Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 8 DECEMBRE 2010
(n° 255 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007
Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2004005032
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me MAULER Catherine avocat au barreau de PARIS - toque L198
plaidant pour la SELARL FIZELLIER et associés
INTIMEES
SA A+ LOGISTICS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 25]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me GODIN Philippe avocat au barreau de PARIS - toque R259
plaidant pour la SCP AARPI GODIN CITRON et associés
M.[R] [P]
es qualités de liquidateur amiable de la société A+LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me GODIN Philippe avocat au barreau de PARIS - toque R259
plaidant pour la SCP AARPI GODIN CITRON et associés
Intervenant volontaire
Société de droit belge ACE INSURANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 1]
et à sa direction générale pour la France [Adresse 13]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me TANTIN Jean-François avocat au barreau du VAL DE MARNE - toque PC 429, plaidant pour la SCP TANTIN ET TANTIN, avocats
SA ANTONUTTI DELMAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me BUREAU Xavier avocat au barreau de PARIS - toque P29
plaidant pour la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY
SARL GARDNET intimée et appelante incidente
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me REGOLI Hervé avocat au barreau de PARIS - toque A564
Société de droit anglais MARITIME INSURANCE COMPANY LTD CNA
[Adresse 12]
[Localité 22] (GB)
siège spécial [Adresse 9]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me TANTIN Jean-François avocat au barreau du VAL DE MARNE - toque PC 429, plaidant pour la SCP TANTIN ET TANTIN, avocats
Société d'assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de BUREAU Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque P29
plaidant pour la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY
Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me REGOLI Hervé avocat au barreau de PARIS - toque A564
S.A.R.L. PREVENTION SECURITE INCENDIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me MAYOUFI Radia avocat au barreau de PARIS - toque L293 substituant Me MOUREU, avocat, plaidant pour la SELARL MOUREU, avocat
S.A.R.L. SOCIETE DES ENTREPOTS DE DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me LEGENDRE Laure avocat au barreau de LAVAL
plaidant pour la SCP SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M ROCHE, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats, Mme GIBOT
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a :
- condamné les sociétés A+ LOGISTICS, ANTONUTTI DELMAS, SED, PSI, GARDNET et MMA IARD, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer aux compagnies CNA et ACE INSURANCE les sommes de :
- 225.067,94 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003, date de l'assignation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de SED, à relever et garantir son assuré dans les limites de sa garantie contractuelle ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 11 décembre suivant par lequel la même juridiction a:
- dit la société A + LOGISTICS recevable et bien fondée en sa requête formée en application des dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- repris le jugement du 15 mai 2007 et y ajoutant :
- condamné in solidum la société ANTONUTTI DELMAS et son assureur MMA IARD, SED et son assureur AXA FRANCE dans la limite de sa propre garantie, GARDNET et son assureur MMA IARD et PSI à relever et garantir la société A + LOGISTICS des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires mises à sa charge au profit des compagnies CNA et ACE INSURANCE;
Vu les appels interjetés par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre des deux jugements susvisés et ses conclusions du 8 septembre 2009 tendant à faire :
- infirmer les jugements en ce qu'ils ont prononcé des condamnations à son endroit,
- prononcer sa mise hors de cause et débouter toutes parties de leur éventuel appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,
subsidiairement , et si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à son endroit,
- constater que les sociétés GARDNET et PSI sont toutes deux titulaires d'un contrat de surveillance et de gardiennage du site dont elle est propriétaire,
- dire que les intéressées ont respectivement commis une négligence fautive de nature à engager leur responsabilité contractuelle, étant toutes deux débitrices d'une obligation de résultat,
- dire que la société A + LOGISTICS, commissionnaire, et la société ANTONUTTI DELMAS, transporteur, sont conjointement responsables de la perte des marchandises qui étaient sous leur garde exclusive,
- condamner en conséquence solidairement les sociétés A+ LOGISTICS, GARDNET, PSI, ANTONETTI-DELMAS et la Compagnie MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
infiniment subsidiairement, vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,
- dire qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles et qu'elle est fondée à opposer le montant de sa franchise telle que définie aux conditions particulières de la police,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la société ANTONUTTI- DELMAS et de la Cie MMA IARD, son assureur, du 14 mai 2009 et tendant à faire,
- infirmer les jugements déférés ,
- rejeter les demandes formées à leur encontre,
- subsidiairement, limiter l'indemnisation due par elles-même à la somme de 12.750 € , montant du plafond réglementaire institué par le contrat type, lequel est applicable même en cas de faute lourde.
