Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00230
NOUS, Sophie BADIE, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 3 mars 2009 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Pierre TIETART FROGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0366
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Octobre 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2010 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 20 avril 2009 par Mme [X] [F] à l'encontre de la décision rendue le 3 mars 2009 par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui :
- a fixé à 11.750€ HT le montant des honoraires dus à Maître [K] [B],
- donné acte aux parties du paiement de cette somme,,
- débouté Mme [X] [F] en sa demande.
Vu l'ordonnance avant-dire-droit du 9 juillet 2010 du magistrat délégartaire du premier président qui ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre 2010 pour permettre à Mme [X] [F] de donner toutes explications sur la recevabilité de son recours conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et sursoit à statuer sur le fond du litige.
Vu les explications orales de Mme [X] [F], reprenant ses conclusions écrites, qui demande :
- la restitution de 10.866€ sur le montant de 14.195,86€ TTC qu'elle a payé à Maître [K] [B],
- le paiement d'une somme de 2.000€ pour entrave délibérée et répétée à la procédure, ,
- prononcer un blâme à l'encontre de Maître [K] [B].
Vu les explications orales de Maître [K] [B], reprenant ses conclusions écrites, qui demande de:
- confirmer cette décision .
SUR CE,
Considérant que l'ordonnance avant-dire-droit du 9 juillet 2010 soulève expressément l'irrecevabilité du recours de Mme [X] [F] sur le fondement de l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 fixant à un mois le délai du recours devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats statuant en matière de contestation d'honoraires et invite Mme [X] [F] à donner toutes explications sur la recevabilité de son recours;
Que cette ordonnance relève que Mme [X] [F] a exercé son recours le 20 avril 2009; qu'il apparaît des pièces du dossier que Mme [X] [F] a reçu la décision du bâtonnier le 4 mars 2009 et qu'elle le confirme dans sa correspondance du 20 mai 2010 adressée au premier président de la cour d'appel en écrivant en ligne 13 'J'ai saisi le bâtonnier le 7 juillet 2008 et son compte-rendu de décision m'a été adressé plus de 6 mois après la convocation du 2 octobre 2008, en l'occurrence le 4 mars 2009 '; que le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2009;
Considérant que les délais et forme du recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat sont expressément repris dans la lettre de notification de la décision du bâtonnier du 4 mars 2009;
Qu'invitée par l'ordonnance avant-dire-droit du 9 juillet 2010 à s'expliquer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de son appel Mme [X] [F] s'abstient de toute observation;
Que sur le fondement des articles 122, et 125 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, le recours ainsi formé par Mme [X] [F] le 20 avril 2009 soit plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en matière de contestation d'honoraires d'avocat est irrecevable.
Que les dépens sont supportés par Mme [X] [F];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ,
- Déclarons irrecevable le recours formé par Mme [X] [F] à l'encontre de la décision du 3 mars 2009 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris fixant les honoraires de Maître [K] [B],
- Condamnons Mme [X] [F] aux dépens,
- Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la
présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties suivant lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe de cette Cour.
ORDONNANCE rendue le TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Sophie BADIE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
suivie d'une ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2005 puis d' un arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 mars 2006 statuant sur cette ordonnance et déboutant l'époux de Mme [O] [J] de sa demande de diminution des montants des pensions alimentaires mises à sa charge; qu'une autre ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2007 a augmenté le montant de la pension alimentaire au titre de l'éducation et de l'entretien de leur fille; que le 6 septembre 2007 Maître [H] [E] a présenté une note d'honoraires de 3.000€ HT sur la base d'un taux horaire de 350€ HT réglée de façon échelonnées de juin à décembre 2007 pour un montant de 3.588€ TTC pour l'incident devant le juge de la mise en état; qu'elle a ensuite établi le 30 janvier 2008 une facture de solde d'honoraires au temps passé de 1.800€ HT (2.252,80€ TTC);
Que le18 octobre 2006 une convention d'honoraires a été établie sans comporter la signature de Mme [O] [J] concernant:
- le suivi de la procédure de divorce jusqu'à l'audience ( suivi, conclusions, bordereaux de communications de pièces, dossiers de plaidoiries, rendez-vous, entretiens téléphoniques, une audience) pour un honoraire forfaitaire de 7.000€ HT (20 heures) et un honoraire de résultat de 10% sur toutes les sommes obtenues (prestation compensatoire et dommages et intérêts),
- la procédure d'accident de la circulation pour un honoraire forfaitaire de 2.500€ et un honoraire de résultat de 10% sur les sommes allouées,
- la procédure d'expertise pour une facturation au taux horaire.
