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07/12/2010 | FRANCE | N°08/08959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 décembre 2010, 08/08959


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 7 DECEMBRE 2010



(n° 439, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08959



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18433

arrêt avant dire droit rendu le 18 mai 2010



APPELANT



Monsieur [P] [L]

venant aux droits de la

société Laboratoire France Parfum

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 7 DECEMBRE 2010

(n° 439, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08959

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18433

arrêt avant dire droit rendu le 18 mai 2010

APPELANT

Monsieur [P] [L]

venant aux droits de la société Laboratoire France Parfum

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME

Monsieur [C] [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. [L], qui vient aux droits de la société Laboratoire France Parfum, recherche la responsabilité de M. [E], avocat, pour avoir formé tardivement appel du jugement du tribunal de commerce de Pontoise qui, le 21 mars 1996, l'avait débouté de toutes ses demandes d'indemnisation du préjudice subi à la suite d'un incendie qui avait détruit la totalité de son stock.

Plus particulièrement il avait obtenu de son assureur la prise en charge de ses dommages matériels mais il réclamait en outre de se voir indemnisé de ses pertes d'exploitation et de clientèle. Devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état avait déclaré l'appel irrecevable par ordonnance du 28 novembre 1996.

Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, l'assignation étant datée du 4 décembre 2006, débouté M. [L] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [E] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [L] en date du 6 mai 2008,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 18 mai 2010 qui a rejeté sa demande de sursis à statuer formulée dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par lui pour faux concernant une télécopie produite par M. [E] et l'a invité à conclure au fond,

Vu ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 953 435 € en réparation de son préjudice, correspondant à la moitié des pertes d'exploitation et de clientèle subies en raison de l'incendie du 20 août 1990 survenu dans les locaux de la société Espace Action, et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2010 par lesquelles M. [E] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [L] faute de qualité à agir, l'action appartenant à la société Laboratoires France Parfum, et, subsidiairement, la confirmation du jugement faute de démontrer sa carence, encore plus subsidiairement faute de perte de chance et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir :

Considérant que M. [E] soutient tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de M. [L] motif pris de ce qu'il ne démontre pas venir aux droits de la société Laboratoires France Parfum, qui était seule son client, les droits qu'il invoque résultant d'un protocole d'accord du 3 octobre 1991 aux termes duquel il a acquis 50% des créances de cette société liées à l'indemnisation du sinistre, de l'un des actionnaires de ladite société mais pas de la société elle même ;

Que M. [L], qui critique la tardiveté de ce moyen de procédure, et suggère la condamnation de M. [E] à des dommages et intérêts de ce fait en application de l'article 123 du code de procédure civile, s'y oppose en rappelant que le protocole en question a été rédigé par cet avocat qui, à l'époque, en 1991, était tout à la fois son conseil et celui de la société et qu'il le désigne pour poursuivre l'indemnisation du préjudice immatériel de la société ; qu'il ne peut donc, sauf mauvaise foi, soutenir 20 ans plus tard qu'il n'aurait été le conseil que de la société ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] peut, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposée à tout moment et doit donc être examinée avant toute étude au fond ;

Considérant que le protocole du 3 octobre 1991 invoqué par M. [L] a été conclu entre ce dernier 'engageant avec lui ses héritiers et ayants droit et se portant fort pour Monsieur [K] et Madame [R] M. [L]' et M. [U] 'agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des actionnaires minoritaires de la société 'France Parfums et ABC Investissements' et se portant fort des personnes physiques suivantes : Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [A]' ; qu'il porte sur la cession à ces derniers de cinq actions de la société en cause (1°) et la cession par eux à M. [L] de '50% de toutes nouvelles créances de 'Laboratoire France Parfum' en germe dans le cadre du sinistre intervenu au mois d'août 1990 dans les locaux d''Espace Action' lequel recouvrement sera effectué par Maître [Y] [E] en qualité de conseil de 'Laboratoire France Parfum' (11°)' ;

Considérant qu'il résulte de cette citation que, nonobstant la cession opérée entre ces parties de créances nées du sinistre survenu, d'une part ce ne sont pas les droits de la société France Parfum qui ont été ainsi acquis par M. [L] et d'autre part M. [E] y est bien cité comme étant l'avocat de ladite société ;

Qu'en outre le fait qu'il était son conseil, et non celui de M. [L] dans le même temps, ressort tout autant des échanges de lettres entre lui et Me [N] qui montrent que cet autre avocat était, pendant la procédure, le conseil de M. [L] tandis que M. [E] était celui de la société ;

Considérant dès lors que, faute par M. [L] de démontrer les droits qu'il détiendrait dans la société France Parfum et que le protocole aurait été rédigé par M. [E], qui n'était pas son avocat mais celui de la société, il est irrecevable à agir à titre personnel en responsabilité contre cet avocat au nom de la société France Parfum ;

Considérant que, quand bien même le moyen de l'irrecevabilité n'aurait été soulevé qu'après plusieurs années de procédure, M. [L] ne démontre pas que les conditions de l'article 123 du code de procédure civile précité sont réunies ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare M. [L] irrecevable à agir au nom de la société Laboratoires France Parfum faute de qualité,

En conséquence le déboute de ses demandes,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/08959
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/08959 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;08.08959 ?
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