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15/12/2010 | FRANCE | N°09/11698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 15 décembre 2010, 09/11698


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 Décembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11698



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/12219





APPELANTE



SARL CAUDALIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234
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INTIMEE



Mademoiselle [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469













COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11698

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/12219

APPELANTE

SARL CAUDALIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234

INTIMEE

Mademoiselle [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Sandie FARGIER, greffier auquel les magistrats ont remis la minute.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS CAUDALIE du jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Paris dans sa formation de départage l'ayant condamnée à payer à Mlle [L] [O] les sommes de :

- 15.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis telle que résultant de la convention collective du commerce de gros dont Mlle [L] [O] demandait qu'elle soit appliquée en la cause,

- 1.500 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € pour non-respect de la procédure,

- 4.000 € au titre de l'article L.1235-5 du code du travail,

- 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La même décision rejetait des débats les bulletins de salaire d'une dame [X], bulletins que Mlle [L] [O] s'était procurés, et condamnait cette dernière à payer à l'intéressée, qui intervenait volontairement à la procédure, 1 € symbolique à titre de dommages intérêts, outre 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement était assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Faits et demandes des parties :

Par lettre d'embauche du 9 mars 2007 Mlle [L] [O] a été engagée en qualité de DRH par la SAS CAUDALIE. Il était prévu que son contrat de travail, qui devait prendre effet, au plus tard, le 1er juin 2007, était assorti d' une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois. Mlle [L] [O] débutait effectivement son travail le 14 mai 2007 moyennant un salaire mensuel brut de 5.000 €. La période d'essai initiale, qui devait se terminer le 13 août 2007, était renouvelée jusqu'au 12 novembre 2007.

Le 31 octobre 2007 l'employeur mettait fin à la période d'essai.

Le 19 novembre 2007 Mlle [L] [O] saisissait le Conseil des Prud'hommes d'une demande tendant à ce que la rupture de sa période d'essai, dont elle estimait le renouvellement illicite (dès lors que la convention collective du commerce de gros dont elle demandait l'application ne prévoit pas de possibilité de renouvellement), soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait, outre une indemnité de requalification, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un préavis et des congés payés, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

.

°°°

La SAS CAUDALIE poursuit l'infirmation du jugement.

Elle demande à la cour de retenir que la convention collective du commerce de gros ne lui est pas applicable et d'infirmer, en conséquence, le jugement de départage en ce qu'il a requalifié la rupture de la période d'essai de Mlle [L] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de cette convention.

Elle requiert la condamnation de Mlle [L] [O] à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise :

- qu'elle ne relève de droit d'aucune convention collective,

- qu'elle n'a jamais appliqué volontairement une convention collective quelconque.

°°°

Mlle [L] [O] demande de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la rupture de sa période d'essai en rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS CAUDALIE à lui verser 15.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 1.500 € brut pour les congés payés afférents.

Elle conclut à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de statuer à nouveau et de lui allouer :

- 5.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 15.000 € pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

Elle requiert, par ailleurs, le rejet des demandes de la SAS CAUDALIE ainsi que la condamnation de la même à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Considérant que dans le cas présent le contrat de travail intervenu entre la SAS CAUDALIE et Mlle [L] [O] (lettre d'embauche régulièrement acceptée et signée par Mlle [L] [O]) ne fait référence à aucune convention collective applicable, la SAS CAUDALIE ne contestant pas que jusqu'à ce qu'intervienne, le 26 février 2009, un accord d'entreprise 'sur mesure' il n'existait au sein de l'entreprise aucune référence de ce type ;

Que, plus précisément, il ressort des éléments du dossier que dès 2004, et encore au cours de l'année 2007, des discussions existaient certes entre la SAS CAUDALIE et l'Inspection du travail pour que la société adhère à une convention collective existante, mais ces discussions ne pouvaient aboutir en raison de la diversité de l'objet social de la SAS CAUDALIE qui ne permettait pas de dégager 'l'activité principale exercée par l'employeur' pouvant justifier une adhésion volontaire à une convention collective existante ; qu'en effet, les secteurs d'intenrvention de la SAS CAUDALIE étaient aussi divers que : la recherche en cosmétologie (soit une branche pharmacie et para pharmacie), la conception de produits cosmétiques (soit une branche innovation à partir de pépins de raisins), la commercialisation desdits produits (en gros et en demi gros dans des boutiques), et le développement plus récent d'une activité SPA dans le Bordelais et dans différents autres points situés à paris, New York et l'Italie, employant des masseurs, des esthéticiens etc ... ;

Que c'est donc dans ce contexte, qu'à la suite de la loi de modernisation d'août 2008, la SAS CAUDALIE a recherché une solution et a abouti, après discussions, à la mise en place, le 26 février 2009, d'un 'accord d'entreprise' 'sur mesure' ; qu'il sera incidemment observé, que cet accord, qui n'est certes pas applicable à Mlle [L] [O], prévoit une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois, pour les cadres ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mlle [L] [O], qui a régulièrement signé sa lettre d'embauche et qui n'allègue pas que son consentement ait été vicié au moment de son acceptation, est infondée à se prévaloir , à la date du 31 octobre 2007, d'une convention collective quelconque interdisant de mettre fin à la période d'essai, qu'elle avait également acceptée, et de prétendre que le droit du licenciement s'applique en la cause ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de débouter Mlle [L] [O] de toutes les demandes qu'elle formule dans ce contexte et d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'aucun élément d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Déboute Mlle [L] [O] de toutes ses demandes contre la SAS CAUDALIE;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mlle [L] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11698
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/11698 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.11698 ?
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