Le paiement des frais d'huissier ou tout autre étant à la charge de Mme [O] [J];
Qu'en l'absence de paiement du solde facturé le 30 janvier 2008 de 1.800€ HT (2.252,80€ TTC) Maître [H] [E] a établi au cours de la procédure devant le bâtonnier une facture de 74.240€ HT ou 88.791,04€ TTC correspondant à 232 heures au taux moyen horaire de 320€ HT soit un solde de 37.273,03€ HT (44.578,54€ TTC) en l'état de paiements de 36.966,97€ HT ou 44.212,50€ TTC dont 32.366€ HT ou 38.710,90€ TTC au titre du divorce ;
Considérant que Maître [H] [E] l'a engagée dans un processus de dépenses qu'elle n'est pas en mesure d'assumer en raison de son divorce et de l'accident dont elle a été victime suivi de la perte de son emploi; qu'elle a dû emprunter à son père retraité les sommes réclamées par Maître [H] [E] alors qu'elle était fragilisée tant sur le plan affectif que patrimonial; qu'elle a versé 44.350€ TTC, dont au titre de la procédure de divorce 37.551,35€ HT(44.911,44€ TTC) à Maître [H] [E] dont 17.366€ TTC en trop; qu'elle évalue donc les honoraires dus à Maître [H] [E] à 26.984,56€ TTC;
Que dans le seul dossier de divorce qui est encore en cours alors que les dernières conclusions déposées par Maître [H] [E] sont du 26 septembre 2006 elle a payé entre les frais d'expertise, de détective et d'avocat la somme de 60.331,86€ dont 26.670,80€ au seul titre des honoraires d'avocat dont elle demande un remboursement à hauteur de 10.166€ ;
Que dans le dossier de liquidation de communauté alors que Maître [H] [E] n'a pas donné suite aux questions du notaire, elle a payé la somme de 3.946,80€ soit 2.000€ en trop;
Que sur l'incident de procédure elle a payé la somme de 7.654€ dont 2500€ payés en trop;
Que le dossier d'accident dans lequel Maître [H] [E] n'a rien fait depuis janvier 2005 a été transmis à un autre avocat;
Que dans la procédure de licenciement Maître [H] [E] n'a rédigé que deux courriers et a perçu 2.511,60€ dont 1.200€ en trop;
Considérant que Maître [H] [E] soutient que les taux horaires HT de 280€ en 2004, 300€ en 2005, 330€ en 2006, 350€ en 2007 ont été retenus pour ses diligences postérieures à l'ordonnance de non-conciliation; qu'une convention du 18 octobre 2006 ayant été contestée par Mme [O] [J], par l'intermédiaire de son père, le 19 novembre 2007, celle-ci n'a pas été payée et qu'elle a donc mis fin à son mandat; que pour solder l'entier dossier de divorce elle a réduit son taux horaire de 350€ de l'heure à 300€, que la note d'honoraire contestée du 30 janvier 2008 correspond à cette convention d'honoraires impayées; qu'elle a dû se déplacer 5 fois devant le tribunal de grande instance de Troyes ou devant le cour d'appel de Reims, soit chaque fois une journée, et 2 fois chez deux notaires différents à Troyes; qu'elle a assumé plus de 35 rendez-vous à son cabinet d'une durée moyenne de deux heures,ainsi que des réunions avec différents experts intervenants dans les dossiers, outre les conversations téléphoniques, la préparation des audiences, la rédaction des conclusions, et le travail sur les pièces (288 pièces communiquées); que la complexité de la dissolution de la communauté des époux résultait de leurs détention de parts dans de nombreuses exploitations agricoles que son époux réorganisait pour échapper à ses obligations l'obligeant à de nombreuses diligences pour le démasquer;
Que dans le dossier d'accident elle a obtenu deux provisions des AGF et fait délivrer une citation devant le tribunal correctionnel de Troyes et fait assurer par son cabinet une audience en juin 2006 avant d'en être dessaisie; que le temps passé sur ce dossier correspond à 20 heures; que Mme [O] [J] lui a réglé une somme de 2.500€ HT (2.990€ TTC) alors que la convention prévoyait en outre un honoraire de résultat de 10% HT;
Qu'elle a réglé le dossier de licenciement à la satisfaction de Mme [O] [J] en envoyant 5 lettres recommandées avec accusé de réception en liaison avec des courriers avec l'assureur AGF concerné par ce licenciement consécutif à l'accident, soit 10 heures de travail; que Mme [O] [J] lui a payé la somme de 2.100€ HT (2.511,60€);
