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25/11/2010 | FRANCE | N°09/14767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 novembre 2010, 09/14767


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010



(n° 405, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14767



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07689





APPELANTE



SCI LIENHARDT&CO

agissant poursuites et diligences en la personne de son rep

résentant légal



ayant son siège [Adresse 5]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Claire PINSON, avocat plaidant pour Maître Ignacio DIEZ (SCP ANDRÉ BE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

(n° 405, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14767

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07689

APPELANTE

SCI LIENHARDT&CO

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Claire PINSON, avocat plaidant pour Maître Ignacio DIEZ (SCP ANDRÉ BERTRAND & ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS, toque L 207

INTIMÉS

Monsieur [H] [W]

Madame [I] [P] [U] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno CECCARELLI, avocat plaidant pour Maître Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1003

SARL PROGEOM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, du barreau de PARIS,

toque : E 1286

SOCIÉTÉ FONCIA TRANSACTIONS LOCATIONS venant aux droits du CABINET [J], SAS, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1] ci-devant

actuellement [Adresse 3]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Laurent POTTIER, du barreau de PARIS, toque : C 2040

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte notarié du 24 juin 2005, la SCI LIENHARDT a acquis de monsieur et madame [W] au prix de 370 000 €, les lots n° 22 et 29 de la division de l'immeuble situé [Adresse 4] d'une superficie au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de 129,70 m², désignés comme suit :

'- lot numéro 22 : au rez-de-chaussée, dans le passage d'accès à l'escalier B., un escalier privatif donnant accès à la partie du lot numéro 20 situé au sous-sol du bâtiment B...

- lot numéro 29 : au rez-de-chaussée et au sous-sol un local commercial....

Une copie des plans desdits lots établie par la société PROGEOM pour le mesurage loi Carrez est demeurée ci-après annexée.'

Faisant valoir que, dans l'acte de vente, il a été déclaré une superficie de 129,70 m² pour les lots n° 22 et 29 composés d'un local commercial, que seule la surface du rez-de-chaussée devait être prise en compte et non la surface du sous-sol consistant en une cave exclue du mesurage prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il y aurait eu une erreur sur la surface de 63,70 m², la SCI LIENHARDT a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris ses vendeurs, les époux [W], aux fins d'obtenir notamment paiement de la somme de 181'574 € à titre de réduction du prix de vente. Ces derniers ont appelé en garantie le cabinet [J], en qualité d'agence immobilière ayant concouru à la réalisation de la vente, ainsi que la société PROGEOM, qui a été chargée d'établir l'attestation de superficie des lots.

A ce jour, la SCI LIENHARDT est appelante d'un jugement contradictoire rendu le 4 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- condamnée à verser la somme de 3 000 € aux époux [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par ordonnance du 1er avril 2010, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par la SCI LIENHARDT.

La SCI LIENHARDT demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, au visa de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, du décret n° 97-53 du 23 mai 1997, des articles L. 121-1 du code de la consommation, des articles 812 et 144 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement et sans bénéfice de discussion ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre monsieur et madame [W], solidairement entre eux, et le cabinet [J] à lui verser la somme de 181 574 € en restitution de prix, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8 870 € au titre de remboursement des droits de mutations payés à tort sur cette portion du prix, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,

- condamner le cabinet [J] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour publicité mensongère,

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code procédure civile,

- condamner solidairement les intimés au entiers dépens de première instance et d'appel.

La société PROGEOM, par dernières conclusions signifiées le 25 février 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum l'appelant et les époux [W] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société FONCIA TRANSACTIONS LOCATIONS, venant aux droits du cabinet [J], demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de confirmer le jugement frappé d'appel, de condamner les appelants à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à un euro à titre de dommages et intérêts et aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur et madame [W] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, de confirmer le jugement frappé d'appel, de condamner la SCI LIENHARDT à leur payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 10 000 €, outre les 3 000 € accordés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, les époux [W] demandent la garantie du cabinet [J] et de la société PROGEOM et leur condamnation à leur verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de payer les entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 18 décembre 1996, dispose que, tout acte constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lots doit mentionner la superficie de la partie privative de ce lot et que lorsque la superficie du bien vendu est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée à l'acte de vente, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ;

Que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves qui n'entrent pas dans le mesurage prévu par la loi ;

Considérant que les moyens développés par la SCI LIENHARDT au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter que :

- l'acte notarié du 24 juin 2005 décrit les lots litigieux comme étant constitués au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un local commercial,

- cette désignation est celle figurant au règlement de copropriété qui a fait l'objet d'une modification le 17 juillet 1998 aux termes duquel la partie de l'immeuble dite 'pavillon' à l'origine désignée comme une cave surélevée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage en dehors des bâtiments A, B et C, est dorénavant dans la partie dite 'pavillon' laquelle est rattachée au bâtiment B décrit comme : 'au sous-sol : trois pièces et escalier donnant accès au rez-de-chaussée, b) au rez-de-chaussée : un magasin.'

- il résulte de l'examen des plans de ce nouveau lot numéro 29 qu'il s'agit d'une surface située en sous-sol, semi enterrée, pourvue de vasistas ouvrants sur la cour de l'immeuble qui procurent lumière et aération ainsi que d'un escalier, le local comportant une hauteur supérieure à 1 m 80 ainsi que des aménagements conformes à sa nouvelle destination,

- aucune ambiguïté ne peut exister sur l'usage réel des locaux situés au sous-sol, à l'origine utilisés par le Docteur [W] pour l'exercice de son art, puis ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2007 par Me [Y] huissier de justice à Paris, par la SCI LIENHART qui les loue à usage de bureaux comme en attestent les matériels en cours d'utilisation qui y sont installés, (bureaux, ordinateurs, postes téléphoniques...)

- enfin, aucune disposition légale n'écarte l'application des dispositions précitées de la loi aux locaux qui sont situés en sous-sol, sans constituer des caves,

Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les locaux vendus à la SCI LIENHARDT par les époux [W] et pour leur partie située en sous-sol, ne constituaient pas une cave et entraient dans le champ du mesurage prévu par la loi de sorte que la SCI LIENHARDT devait être déboutée de sa demande en réduction de la superficie des lots vendus ainsi que de dommages et intérêts tant à l'égard des vendeurs que des appelés en garantie ;

Considérant que la société FONCIA TRANSACTIONS venant aux droits du cabinet [J] qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement également confirmé sur ce point ;

Considérant que les époux [W], ne démontrant pas que la SCI LIENHARDT aurait fait dégénérer en abus ses droits et leur aurait ainsi causé le préjudice dont ils demandent réparation, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Et considérant que la SCI LIENHARDT qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] en cause d'appel la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions précitées aux autres intervenants au litige ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

Condamne la SCI LIENHARDT à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI LIENHARDT aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/14767
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/14767 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;09.14767 ?
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