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09/12/2010 | FRANCE | N°09/18747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 décembre 2010, 09/18747


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 DECEMBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18747



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une Sentence arbitrale en date du 29 juin 2009 rendue par le [Adresse 5] composé de Monsieur le Bâtonnier [V] [C], président, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [F] [T], arbitres





DEMAN

DERESSE



S.A.S. ENERGEIA

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 DECEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18747

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une Sentence arbitrale en date du 29 juin 2009 rendue par le [Adresse 5] composé de Monsieur le Bâtonnier [V] [C], président, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [F] [T], arbitres

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGEIA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me GUILLAUMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet TOCCHIO ADAMAS, du barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. WARTSILA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Didier RAVAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP AYME RAVAUD LE GUEN, toque : P 413

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur MATET, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Des différends étant survenus entre les parties dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance d'une centrale de cogénération électrique par transformation du gaz naturel sis à PUBLIER réalisée par la société WARTSILA suivant contrat conclu les 16 mai et 5 juin 1997 avec la société ENERGEIA ainsi que de cinq avenants des 12 juin 1997, 20 février 2001, 24 décembre 2004, 23 novembre et 30 décembre 2005, la société ENERGEIA a notifié le 22 décembre 2006 un recours à l'arbitrage en application de la clause contractuelle.

Par sentence rendue à Paris, en dernier ressort, le 29 juin 2009, le tribunal composé de Messieurs [V] [C], président, [Y] [E] et [F] [T], arbitres, statuant comme amiables compositeurs :

- a jugé que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2006, la société ENERGEIA a résilié unilatéralement le contrat du 16 mai 1996, conclu avec la société WARTSILA FRANCE ;

- a jugé que cette résiliation a pris effet le 1er novembre 2006 ;

- en conséquence, a déclaré recevable et fondée la société WARTSILA FRANCE en sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat ;

- a condamné la société ENERGEIA à payer à la société WARTSILA FRANCE la somme de 504.453,80 € HT (603.326,74 € TTC) ;

- a jugé que la société WARTSILA FRANCE a manqué à ses obligations relatives à la justification de la maintenance de la Centrale de PUBLIER ;

- a dit et jugé que le préjudice en résultant pour la société ENERGEIA est constitué par la perte d'une chance ;

- en conséquence, a condamné la société WARTSILA FRANCE à verser à la société ENERGEIA à titre de dommages-intérêts, la somme de 386.454,00 € HT, soit 462.210,94 € TTC représentant la moitié du coût des codes 120 sur huit moteurs ;

- a ordonné la compensation entre les créances réciproques à la date du 6 novembre 2006, et en conséquence, a condamné la société ENERGEIA à payer à la société WARTSILA la somme de 117.989,80 € HT, (141.115,80 € TTC), augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jour de la compensation ;

- a dit que la société ENERGEIA se libérera au profit de la société WARTSILA des sommes séquestrées en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 1Er février 2007 ;

- a rejeté toute autre demande des parties ;

- a dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais exposés par elles aux fins de la conduite de la procédure arbitrale ;

- a partagé par moitié entre les deux sociétés les honoraires des arbitres.

La société ENERGEIA a formé un recours contre cette sentence le 27 août 2009.

Par conclusions du 19 juillet 2010, elle en sollicite l'annulation partielle, demande :

- par application de l'article 1484 3° du code de procédure civile, de dire qu'est annulée la partie de la décision résultant de la sentence aux termes de laquelle :

- le tribunal arbitral a déclaré recevable et fondée la société WARTSILA FRANCE en sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat et a condamné la société ENERGEIA à payer à la société WARTSILA FRANCE la somme de 603.326,74 € TTC au titre de cette indemnité de résiliation,

- le tribunal a rejeté toute autre demande des parties et ainsi sa demande en paiement de la somme de 860.493,30 € TTC en répétition de l'indu ;

- par application de l'article 1485 du code de procédure civile, de statuer au fond et dire :

- qu'aucune indemnité de résiliation n'est due par elle et de rejeter en conséquence la demande formée à ce titre par la société WARTSILA en paiement de la somme de 504.453,80 € HT,

- de condamner la société WARTSILA à lui payer la somme de 719.476 € HT, soit 860.493,30 € TTC en répétition des prestations payées à cette société quoique non effectuées par elle ;

en conséquence, elle sollicite :

- d'annuler la partie de la décision ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques à la date du 6 novembre 2006, et en conséquence, qui l'a condamnée à payer à la société WARTSILA la somme de 117.989,80 € HT (141.115,80 € TTC), augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jour de la compensation ;

