse parler du suivi ou de la qualité de son travail, que les prises et fins de service n'étaient pas respectées par les agents de maîtrise qui ne respectaient donc pas les horaires de travail et qui se sont ligués contre l'encadrement, que M. [YC] changeait fréquemment de service sans prévenir la direction à temps , ce qui entraînait des difficultés de planning, qu'il avait pris l'habitude comme certains de ses collègues de rentrer chez eux avec le véhicule de fonction et qu'il faisait un usage abusif du téléphone portable professionnel, que devant cette dérive généralisée la direction a dû transmettre une note le 27 juin 2003 aux agents pour leur rappeler leurs obligations contractuelles et mettre fin aux manquements relevés,

Que la RATP indique que M. [M] n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [YC], les responsables de lignes étant sous la direction du directeur délégué et relate le caractère subjectif de l'enquête réalisée par les élus de CHSCT, qui a été contesté par M. [YL] représentant de la CFDT pour sa partialité, que les attestations produites par M. [YC] proviennent des agents de maîtrise qui ont fait preuve de laxisme dans l'exercice de leurs fonctions et qu'en tout état de cause M. [YC] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral, les faits invoqués relevant d'un recadrage de l'encadrement sur des abus reconnus par les agents de maîtrise eux-mêmes lors de l'entretien en octobre 2003 avec M. [M] en présence des délégués CFDT, que la dégradation des relations de travail et les problèmes de santé de M. [YC] ne sont pas imputables à la faute de la RATP,

Qu'elle réfute les griefs invoqués par M. [YC] et dénie toute véracité aux attestations produites par lui qui sont toutes contredites par les nombreuses attestations qu'elle produit elle-même, à savoir :

-une attestation de M. [DG] , responsable transport qui déclare que l'ambiance s'est détériorée au moment où a été constaté que les horaires de travail n'étaient pas respectés par les agents de maîtrise qui n'ont pas accepté d'être « recadrés » par M. [M] qui, certes leur répondait sèchement mais sans insultes ou menaces,

-l'attestation de M. [Z] [CT] , responsable d'exploitation , qui relate les difficultés avec certains agents de maîtrise ( Ms [YC], [J] et [VO]) qui ont dus être sanctionnés du fait de leurs manquements professionnels en raison de leur manque d'adhésion, et de leur manque de respect et certifie que M. [M] était un personnage social, humain et respectueux des personnes, que M. [YC] avait par contre un comportement pénible, en perpétuelle opposition avec beaucoup d'exigences et se montrant facilement désagréable lorsqu'on l'interpellait sur son travail, qu'ainsi durant l'entretien du 23 Septembre 2005 au cours duquel il s'est emballé avec des propos irrespectueux lorsqu'il lui a reproché son manque de travail depuis 2002/2003,

- L'attestation de M. [H], agent de maîtrise qui a travaillé à la mission de [Localité 5] depuis janvier 1994 et depuis 1999 avec M. [DP] et M. [M] qui confirme les conflits entre les agents de maîtrise qui n'ont pas accepté le rappel à l'ordre sur les horaires et les vérifications qui s'en sont suivies, et indique que M. [YC] ne prévenait que très tardivement de ses changements d'horaires ou de ses absences, qu'il contestait toujours de manière agressive et haussait fréquemment le ton en réunion et n'avait pas hésité à traiter M. [DP] de « fasciste » en réunion, et à provoquer M. [M] , en fin des repas qui suivaient les réunions, en le narguant et en lui manquant de respect, qu'il n'avait aucun respect envers l'ensemble de l'encadrement « il passe son temps à dénigrer toute initiative et met son intelligence au service d'une contestation perpétuelle »,