Qu'elle a donc perçu 36.966,97€ HT ou 44.212,50€ TTC dont 32.366€ HT ou 38.710,90€ TTC au titre du divorce ; 74.240€ HT ou 88.791,04€ TTC correspondant à 232 heures au taux moyen horaire de 320€ HT soit un solde de 37.273,03€ HT (44.578,54€ TTC);
Considérant que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a exactement relevé que Maître [H] [E] ne justifiait par ses 8 factures d'honoraires que d'une somme facturée de 25.300€ HT; que quelques-unes seulement mentionnent un temps passé permettant de calculer un taux horaire non autrement précisé; que le dossier accident ne mentionne aucun pourcentage de résultat qui en toute hypothèse n'est pas dû par l'effet du dessaisissement;
ajugement rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux termes duquel Mme [P] a obtenu un divorce aux torts exclusifs de son mari, l'allocation d'une prestation compensatoire de 55.000 € et d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- arrêt rendu le 11 février 2008 par la Cour d'appel de Rennes, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des parties mais confirmé la prestation compensatoire pour Mme [P];
Que Maître [U] a adressé à son client les factures suivantes :
- le 9 avril 2003 pour un montant de 130 € HT,
- le 30 juillet 2003 pour un montant de 762,25 HT,
- le 10 octobre 2003 pour un montant de 1.500 € HT,
- le 30 avril 2004 pour un montant de 1083 € HT,
- le 13 janvier 2005 pour un montant de 1.951 € HT annulée pour une facture du 21 mars 2005 pour un montant de 1.451€ HT , une somme de 500 € ayant été remise en espèces à la même date,
- le 21 mars 2005 d'un montant de 1.451 € HT,
- le 11 mai 2006 pour un montant de 2.665 € HT,
- le 19 avril 2007 pour un montant de 2.296,38 € HT,
- le 21 octobre 2007 pour un montant de 863,56 € HT,
au taux horaire de 150 € HT, porté à 175 € HT en 2005 puis à 190 € HT en 2006;
Que si toutes ces factures ont été réglées par M.[Z] sans aucune critique, il a toutefois contesté la 10ème facture du 14 février 2008 d'un montant de 1.393,04 € HT et critique aujourd'hui le taux horaire exigé et le nombre d'heures travaillées, qu'il estime fantaisiste;
Qu'il reproche également à son avocate un manquement à son obligation de conseil, en ce qu'elle ne l'a pas informé des conséquences du report des effets du divorce, une absence d'analyse juridique de sa situation et de son patrimoine, une mauvaise qualité de ses conclusions en ce qu'elle a formulé une demande irrecevable (prestation sous condition), une méconnaissance de la loi nouvelle et conclut donc à l'inutilité de son intervention;
Mais considérant que ces derniers griefs, qui mettent en cause la responsabilité professionnelle de l'avocate, ne relèvent pas de la procédure de contestation d'honoraires, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent litige;
Considérant qu'en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci doivent être fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences;
Que le taux horaire réclamé par Maître [U] au regard de son expérience de 14 années et de sa notoriété n'apparaît pas excessif, ainsi que l'a pertinemment retenu le Bâtonnier;
Que s'il ressort du décompte extrêmement détaillé établi sur 9 pages par Maître [U] le 5 novembre 2008 que ses diligences entre le 7 avril 2003 et le 23 juillet 2008 ont représenté 157 heures 18 minutes et 44 secondes de travail, force est de constater qu'elle n'est pas fondée à comptabiliser, au même taux horaire, les heures de travail juridique et le temps de déplacement ou le simple travail de secrétariat consistant à fixer un rendez-vous, à diffuser un document, à donner une date d'audience, à informer de la date de délibéré, à accuser réception de pièces;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Bâtonnier a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 10.751,19 € HT; que sa décision sera en conséquence confirmée;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en faveur de Maître [U];