Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010
(n° 395, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09904
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/14153
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Turquie)
de nationalité française
profession : maçon
Madame [O] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (Turquie)
de nationalité turque
sans profession
demeurant tous deux [Adresse 7]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Maître Alice CLERC, avocat plaidant pour le Cabinet MATHIEU et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R 79
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Bangladesh)
de nationalité bangladaise
profession : gérant de société
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Bangladesh)
de nationalité bangladaise
sans profession
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Bangladesh)
de nationalité bangladaise
profession : cuisinier
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Bangladesh)
de nationalité bangladaise
profession : mécanicienne
demeurant tous quatre [Adresse 3]
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MARGER & SKOG, avocats au barreau de PARIS, toque : P 463
S.A.R.L. WS IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
représentée par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Gérard FAIVRE, du barreau de BOBIGNY, toque : PB156
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2005, modifié par avenant du 7 mars 2005 en ce que la condition suspensive relative au financement était prorogée au 7 avril 2005, conclu avec le concours de la société WS immobilier, M. [M] [D] et Mme [O] [V], épouse [D] (les époux [D]), ont vendu à M. [I] [R], Mme [Z] [R], M. [T] [R] et Mme [K] [R] (les consorts [R]) leur pavillon d'habitation situé [Adresse 7]) au prix de 265 000 € sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 245 000 €, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 6 avril 2005.
Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2005, les consorts [R] ont sommé les époux [D] de réitérer le vente par acte authentique. Le 19 juillet 2009, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté, les époux [D] ayant déclaré ne pas vouloir donner suite à la vente du 6 janvier 2005.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2005, 'les vendeurs et les acquéreurs ont décidé d'un commun accord la reprise de la vente aux conditions spécifiées au compromis' du 6 janvier 2005.
Par acte du 29 août 2005, les consorts [R] ont assigné les époux [D] en exécution forcée de la vente.
La société WS immobilier est intervenue volontairement à l'instance, réclamant le paiement par les vendeurs de sa commission soit la somme de 10 000 €.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté les époux [D] de leurs demandes,
- constaté que la vente était parfaite,
- donné acte aux consorts [R] de leur engagement de payer le prix de 265 000 €,
- dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le mois suivant la signification du jugement, ce dernier vaudrait titre de propriété et pourrait être publié à la conservation des hypothèques compétente,
- condamné solidairement les époux [D] à payer aux consorts [R] les sommes de :
. 26 500 € au titre de la clause pénale,
. 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la société WS immobilier les sommes de :
. 10 000 € au titre des honoraires,
. 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société WS immobilier de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les époux [D] aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2010, les époux [D], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1184 et 1654 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter la société WS immobilier de toutes ses demandes,
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement ou de remise du prix,
- condamner la société WS immobilier et les consorts [R] à leur payer la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2010, les consorts [R] prient la Cour de :
- débouter les époux [D] de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2010, la société WS immobilier demande à la Cour de :
- constater que les époux [D] ne contestent plus la validité de la vente sous condition suspensive du 6 janvier 2005 modifiée par avenant du 7 mars 2005, mais demandent, à présent la résiliation de la vente,
- constater que les consorts [R] se déclarent toujours prêts à acquérir ce bien dans les termes du compromis de vente,
- en conséquence, dire que les appelants ne contestent pas qu'elle a rempli les obligations de son mandat,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à lui verser la somme de 10 000 € au titre de sa commission d'agence,
- subsidiairement,
- condamner les époux [D] à lui verser cette même somme à titre de dommages-intérêts,
- les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon le compromis de vente du 6 janvier 2005 qui constitue la loi des parties dès lors que Mme [D] renonce à en réclamer la nullité et que les époux [D] en demandent en cause d'appel la résolution, le prix est 'payable en totalité le jour de la signature de l'acte authentique' ;
Considérant que le notaire a constaté dans le procès-verbal de difficulté du 19 juillet 2005 que la condition suspensive relative au financement était levée, copie de l'offre de prêt émanant du Crédit immobilier de France d'un montant de 246 245 € étant annexée à l'acte, la somme de 20 000 € ayant été déposée par les acquéreurs entre les mains de l'agent immobilier ;
Considérant qu'il se déduit de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [D] le 23 juin 2006, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 16 juillet 2007 confirmée par arrêt de cette Cour du 21 février 2008, et des conclusions soutenues devant le Tribunal, que le refus des époux [D] de réitérer la vente par acte authentique le 19 juillet 2005 était fondé, non sur le défaut de paiement du prix par les acquéreurs, mais sur la nullité prétendue du compromis ;
Considérant que le Tribunal, qui a déclaré la vente parfaite et dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans le mois de la signification du jugement, ce dernier vaudrait titre de propriété, a assorti sa décision de l'exécution provisoire ;
Que, cependant, à la demande des époux [D], l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour du 31 juillet 2009 ;
Considérant qu'il ressort de tous ces éléments que les époux [D] font obstacle à la réitération de la vente par acte authentique et, par conséquent, au paiement du prix dans les conditions stipulées au contrat, de sorte qu'aucun manquement n'étant imputable aux consorts [R], la demande de résolution de la vente fondée sur l'article 1184 du Code civil doit être rejetée ;
Considérant que, par acte sous seing privé du 29 octobre 2004, M. [D] a donné mandat à la société WS immobilier de vendre le bien litigieux, la rémunération de l'agent immobilier d'un montant de 15 000 € étant à la charge du vendeur ;
Que l'engagement des parties du 6 janvier 2005 prévoit que la commission d'un montant de 10 000 € est à la charge du vendeur ;
Que la vente ayant été effectivement conclue aux termes de l'acte précité du 6 janvier 2005, la commission d'un montant de 10 000 € est due par les époux [D] à la société WS immobilier ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donné au litige implique le rejet de la demande des époux [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de faire droit aux demandes des consorts [R] et de la société WS immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [M] [D] et Mme [O] [V], épouse [D], de leur demande en résolution de la vente ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [O] [V], épouse [D], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :
- M. [I] [R], Mme [Z] [R], M. [T] [R] et Mme [K] [R] la somme de 4 000 €,
- la société WS immobilier la somme de 3 000 € ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [O] [V], épouse [D], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,