-L'attestation de M. [UW] qui indique qu'il a rencontré des difficultés avec ses collègues agents de maîtrise car il ne rentrait pas dans leurs conflits avec l'encadrement , et déclare que « pour eux la Mission était un endroit sans contraintes dans le travail et qu'il a été maltraité lorsqu'il a refusé de s'associer à leur démarche de harcèlement moral , ayant même dû démentir auprès de la direction un courrier qui lui avait été extorqué par M. [J], et rapporte les propos de M. [YC] à l'encontre de M. [M] lorsque celui-ci lui rappelait l'interdiction d'utiliser la voiture de service pour ses déplacements domicile-travail : « l'encadrement est incompétent, bon à rien, magouilleur avec le TRA » rajoutant qu'il le lui ferait payer et qu'il le casserait auprès de la direction,

-L'attestation de M. [DZ] [E], inspecteur d'exploitation qui confirme les qualités professionnelles de M. [M] et le comportement exécrable de la « partie adverse »lors des réunions ,

-Les relevés d'incidents sur le contrôle des horaires de travail de M. [YC] en juin 2003 ,

-les règles d'utilisation du téléphone portable professionnel,

-Les attestations de Mme [P] [VY], M. [V] [L] , [ZX] [N], et M. [K] [T], qui attestent que « depuis le départ des agents de maîtrise contestataires, l'ambiance au sein de la mission est très agréable » et de leurs bonnes relations professionnelles avec M. [M],

-L'attestation de M. [G]-[CN] [ES] qui atteste que les délégués CFDT n'ont pas souhaité déclencher un alarme sociale pour des faits qui ne relevaient que d'un recadrage de l'encadrement sur des abus reconnus par les agents de maitrise eux-mêmes, « cette démarche n'ayant pas abouti à leur souhait de voir [S] [M] désavoué par notre syndicat et viré de la mission de [Localité 5], les agents de maîtrise suivants : Mme [YC], Mme [C], Mrs [YC], [J], [D], [VO] et [B] ont entrepris une procédure pour harcèlement moral auprès de la CHSCT'

-le procès- verbal du CHSCT du 19 Novembre 2004, approuvé le 13 Janvier 2005

Considérant qu'il ressort des pièces produites que :

-la détérioration des conditions de travail au sein de la Mission TRA/RATP de [Localité 5] intervenue depuis l'année 2003 a sa source dans un désaccord très conflictuel entre les responsables et certains agents de maîtrise à la suite d'une reprise en mains par les nouveaux responsables , afin de pallier les différents manquements antérieurs sur le respect des horaires de travail, l'utilisation du véhicule de service et l'usage abusif de téléphone professionnel et la légitime nécessité d'établir des contrôles auprès de l'ensemble des agents afin qu'ils respectent leurs obligations professionnelles

- les conflits qui ont perduré au sein de la mission ne sauraient constituer des faits de harcèlement moral dont la réalité et la répétition à l'encontre de M. [YC] ne sont aucunement apportées, la confrontation entre certains salariés et les responsables de la Mission résultant d'une divergence importante sur la notion de direction et de subordination dans le cadre du travail et ne provenant pas d' une quelconque faute de la part de M. [M] ou de M. [DP] , même si le caractère autoritaire de M. [M] a été relevé, les témoignages des parties étant totalement opposés et les conclusions du rapport du CHSCT étant à prendre avec circonspection eu égard au rapport de force dans le sein de cette mission entre les membres des deux syndicats, la CGT à laquelle appartiennent des agents de maîtrise plaignants et la CFDT à laquelle appartient M. [M],

Considérant que, si le climat conflictuel grave qui a duré plusieurs années dans l'équipe de travail de [Localité 5] a pu avoir une incidence sur l'état de santé de M. [YC] , comme sur d'autres salariés , il n'est pas démontré que cela est imputable à une quelconque responsabilité de la direction, le comportement de M. [YC] ayant contribué d'après de nombreux témoignages à participer à la dégradation des relations de travail, qui se sont apaisées après son départ ;

Considérant que c'est donc à bon droit que [EI] [YC] a été débouté de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 30 Décembre 2008,

Déboute M. [YC] de sa demande,

Laisse la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties

Condamne M. [YC] aux entiers dépens .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/01610
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/01610 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;09.01610 ?
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