- plus subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait un dol du transporteur, limiter le quantum des prétentions de la société MARITIME INSURANCE COMPANYà la somme de 190.011,93 € et débouter la société ACE des siennes,
- en tout état de cause, condamner la société SED et son assureur, ainsi que les sociétés GARDNET et PSI à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre elles sur le fondement des articles 1382 ou 1384 du Code Civil,
- leur allouer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société SED en date du 14 décembre 2009 et tendant à faire :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2007 en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de la faute qu'elle aurait commise en confiant la garde du site lui appartenant à deux sociétés de sécurité,
- confirmer les dispositions du jugement en ce qu'elles ont retenu que la compagnie AXA devra la garantir de toute condamnation.
- condamner la société AXA à lui verser la somme de 15.000 € H.T. notamment sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société A + LOGISTICS et de Me [P], es-qualité de liquidateur amiable de cette dernière, en date du 13 septembre 2010 et tendant à faire :
- débouter les sociétés MARITIME INSURANCE COMPAGNY, CNA et ACE INSURANCE de leurs demandes à leur encontre,
- condamner ces dernières ainsi que la société AXA FRANCE à lui payer 10 000 € au titre des frais hors dépens.
- subsidiairement limiter l'indemnité à la charge de la société A + LOGISTICS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les autres défenderesses à garantir la société A + LOGISTICS des condamnations mises à sa charge,
- condamner la société ANTONUTTI DELMAS et son assureur, LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, la SOCIETE DES ENTREPOTS DE DISTRIBUTION (SED) et son assureur AXA FRANCE, la société GARDNET et son assureur ainsi que la société PREVENTION SECURITE INCENDIE à payer à la société A + LOGISTICS la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la société GARDNET et de la Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES du 27 juillet 2010 tendant à faire :
- infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont prononcé des sanctions à son égard,
- les mettre hors de cause,
- condamner la société SED ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 €
sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la société PSI du 9 septembre 2010 et tendant à faire :
- infirmer les jugements,
- la mettre hors de cause,
- subsidiairement dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec d'autres sociétés,
- condamner tous succombants à lui payer 10 000 € au titre des frais hors dépens ;
Vu les conclusions des sociétés MARITIME INSURANCE COMPANY et ACE INSURANCE du 9 septembre 2010 et tendant à la confirmation du jugement du 15 mai 2007 et à l'octroi de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Aux termes d'un contrat en date du 1er janvier 1994 intitulé 'coopération logistique' la société ISA FRANCE avait confié à la société EDOUARD DUBOIS, actuellement dénommée A+ LOGISTICS, l'entreposage, la préparation et le transport de l'ensemble de ses produits au départ de ses entrepôts de Mesnil Amelot (77).
La société A+ LOGISTICS louait à cet effet des entrepôts à la société des Entrepôts de Distribution 'SED'.
Après réception de l'ordre de préparation et de livraison de la société ISA FRANCE, la société A+ LOGISTICS procédait à la préparation de la commande, donnait un numéro de bon de livraison nécessaire à l'identification des marchandises, puis sous-traitait l'organisation du transport à son service affrètement de [Localité 23].
La surveillance du site était par ailleurs assurée de façon permanente à la demande de la société des Entrepôts de Distribution 'SED' par deux sociétés de gardiennage, la société GARDNET et la société PREVENTION SECURITE INCENDIE (PSI).
Pour la livraison d'une commande représentant 17 palettes de produits destinés à la société SCM à [Localité 21], la société A + LOGISTICS avait affrété la société ANTONUTTI DELMAS.
Mais, après la prise en charge des marchandises le 23 décembre 2002 vers 9 heures, l'ensemble routier a été dérobé, le chauffeur étant descendu de sa cabine, laissant le moteur en marche pour répondre à l'interpellation d'un malfaiteur se faisant passer pour un agent de sécurité du site et permettant de la sorte à un complice de ce dernier de s'emparer de son camion et de disparaître avec celui-ci.
C'est dans ces conditions, qu'à la requête de la société A + LOGISTICS, M. [D] a été désigné, par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2003, aux fins de se rendre sur le site et donner son avis sur la séquence des faits et sur les circonstances dans lesquelles l'ensemble routier de la société ANTONUTTI DELMAS a été détourné.
Par la suite la mission expertale a été étendue à l'évaluation de la perte subie par la société ISA FRANCE du fait du vol de ses marchandises.
