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07/12/2010 | FRANCE | N°07/07406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2010, 07/07406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 Décembre 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07406

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section commerce RG n° 06/00074



APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : A0428



INTIMEES

Me [B] [R] - Mandataire liquidateur de SAS Univers Distribution France (anciennement SA SERAP)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Pie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 Décembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07406

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section commerce RG n° 06/00074

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMEES

Me [B] [R] - Mandataire liquidateur de SAS Univers Distribution France (anciennement SA SERAP)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [G] [O] -Administrateur judiciaire de la SA SERAP

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SOCIETE DE LIVRAISON ET DE STOCKAGE (SLS)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

PARTIE INTERVENANTE :

AGS IDF

[Adresse 1]

[Localité 6], représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Denise JAFFUEL, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Commerce du 27 juillet 2007 statuant en départage qui a constaté que le contrat de travail a été transféré de la société Serap à la société Sls en application de l'article L122-12 du code du travail, que la société Sls n'était pas tenue de mettre en application les articles L 321-1 et suivants du code du travail, aucun élément essentiel du contrat de travail n'ayant été modifié, dit que le licenciement (par la société Sls) est justifié sur la faute grave de l'abandon de poste à compter du 1er décembre 2005 et rejeté l'ensemble des demandes formées par le salarié contre les sociétés Serap et Sls.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

24 salariés de la société Serap travaillaient dans l'entrepôt de [Adresse 15] dont M. [V] engagé le 1er juin 1984 par la société Socorepa à [Localité 8] et repris selon avenant signé du 31 mars 1987 par la société Serap, sur le site de [Localité 10] avec faculté de mutation vers quatre autres centres énumérés, en dernier lieu en qualité de chef d'équipe et demeurant à [Localité 11].

Le Comité d'Entreprise a été consulté à compter du 30 août 2005 sur le projet de la société Serap de transférer tout le personnel travaillant dans l'entrepôt de [Localité 14] à la société Sls sur le site de [Localité 12] ;

Les sociétés Serap et Sls ont signé un contrat de prestations de services logistiques le 4 novembre 2005 avec mise à disposition de l'entrepôt sis à [Adresse 13], avec effet au 1er décembre 2005, avec cession de matériels et agencements nécessaires aux activités sous-traitées au prix de 100 000 € HT, pour une durée de 3 ans, avec transfert de 24 salariés attachés à l'activité dans le cadre de l'article L122-12 du code du travail, ou au moins selon une application volontaire avec l'accord des salariés, la Société Serap garantissant de prendre en charge le coût de toute procédure de licenciement éventuelle ;

Le 17 novembre 2005 la société Serap a informé par lettre recommandée ses salariés de leur transfert en application de l'article L 122-12 du code du travail à la société de Livraison et Stockage à la date du 1er décembre 2005 sur le site de [Localité 12] ;

Par lettre du 25 novembre 2005 la société Sls avisait M. [V] de ses fonctions aux Ulis jusqu'au 5 décembre 2005 et ensuite sur le site de [Localité 12] ;

Par lettre collective du 28 novembre 2005, 12 salariés dont M. [V] ont notifié à la société Serap leur refus de transfert en invoquant qu'il s'agissait d'une modification essentielle de leur contrat de travail résultant du déménagement du lieu de travail à [Localité 12] lié à la situation économique de la société nécessitant un délai de réflexion de 30 jours ;

M. [V] a été mis en demeure le 5 décembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception par la société Sls de réintégrer son poste à laquelle il a été répondu par lettres collectives des mêmes douze salariés le 9 décembre 2005 envoyées aux sociétés Serap et Sls qu'ils refusaient de se présenter car cela était matériellement impossible de se présenter à [Localité 12] et qu'aucune proposition et information préalable n'avait été faite par les sociétés ;

M. [V] avec onze autres salariés ont été licenciés le 29 décembre 2005 par la société Sls pour faute grave pour abandon de poste à compter du 1er décembre 2005 sur les site des Ulis et de [Localité 12].

L'entreprise Serap est soumise à un accord d'entreprise du 31 octobre 1997 stipulant que le contrat de travail écrit d'embauche comporte une clause de mobilité régionale en cas de nécessité de service sur les établissements ouverts et à ouvrir ;

La société Sls est soumise à la convention collective nationale des Transports routiers ;

M. [V], comme sept autres salariés, demande d'infirmer le jugement, à titre principal à l'égard de Me [R], mandataire liquidateur de la Sas Serap-Univers Distribution France, de dire inapplicable l'article L 1224-1 du code de travail et sans application volontaire à défaut d'accord du salarié, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société des sommes pour préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, salaires dus depuis le 1er décembre 2005 jusqu'au jour de l'arrêt et frais irrépétibles selon des montants auxquels il est référé, subsidiairement à l'égard de la Sarl Sls, de constater la violation des articles 1233-1 du code du travail et de dire nul le licenciement et de la condamner à payer la somme de 130 000 € de dommages-intérêts à ce titre, plus subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes pour préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles selon des montants auxquels il est référé ;

La Sas Univers Distribution France anciennement Serap représentée par Me [B] [R] mandataire liquidateur demande de mettre hors de cause Me [G] déchargé de ses fonctions, de confirmer le jugement et de condamner M. [V] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

L'Ags demande de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause et oppose subsidiairement les limites et le plafond de sa garantie légale dont celle de 45 jours de l'article L 3253-8 du code du travail et le rejet des demandes de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2005 ;

La Sarl Sls demande de confirmer le jugement et de condamner M. [V] à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