- de constater que la société WARTSILA est redevable à son égard de la somme globale de 1.322.704,24 €TTC, outre intérêts, les sommes de 462.210,94 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 (date de la sentence) et la somme de 860.493,30 € TTC portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- de condamner la société WARTSILA au paiement de ces sommes ;

en tout état de cause, de condamner la société WARTSILA à lui verser 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 octobre 2010, la société WARTSILA FRANCE demande à la cour, à titre principal de rejeter les demandes de la société ENERGEIA en annulation partielle de la sentence arbitrale et subsidiairement, de dire non conforme à l'équité les demandes de cette dernière tendant à lui faire payer la somme de 1.322.704,24 €TTC ainsi que celle de 860.493,30 € TTC et de débouter la recourante de sa demande en paiement ; en tout état de cause, de confirmer la sentence du 29 juin 2009 et de condamner la société ENERGEIA à lui verser 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur le moyen unique d'annulation partielle : le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la mission qui lui avait été conférée (article 1484 3° du code de procédure civile)

La société ENERGEIA fait grief au tribunal arbitral d'avoir jugé sans se conformer à la mission d'amiable compositeur que les parties lui ont conférée. Elle soutient que sa demande d'annulation partielle est fondée dès lors que le tribunal arbitral ne s'est pas expliqué sur la conformité des règles de droit appliquées à l'équité ainsi qu'il lui appartenait de le faire, ajoutant à cet égard que les références générales à sa mission d'amiable compositeur sous le paragraphe 28 de la sentence et dans son dispositif ne permettent pas de considérer que le tribunal a rempli sa mission.

La recourante estime que le tribunal a procédé à une application stricte du contrat

sans confronter l'application de cette règle à l'équité en ce qui concerne :

en premier lieu sa condamnation à payer une indemnité contractuelle de résiliation de 603.326,74€ TTC alors que les arbitres ont considéré cette indemnité comme une clause pénale définie à l'article 1152 du code civil sans s'interroger sur son caractère excessif voir inéquitable,

en second lieu le rejet de sa demande en paiement de la somme de 860.493,30€ TTC au motif que la répétition de l'indu ne pouvait être mise en oeuvre que dans le cadre d'engagement sans convention et par référence aux dispositions de l'article 21.2 du contrat se fondant ainsi sur un motif de pur droit, sans rechercher si en leur qualité d'amiable compositeur l'équité ne les conduisait pas à écarter la règle ou à en modérer l'application.

Considérant que selon l'article 24.2 du contrat du 16 mai 1997: '...Les arbitres statueront comme amiables compositeurs' ;

Qu'en conséquence, le tribunal arbitral avait l'obligation de confronter à l'équité les solutions du litige qui se déduisent de la seule application de la loi ou du contrat ;

Que si l'intervention de l'équité peut ne pas être explicite, elle doit cependant résulter d'une façon certaine de la motivation de la sentence ;

Qu'il convient de rechercher si les arbitres constitués amiables compositeurs ainsi qu'ils n'ont pas manqué de le rappeler notamment aux paragraphes 26 et 28 comme au dispositif de la sentence, ont vérifié s'ils pouvaient ou non faire usage de leur pouvoir modérateur pour des raisons d'équité ;

Considérant sur le principe et le montant de l'indemnité contractuelle mise à la charge de la société ENERGEIA, que la motivation du tribunal arbitral (paragraphes 84 à 89 de la sentence) révèle une recherche de l'équité en ce que celui-ci 'estime qu'il n'y a pas lieu à réviser ce montant, dès lors qu'Energeia a résilié unilatéralement le contrat, et est indemnisée au titre du préjudice subi par les manquements contractuels de Wartsila' (paragraphe 89) ;  

Considérant sur le rejet de la demande en paiement de la société ENERGEIA, qu'il ne peut

être reproché au tribunal de ne pas avoir confronté sa décision à l'équité alors qu'il a relevé 'En outre, la rémunération avait pour contrepartie l'exploitation de la Centrale' (paragraphe 78) ce qui témoigne d'une décision fondée en droit et en équité ;

Que par suite, le tribunal arbitral a statué en conformité avec la mission qui lui était conférée ; que le moyen d'annulation partielle de la sentence et partant le recours en annulation sont rejetés ;

Sur les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société ENERGEIA qui succombe, ne peut prospérer ;

Considérant qu'en revanche, cette dernière est condamnée à payer à la société WARTSILA FRANCE la somme de 10.000 € sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours en annulation ;

Rejette toute autre demande de la société ENERGEIA ;

Condamne la société ENERGEIA à payer à la société WARTSILA FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et admet la SCP ROBLIN CHAIX DE LA VARENNE, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18747
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/18747 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-09;09.18747 ?
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