Les sociétés MARITIME INSURANCE COMPANY LTD 'CNA' et ACE INSURANCE , régulièrement subrogées dans les droits de leur assuré ISA FRANCE, ont alors assigné devant le Tribunal de commerce de Paris les intervenants à l'opération ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins de les voir condamnés, conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 225.067,94 € en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation , outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la responsabilité
Considérant, tout d'abord, que si la société ANTONUTTI DELMAS et la société MMA IARD prétendent, tout comme la société A + LOGISTICS, que les circonstances dans lesquelles le détournement du camion transportant les marchandises dérobées seraient constitutives d'un cas de force majeure qui exonérerait le transporteur et, par là même, le commissionnaire, de toute responsabilité et si le chauffeur du véhicule FVT effectivement abusé par un intrus se faisant passer pour un vigile, le vol intervenu n'a présenté toutefois aucun caractère intrinsèquement imprévisible ou irresistible, le chauffeur du camion n'ayant eu aucune obligation de déférer à une simple demande d'explication technique de la part du faux vigile ; qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué, en l'espèce, un quelconque cas de force majeure ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société A + LOGISTICS, en sa qualité de commissionnaire de transport, ayant accompli pour le compte de son commettant l'ensemble des acte juridiques nécessaires au déplacement de bout en bout du matériel qui lui avait été confié était garante des avaries et pertes des marchandises considérées en application de l'article L 132-5 du Code de commerce et était tenue, en vertu de l'article L 132-6 du même Code, du fait du transporteur qu'elle avait décidé de substituer, en l'occurrence la société ANTONUTTI DELMAS ; que cette dernière, conformément aux énonciations de l'article L 133-1 dudit Code, était également garante de la perte des objets à transporter, hors des cas de la force majeure, en l'occurrence ci-dessus écartée, et ce jusqu'à leur livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ;
Considérant en troisième lieu, que si la société SED, en tant que propriétaire des locaux où les marchandises dont s'agit étaient entreposées, se devait d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués et donc la sécurisation de ceux-ci, il ressort précisément des pièces versées aux débats qu'elle avait confié à deux entreprises, les sociétés GARDNET et PSI, le gardiennage desdits entrepôts au travers de deux contrats de surveillance précis et détaillés prévoyant de façon circonstanciée et complète les modalités de contrôle et de protection devant être mises en oeuvre ; qu'ainsi aucune faute ne saurait être retenue à son endroit ;
Considérant en revanche et en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2-9 du contrat conclu avec la société GARDNET : 'Le site est équipé d'une surveillance vidéo de la périphérie et des portails pour gérer l'événementiel, désengorger les accès à distance en ouvrant les barrières.
- un système de détection anti-intrusion géré par une société de télésurveillance qui transmet en temps réel l'information à l'agent qui se rend instantanément sur le lieu pour lever le doute.'; que l'article 2.7 traitant de la 'composition de la surveillance' précisait que :
'Les missions seront réalisées par des agents bilingues (maîtrise de l'anglais) de 6h30 à 18h30 du lundi au samedi.
Ils devront rester en permanence dans leur poste de surveillance, tant qu'il y aura des personnes présentes sur le site.
Ils pourront faire des rondes ou des interventions avec un VTT en dehors de ces périodes...' que, cependant, la société GARDNET a laissé pénétrer sur le site une camionnette qui n'avait pas été contrôlée à son entrée et a été dans l'incapacité de présenter à l'expert susmentionné l'enregistrement vidéo réalisé le jour du détournement du véhicule de la société ANTONUTTI DELMAS alors pourtant qu'elle avait la responsabilité première et essentielle de la télésurveillance du site ; que la société GARDNET indique elle-même dans ses écritures que ' les écrans de contrôle sont précieux la nuit, le week-end et les jours fériés puisqu'ils révèlent des mouvements de personne' ;
Considérant que, pour sa part, la société PSI, bien que chargée du gardiennage des deux portails situés à l'entrée et à la sortie du site, s'est abstenue de constater, ainsi qu'il le lui incombait, que la serrure du portail piétons avait été désactivée et cassée pour permettre le vol objet du présent litige ; que, par suite, les compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY et ACE INSURANCE sont fondées, en leur qualité non contestée de subrogées dans les droits de la société ISA FRANCE, donneur d'ordre initial, à invoquer l'exécution défectueuse par les deux sociétés GARDNET et PSI de leur contrat respectif de gardiennage dès lors que les manquements retenus et ci-dessus analysés ont été à l'origine directe de dommage subi ;
Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés A+ LOGISTICS et ANTONUTTI DELMAS, l'assureur de cette dernière, la Cie MMA IARD ainsi que les sociétés PSI et GARDNET de même que l'assureur de celle-ci, la Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être déclarées responsables in solidum des dommages subis par les Cies SOCIETE MARITIME INSURANCE COMPAGNY et ACE INSURANCE, la société SED et son assureur la Cie AXA FRANCE étant mises hors de cause ;
Sur le préjudice
Considérant que si les compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY et ACE INSURANCE invoquent la faute lourde commise par le transporteur pour solliciter le versement de l'intégralité de la somme de 225 067,94 € , montant de la perte subie telle qu'évaluée par l'expert commis, et faire écarter la limitation d'indemnisation prévue par l'article 21 du contrat type général, il convient de rappeler que la croyance qu'a pu avoir en l'espèce le