L'Ags a demandé en début d'audience le renvoi de l'affaire du fait des conclusions et pièces transmises la veille et le matin de l'audience par les sociétés Serap et Sls, portant atteinte au principe du contradictoire ;

La procédure d'abord appelée à l'audience au 2 juin 2009 a été renvoyée au 17 mars 2010 pour mise en cause des organes représentant la société Serap mise en redressement judiciaire le 25 mai 2009 ainsi que de l'Ags qui a été convoquée à cette fin dès le 8 juin 2009 ;

Le 17 mars 2010, l'affaire a été à nouveau renvoyée au 3 novembre 2010 contradictoirement à l'égard de l'Ags, de la société Sls et des salariés, qui avaient conclu le 17 mars 2010 et communiqué 14 pièces communes à tous les salariés et une huitaine de pièces individuelles à chaque salarié, pour mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la société Serap prononcée le 14 décembre 2009 ;

L'Ags ne justifie d'aucune mise en demeure de conclure faite à l'égard des autres parties et était en état de conclure sauf à compléter ses écritures pour répondre aux conclusions manquantes, au regard des conclusions et pièces communiquées par les appelants donnant les éléments du litige ;

L'Ags a déposé, lors de la prise de l'affaire en fin d'audience, des conclusions argumentées sur les moyens de droit et les pièces produites et les a complétées par ses observations orales ;

L'affaire a été retenue par la cour, au regard de l'ancienneté de l'affaire, de la communication partielle des pièces dès le 3 mars 2010 et des deux renvois déjà intervenus, sans porter atteinte au principe du contradictoire au regard de la procédure orale en matière prud'homale ;

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué :

En effet en premier lieu la société Serap a tenu des réunions en présence du président de la société Sls pour la première réunion, de consultation du comité d'entreprise les 30 août 2005, 29 septembre 2005, 27 octobre et 22 novembre 2005 pour l'informer de l'intention de sous-traiter l'activité logistique du site des Ulis sur-dimensionné abandonné en fin de bail au 31 décembre 2005 pour surcoût financier sur le site de [Localité 12] de telle sorte que les salariés ont été informés collectivement trois mois avant la réalisation de ce projets de transfert de salariés dans le cadre de l'article L122-12 du code du travail dont l'effet a été avancé au 1er décembre 2005 lors de la réunion du 29 septembre 2005 au cours de laquelle le comité a émis un avis négatif ;

L'inspection du travail consultée pour les salariés protégés a donné l'autorisation de transfert dans trois décisions du 5 décembre 2005 dans le cadre de l'article L 122-12 alinéa 2 ancien du code du travail applicable ;

En effet, l'article L 1224-1 du code du travail est applicable à l'espèce: L'activité autonome d'entrepôt logistique assurée sur le site des Ulis en vue de la gestion, du stockage, de la réception et de la livraison des produits pour approvisionner les magasins et le site internet de vente de la société Serap constitue une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes spécialisées et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre; L'identité de l'activité autonome a été maintenue dans le contrat de prestations de services logistique entre les sociétés Serap et Sls, société ayant pour activité la location de véhicule et le stockage et livraison de matériel, qui emporte transfert de cette activité de réception et expédition des marchandises pour le compte de la société Serap, avec reprise du personnel travaillant sur le site avec mise à disposition de locaux et du logiciel Serap et vente de matériel de stockage affectés à cette activité ;

Le fait que M. [L], chef de dépôt, n'a en fin de compte pas été transféré pour assurer l'interface de la société Serap avec la société Sls et l'intervention de M. [Z], extérieur au site des Ulis, ainsi que la faculté réservée par la société Serap de libre accès aux entrepôts, sont liés aux relations nécessaires entre les deux entreprises sur l'activité sous-traitée sans porter atteinte à son autonomie ;

Il n'y a donc pas eu cession frauduleuse de personnel entre les deux sociétés et le salarié a été transféré à la société Sls par l'application du texte d'ordre public de l'article 1224-1 du code du travail qui s'impose tant à l'employeur qu'aux salariés lorsque les conditions d'application sont réunies, de telle sorte que le salarié a justement été débouté de toutes ses demandes à l'égard de la société Serap en rapport avec son licenciement, en l'absence de toute relation de travail entre eux ;

Par ailleurs, sur les demandes subsidiaires à l'égard de la société Sls, le changement de sites des Ulis vers [Localité 12], distants de 32 km dans le même département de l'Essonne, desservis de façon analogue par des transports urbains et des autoroutes, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;

Le fait que l'accord du salarié a été demandé selon avenant proposé le 23 avril 1996 relativement au précédent déménagement de site vers [Localité 14] avec une clause de mobilité dans tout autre établissement actuel ou à ouvrir ne peut être revendiqué comme rendant nécessaire son accord pour le transfert opéré : En effet M. [V] n'a pas signé l'avenant, était ainsi informé que le lieu de travail n'était fixé définitivement et a effectivement alors rejoint le site de [Localité 14] ; Ainsi le nouveau transfert dans le même bassin d'emploi est licite sans avoir besoin de requérir l'accord du salarié ;

En l'absence de modification du contrat du travail, les dispositions des articles 1233-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables et la demande en nullité de licenciement pour défaut de mise en oeuvre de plan de sauvegarde pour licenciement économique ensuite du refus de plus de 10 salariés d'une modification du contrat de travail sera rejetée;

Dans ces conditions le licenciement prononcé le 29 décembre 2005 pour faute grave pour abandon injustifié de poste depuis le 1er décembre 2005 sur les sites ancien et nouveau est fondé étant observé que pour M. [V], le temps de transport était peu rallongé ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Me [G] ;

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/07406
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°07/07406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;07.07406 ?
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