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15/12/2010 | FRANCE | N°07/17319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 décembre 2010, 07/17319


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010





( n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17319



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/19674







APPELANTS



Monsieur [H] [C] [Y] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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eprésenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assisté de Maître Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de Paris, Toque D232,



Madame [J] [O] [N] [A] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

( n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/19674

APPELANTS

Monsieur [H] [C] [Y] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assisté de Maître Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de Paris, Toque D232,

Madame [J] [O] [N] [A] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de Paris, Toque D232,

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société GERANCE DE PASSY

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Anne LEDUC substituant Maître Jean-Michel TROUVIN, avocats au barreau de Paris, Toque A354,

Société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistée de Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de Paris, Toque D649,

Société GERANCE DE PASSY prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, Toque P466.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Dominique FENOGLI

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [I] ont acquis le 7 mai 1996, un appartement en duplex occupant entièrement les 8ème et 9ème étage du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 3].

Le bâtiment A est desservi par un ascenseur et un monte-charges tandis que l'appartement des époux [I] est directement desservi par un ascenseur situé dans le bâtiment B.

Le syndic de l'immeuble était la SA REAL GESTION - GERANCE DE PASSY au moment de l'acquisition.

Cette société est demeurée syndic jusqu'à son remplacement le 7 février 2005.

L'appartement acquis par les époux [I] comporte un balcon au 8ème étage et une grande terrasse au 9ème étage, la surface totale des terrasses étant de 230 m².

Les acquéreurs ont fait procéder à la réfection de leurs terrasses après information du syndic et consultation de l'architecte de la copropriété.

Peu après, les époux [I] se sont plaints des nuisances sonores provoquées par les trois ascenseurs et d'infiltrations au huitième étage de leur appartement.

Le 20 octobre 1997, ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.

Monsieur [F] a été désigné comme expert par ordonnance du 19 novembre 1997, mesure qui a été rendue communes aux architectes de l'immeuble, à la société Terrasse Concept Ile de France et à la société Gérance de Passy.

Monsieur [F], ingénieur acousticien s'est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [D] pour les désordres relatifs à l'étanchéité.

Le rapport a été déposé le 19 juillet 2004.

Les époux [I] ont alors assigné en réparation le syndicat des copropriétaires et la société Gérance de Passy.

Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- annulé la partie du rapport d'expertise relative aux désordres d'étanchéité,

- ordonné sur ce point une mesure d'expertise confiée à Monsieur [U],

- donné acte à Monsieur et Madame [I] de leur désistement de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sur les ascenseurs (en raison de la vente de leur appartement en 2006),

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer 30 000 euros aux époux [I] à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances acoustiques,

- débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de réparation effectuées sur les ascenseurs,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

La Cour est saisie de l'appel de cette décision.

Vu les déclaration d'appel du 12 octobre 2007,

Vu les conclusions :

- de la SA REAL GESTION - GERANCE DE PASSY, du 11 mai 2009,

- de la SARL Terrasse Concept Ile de France, du 14 mai 2009,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , du 6 octobre 2009,

- de Monsieur et Madame [I], du 9 décembre 2009.

SUR CE, LA COUR,

Il sera à titre liminaire constaté que la copropriété est représentée par la société Lamy.

Aux termes de l'article 233 du code de procédure civile , l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, l'article 278 précisant qu'il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Monsieur [F], acousticien, s'est adjoint Monsieur [D] pour les questions d'étanchéité.

Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [F] a, lors de la réunion d'expertise du 12 février 1999, fixe un calendrier des opérations concernant plus particulièrement les investigations de Monsieur [D], prévoyant notamment, courant mars, une visite contradictoire en présence de celui-ci.

Dans la note aux parties du 30 avril 2001, Monsieur [F] écrivait : 'nous rappelons la proposition de Monsieur [D] de'pouvoir observer les ouvrages au fur et à mesure des déposes' afin de repérer les points de pénétration et de renseigner le tribunal sur les motifs apparents des dégâts occasionnés dans l'appartement des époux [I]. Nous notons que cette demande a reçu un accueil favorable de la part des époux [I] et que la copropriété en a rejeté le principe en assemblée générale'.

Les 18 juin, 19 septembre, 10 octobre, 29 novembre et 12 décembre 2001, l'expert a adressé une note aux parties à laquelle se trouvait jointe une note technique de Monsieur [D].

Il a renouvelé cette diffusion aux parties des notes techniques de Monsieur [D] les 29 janvier et 10 septembre 2002.

Le 6 novembre 2002, l'expert [F] a adressé une note aux parties pour leur proposer, à la demande de Monsieur [D], une visite contradictoire du chantier de réfection de la terrasse le 13 novembre 2002.

Une nouvelle note [D] a été envoyée aux parties le 18 novembre 2002.

Le 3 février 2004, l'expert [F] leur envoyait le rapport de Monsieur [D] pour recueillir leurs observations, ajoutant : 'les commentaires des parties pourront nous être adressés jusqu'au 3 mars 2004, date de clôture des opérations '.

Il intégrait dans le rapport les observations et les plans établis par Monsieur [D], lui étant régulièrement envoyés par voie de courriers par Monsieur [D].

Ce dernier a, en permanence, tenu Monsieur [F] informé de ses opérations. Il a aussi sollicité l'avis de l'expert lui demandant ainsi, la 4 juillet 2000 de solliciter des parties une nouvelle mise en eau.

Le sapiteur [D] déclarait, dans un courrier du 4 octobre 2001 : 'il est évident que si les travaux (de réfection de la terrasse, à engager par la copropriété) ne pouvaient être exécutés cette année, je demanderais à Monsieur [F], expert, de bien vouloir saisir le juge du contrôle pour un éventuel dépôt en l'état'.

Il ressort du rapport, que le sapiteur [D] n'a cessé d'informer l'expert [F] qui a toujours assuré la direction et la surveillance de l'expertise, Monsieur [D] ne débordant pas de son rôle de sapiteur.

Dès lors, Monsieur [F] pouvait-il déclarer en conclusion de son rapport sur les opérations visant les désordres d'étanchéité :

' Le rapport suivant, établi par Monsieur [M] [T] [D], le 20 janvier 2004 et emportant l'entier agrément de l'Expert désigné a été diffusé aux parties pour observations ', sans que cela signifie qu'i lavait délégué ses opérations d'expertise à Monsieur [D].

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la partie du rapport d'expertise relative aux désordres d'étanchéité et ordonné une nouvelle mesure d'expertise, et d'évoquer sur la détermination des responsabilités et l'évaluation des désordres.

Il ressort du rapport d'expertise que :

- l'étanchéité de l'ouvrage avait plusieurs décennies et pouvait être considéré justement comme 'en fin de course',

- que des travaux d'aménagement importants sur une telle terrasse créaient inévitablement des contraintes (chocs, charges déplacées), qui auraient été sans effet sur une terrasse récente ou d'une dizaine d'années,

- que l'erreur avait été de considérer qu'un aménagement important puisse être effectué sur une terrasse dont la durée de vie était, de toutes façons, comptée et qu'une réfection totale était inéluctable,

- que l'architecte de la copropriété ayant conseillé de ne pas toucher au complexe étanche, Monsieur [I] est allé au-delà des propositions des architectes et a abandonné la réfection du dallage pour éviter d'entamer le complexe étanche,

- que la mise en eau conseillée par les architectes n'a pas été faite mais qu'elle n'avait de raison d'être que si le dallage était enlevé.

Le rapport indique que les infiltrations étant intervenues très peu de temps après les travaux, il y a donc, incontestablement, un rapport de cause à effet entre les travaux et les infiltrations, que les investigations ont mis en évidence que la forme de pente, sous l'étanchéité était pulvérulent, antérieurement aux travaux de petites infiltrations insuffisantes pour être relevées en sous face.

L'aménagement de travaux importants sur une terrasse dont l'étanchéité avait plus de trente ans était, selon l'expert, une aberration.

Il ne retient aucune responsabilité de la Société Terrasse Concept déclarant que ce n'est pas la vocation de l'entreprise de faire des sondages sur les parties communes mais de la copropriété qui était avisée de la vétusté du complexe étanche.

Il ne retient pas davantage la responsabilité des architectes qui ont bien conseillé Monsieur [I], ni celle de celui-ci qui pouvait faire les travaux n'affectant pas les parties communes.

Il ressort des pièces produites que les époux [I] ont, dès le 14 mai 1996, avisé le syndic de leur désir d'effectuer des travaux, en joignant un descriptif, mentionnant notamment 'démolition structure décorative en terrasse. Mise en décharge. Pose de plancher bois après reprise d'étanchéité'.

Monsieur [I] demandait à rencontrer le syndic le 28 mai.

Il s'étonnait par courrier du 31 mai de n'avoir pas reçu de réponse à sa lettre.

Le 6 juin, il indiquait au syndic que l'architecte de l'immeuble avait attiré son attention sur l'étanchéité des terrasses, probablement, d'origine, qui sera bientôt à refaire.

Il posait la question de savoir s'il était envisageable que la copropriété refasse les étanchéités en parallèles de la réfection des dallages, afin de réduire les coûts, tant pour la copropriété que pour lui-même.

Le 11 juin 1986, Monsieur [I], après avoir rencontré le syndic, lui envoyait un fax avec copie à Monsieur [Z], architecte de l'immeuble, déclarant :

' Cela a été un plaisir de vous rencontrer et de cous exposer les travaux que je projette d'effectuer. J'ai cru comprendre que ceux-ci ne posaient pas de problèmes particuliers à la question posée des étanchéités de terrasses qui étaient 'à risque' '.

Il n'y a eu aucune mise en garde du syndic à la réception de ce courrier.

L'architecte de la copropriété s'est rendu sur place le 19 juin 1996, et a établi un rapport préconisant de ne pas toucher à l'étanchéité du 8ème étage d'origine (30 ans) et ne fuyant pas, et indiquant sur les travaux prévus au 9ème étage que Monsieur [I] envisageait la dépose totale du dallage ardoise et lui conseillant une mise en eau avant de faire poser un nouveau dallage.

Il a été relevé que par prudence, Monsieur [I] n'a pas fait effectuer la réfection du dallage.

La Gérance de [Localité 7] et Monsieur [I] étaient mentionnés comme destinataires de ce rapport.

Lors de la réunion du Conseil syndical du 20 juin 1996, le syndic n'a pas informé les membres de ce problème d'étanchéité.

Les conclusions du syndic, la société Gérance de Passy sont, dès lors, totalement inopérante lorsqu'elle tente de s'exonérer de toute responsabilité pour avoir laissé effectuer les travaux sans même répondre aux inquiétudes des époux [I] ou attirer leur attention sur les risques de leurs travaux, vu la vétusté de l'étanchéité, se contentant d'affirmer que ceux-ci sont seuls responsables de leur préjudice, affirmant - ce qui n'est d'ailleurs pas démontré - que s'ils n'avaient pas entrepris leurs travaux, ils n'auraient pas subi d'infiltrations et affirmant que, si les entreprises que Monsieur et Madame [I] ont, clandestinement, vis à vis du syndic et du syndicat des copropriétaires, fait intervenir ont détérioré le revêtement de la terrasse, les appelants doivent en assurer les conséquences.

Au-delà de l'aspect déplaisant de l'affirmation - inexacte - de travaux clandestins, alors même que le syndic avait été tout à fait informé du projet des appelants, qu'il avait eu connaissance du rapport de l'architecte de l'immeuble : il apparaît à cet égard nécessaire de rappeler que l'architecte de l'immeuble s'était rendu sur les lieux à la demande de la Gérance de [Localité 7] et que celle-ci a réglé ses honoraires, qu'ainsi l'absence totale de réaction du syndic, bien que totalement informé, caractérise sa faute professionnelle.

Aucune faute n'étant à reprocher, ni au maître de l'ouvrage, ni à l'architecte de l'immeuble, ni à l'entreprise Terrasse Concepet Ile de France, les désordres étant dus à l'état de l'étanchéité, le syndicat des copropriétaires est, vis à vis des époux [I] , responsable de plein droit de leurs désordres.

La faute personnelle du syndic Gérance de Passy entraîne sa responsabilité in solidum avec le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice des appelants, étant précisé que le fait que le syndicat des copropriétaires ait donné quitus de sa gestion au syndic n'est pas de nature à le décharger de sa responsabilité pour faute, postérieurement révélée.

La copropriété n'ayant pas été informée par son syndic des travaux envisagés et du risque potentiel pour l'immeuble sera intégralement garanti par celui-ci.

L'expert chiffre les réparations à :

- infiltrations dans la lingerie : 1 079, 04 € TTC,

- reprise de la peinture du bureau : 1 200 € TTC,

- humidité en pied de mur : 2 500 € TTC,

- factures payées par Monsieur [I] pour les investigations, démontage des bacs à fleurs, réfection du plafond tendu dégradé par la mise en eau et du fauteuil taché : 4 408, 29 €,

- Réfection de la terrasse :

* pose de sapine, payée par Monsieur [I] : 2 088, 88 € TTC,

* supplément pour dallage : 4 342, 38 € TTC,

* maîtrise d'oeuvre payée par Monsieur [I] : 643, 13 € TTC,

- travaux d'aménagement de la terrasse :

* pose de sapine, payée par Monsieur [I] : 2 088, 88 € TTC,

* maîtrise d'oeuvre payée par Monsieur [I]: 288, 89 TTC,

* nouvel aménagement paysagé payée par Monsieur [I] : 32 775 € TTC,

* perte sur végétaux non récupérables : 4 557, 96 € TTC

Soit un TOTAL de : 55 892, 45 €.

L'expert chiffre à 21 096, 40 € HT les réfections intérieures, soit à un total TTC de 25 231, 29 € au taux de TVA de 5,5 %.

La copropriété sera condamnée au paiement de ces sommes, observation faite que responsable des désordres, elle est tenue au paiement de tous les frais de remise en état de l'aménagement de la terrasse et des réfections intérieures.

Elle sera ainsi condamnée in solidum avec la société Gérance de Passy à payer 55 892, 45 € + 25 231, 29 € = 81 123, 74 € aux époux [I], la charge finale des condamnations pesant sur la société Gérance de Passy.

L'expert évalue les trouble de jouissance subi pendant 74 mois du fait des infiltrations dans la salle à manger à 17 400, 06 €.

Les époux [I] indiquent que la salle à manger est attenante au salon et que lorsqu'on est dans celui-ci, il est impossible d'ignorer le sinistre du voisin.

Ils ont dû subir les inconvénients des travaux importants de réfection de l'étanchéité de leur terrasse avec les nombreuses allées et venues des différents corps d'état.

Il convient d'évaluer leur trouble de jouissance à la somme de 30 000 euros que le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer in solidum avec la société Gérance de Passy, cette dernière étant seule tenue in fine.

Le syndicat des copropriétaires est appelant du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 30 000 euros aux époux [I] au titre des nuisances phoniques provoquées par les ascenseurs, considérant que les installations des ascenseurs sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de la construction de l'immeuble et qu'en tout état de cause, l'impact de nuisances ne saurait concerner le 9ème étage, qui, aux termes du règlement de copropriété était affecté à l'usage de jardin d'hiver, dépendances et salle de réserve.

L'expert a retenu que l'ascenseur A et le monte-charges A' ne respectent pas les dispositions réglementaires d'un 'isolement sonore suffisant' applicables lors de la construction de l'immeuble, du fait de l'absence d'isolement vibratoire des poulies de renvoi vis à vis du plancher de l'immeuble depuis sa construction et que les désordres phoniques occasionnés par l'ascenseur B ont pour origine principale l'ancienneté de l'installation.

Il a estimé, en considération du plan d'origine de l'appartement, le préjudice à 11 830, 28 euros par dévaluation de 20 % du bien.

Les nuisances phoniques sont à apprécier au regard du standing de l'habitation.

Celle acquise par les époux [I] rue de [Localité 6] ne présentait pas les qualités d'isolation que l'on pouvait attendre dans ce type d'immeuble. Il convient en conséquence d'évaluer à 22 000 euros le trouble de jouissance des époux [I], somme que le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a évalué ce trouble à 30 000 euros.

Toutes les demandes de la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY seront rejetées.

Celles du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Terrasse Concept le seront également.

Il apparaît inéquitable de laisser aux époux [I] la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires et la SA REAL GESTION - GERANCE DE PASSY seront condamnée in solidum à lui payer 13 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, la charge finale de cette somme reposant sur les parties au prorata des condamnations prononcées, in fine.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à sa garantie par la société Terrasse Concept Ile de France, mais la société REAL GESTION a aussi conclu à l'encontre de cette société.

L'équité conduit à condamner le syndicat des copropriétaires à payer 8 000 euros à la société Terrasse Concept Ile de France.

La responsabilité des désordres d'étanchéité incombant à la société REAL GESTION - GERANCE DE PASSY, celle-ci sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 80 % de cette condamnation.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. Le syndicat des copropriétaires et la SA Gérance de Passy seront condamnés in solidum à leur paiement, la charge finale de celui-ci reposant sur les parties au prorata de leurs condamnations.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONSTATE que la copropriété est représentée par la société Lamy, syndic,

INFIRME le jugement du 25 septembre 2007,

Statuant à nouveau et évoquant :

CONSTATE la responsabilité pour faute de la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY en ce qui concerne le préjudice des époux [I] relatif au défaut d'étanchéité de leur terrasse,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY à payer 81 123, 74 euros aux époux [I] au titre des travaux et 30 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, pour les désordres d'étanchéité,

DIT que la charge finale de condamnation pèsera sur la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 22 000 euros aux époux [I] en indemnisation des nuisances phoniques qu'ils ont dû subir,

REJETTE les demandes su syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Terrasse Concept,

REJETTE toutes demandes de la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY à payer 13 000 euros aux époux [I] au titre de leurs frais irrépétibles, la charge finale de cette somme reposant sur les parties au prorata des condamnations demeurant finalement à leur charge,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 8 000 euros à la société Terrasse Concept Ile de France au titre de ses frais irrépétibles,

DIT que la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY devra garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 80 % de cette condamnation,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY à leur paiement, la charge finale de celui-ci reposant sur les parties au prorata des condamnations demeurant à leur charge,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/17319
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°07/17319 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;07.17319 ?
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