chauffeur de la présence d'un véritable vigile était légitime alors qu'il se trouvait sur un site de 15.000 m2 d'entrepôts dont l'accès était gardienné ; que l'expert judiciaire a relevé à cet égard: 'Le conducteur [N], déjà contrôlé plusieurs fois en allant et avant de quitter les entrepôts SED, a manifesté une certaine confiance envers un pseudo 'vigile' qui avait contrôlé la valeur de son chargement, sans contrôler ses papiers et qui lui demandait de s'éloigner de son véhicule, clefs de contact sur le tableau de bord moteur en marche.Il pouvait, peut-être, penser que le site était entièrement sécurisé, compte tenu des mesures de précaution prises pour accéder aux entrepôts et vérifiées par l'expert ainsi que par les parties présentes... ' ;
Considérant que le chauffeur du camion a ainsi pu être trompé par la qualité apparente de celui l'ayant accosté pour contrôler son chargement sans pour autant avoir commis une faute lourde qui aurait dénoté son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnité dont doivent bénéficier les compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE ne saurait excéder, en application des dispositions de l'article 21 susmentionné, la somme de (17 palettes x 750 €) = 12 750€, à la charge in solidum des sociétés A+ LOGISTICS, ANTONUTTI DELMAS, MMA IARD, cette dernière dans les limites de sa garantie, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003, date de l'assignation, et la capitalisation de ceux échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
Sur les appels en garantie
Considérant qu'eu égard tant à la garantie légale due par le voiturier qu'aux fautes sus analysées imputables aux sociétés GARDNET et PSI, il y a lieu de condamner in solidum ces dernières ainsi que la Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de même que la société ANTONUTTI DELMAS et MMA IARD à relever et garantit la société A+ LOGISTICS de toute condamnation mise à sa charge au profit des compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE ;
Considérant, par ailleurs, que les sociétés GARDNET et PSI devront elles-mêmes relever et garantir les sociétés ANTONUTTI DELMAS et son assureur la Cie MMA IARD des
condamnations mises à leur charge du fait de la mise en oeuvre de l'article L 133-1 sus mentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il échet de confirmer les jugements en leurs dispositions non contraires au présent arrêt, de les infirmer en ce qu'ils ont retenu la responsabilité des sociétés SED et AXA FRANCE IARD et prononcé des condamnations à leur encontre ainsi qu'en ce qu'ils ont fixé à 225 067,94 € le montant de la condamnation arrêtée au profit des compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE et, statuant à nouveau, de mettre hors de cause les sociétés SED et AXA FRANCE IARD, de condamner in solidum les sociétés A+ LOGISTICS, ANTONUTTI DELMAS, MMA IARD, cette dernière dans les limites de sa garantie, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE la somme de 12 750 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, et de condamner les sociétés GARDNET et PSI à relever et garantir la société ANTONUTTI DELMAS et son assureur la Cie MMA IARD des condamnations mises à leur charge sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant enfin que l'équité commande de condamner les sociétés A+ LOGISTICS, ANTONUTTI DELMAS, MMA IARD, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux Cies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE la somme de 3 500 € au titre des frais hors dépens ; que les Cies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE verseront, pour leur part et sur ce même fondement, la somme de 1 500€ à la Cie AXA FRANCE IARD et celle de 4 000 € à la société SED, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
- Confirme les jugements en leurs dispositions non contraires au présent arrêt.
- Les infirme en ce qu'ils ont retenu la responsabilité des sociétés SED et AXA FRANCE IARD et prononcé des condamnations à leur encontre ainsi qu'en ce qu'ils ont fixé à 225 067,94 € le montant de la condamnation arrêtée au profit des compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- Met hors de cause les sociétés SED et AXA FRANCE IARD.
- Condamne in solidum les sociétés A + LOGISTICS, ANTONUTTI, DELMAS, MMA IARD, cette dernière dans les limites de sa garantie, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux compagnies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE la somme de 12 750 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,
- Condamne les sociétés GARDNET et PSI à relever et garantir la société ANTONUTTI DELMAS et son assureur la Cie MMA IARD des condamnations mises à leur charge sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne les sociétés A + LOGISTICS, ANTONUTTI -DELMAS, MMA IARD, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et laisse à la charge des Cies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE les dépens tant de première instance que d'appel exposés par la société SED et la Cie AXA FRANCE IARD.
- Condamne les sociétés A + LOGISTICS, ANTONUTTI DELMAS, MMA IARD, PSI, GARDNET et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux Cies MARITIME INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE la somme de
3 500€ au titre des frais hors dépens.
- Condamne les Cies MARITIME, INSURANCE COMPANY CNA et ACE INSURANCE à verser, la somme de 1 500 € à la Cie AXA FRANCE IARD et celle de 4 000 € à la société SED, les parties étant déboutées du surplus de leurs prétentions de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT